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0.831.109.314.12

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre
la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

(Etat le 7 novembre 2000)0.831.109.314.120.831.109.314.12

Traduction1

Conclu le 10 novembre 1983
Entré en vigueur le 1er décembre 1983

(Etat le 7 novembre 2000)

Conformément à l’article 30, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 2 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 13

Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.

Art. 1a4

Les organismes de liaison au sens des dispositions de l’art. 30, let. c, de la convention sont:

en Suisse:

  1. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
  2. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne (appelée ci-après «CNA»), pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et
  3. l’Office fédéral des assurances sociales pour l’assurance-maladie;

au Danemark:

  1. l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), à Hillerød, pour la pension supplémentaire du marché du travail,
  2. l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelsen), à Copenhague, pour tous les autres cas.»
Art. 25

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement.

En vue de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement, les organismes de liaison conviennent dans la mesure du possible de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données.

La transmission de données personnelles est réglée par le droit national en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la convention et du présent arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 3

Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe premier de la Convention, les institutions de l’Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.

L’attestation est établie en deux exemplaires sur le formulaire prévu à cet effet

  1. en Suisse: par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur compétent en matière d’accidents;
  2. au Danemark: par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).6

L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être présentée dans l’Etat où le travailleur est occupé temporairement, soit

  1. en Suisse: à l’organisme compétent, par le représentant de l’employeur dans cet Etat ou, en l’absence d’un tel représentant, par l’employeur lui-même;
  2. au Danemark: à la commune danoise de résidence ainsi qu’à l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.7

Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’article 8, paragraphe premier de la Convention, l’employeur intéressé doit, avant l’expiration de ladite période, présenter aux autorités compétentes de son pays une demande de prolongation conformément à la deuxième phrase du paragraphe premier. Les autorités compétentes se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.

Art. 48

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 9, par. 1, let. b et c, de la convention, les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 9, par. 2, let. b et c, de la convention, les travailleurs occupés au Danemark communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation et à l’agence d’arrondissement de Berne de la CNA.

Lorsque les travailleurs visés à l’art. 9, par. 1, let. b et c, et par. 2, let. b et c, de la convention optent en faveur de la législation de l’Etat représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à cette législation.

L’attestation prévue au par. 3 doit être présentée en Suisse à la Caisse de compensation compétente pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu’à l’agence d’arrondissement de Berne de la CNA, et au Danemark à la commune danoise de résidence ainsi qu’à l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.

Art. 4a9

Dans les cas visés à l’art. 11 a , par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent à la caisse de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre premier Invalidité, vieillesse et décès

I. Ressortissants danois résidant au Danemark ou dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à
des prestations de l’assurance suisse10

Art. 511

Les ressortissants danois résidant au Danemark qui prétendent à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse adressent leur demande à leur commune danoise de résidence.

L’administration saisie de la demande de prestations en inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste sur le même formulaire la validité des documents officiels annexés. Elle transmet la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à la Caisse suisse de compensation à Genève. En cas de demandes de prestations de l’assurance-invalidité suisse, la commune danoise de résidence ou le Comité pour la réhabilitation et les pensions communique à la Caisse suisse de compensation le résultat d’éventuels examens médicaux effectués en vue de l’octroi d’une pension danoise anticipée.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formulaires mis à disposition par la Caisse suisse de compensation à Genève.

La Caisse suisse de compensation peut demander d’autres renseignements et attestations soit auprès de l’organisme de liaison susmentionné, soit directement aux requérants ou à leurs employeurs.

Art. 5a12

Les ressortissants danois résidant dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance suisse adressent leur demande directement à l’institution compétente.

Art. 613

Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d’une rente d’invalidité suisse réside au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander, par l’intermédiaire de l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse), à la commune danoise de résidence de faire procéder à des examens médicaux ou de recueillir d’autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse de compensation est en droit de faire examiner le requérant ou le bénéficiaire d’une rente par un médecin de son choix.

Art. 6a14

Lorsque des ressortissants danois ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement d’une rente ou celui d’une indemnité unique en vertu de l’art. 13 a , par. 3 ou 5, de la convention, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait versé à la place de la rente. Elle leur indique en outre la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans un délai de 60 jours à compter de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Si l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui alloue l’indemnité unique.

Art. 715

La Caisse suisse de compensation à Genève décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en envoie copie à la commune danoise de résidence, ou, si le domicile se trouve dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable, à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.

Art. 7a16

Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.

Art. 8

La Caisse suisse de compensation à Genève demande périodiquement et directement aux bénéficiaires de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse un certificat de vie ainsi que d’autres attestations requises pour l’octroi des prestations.

II. Ressortissants suisses et danois résidant en Suisse ou dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre
à des prestations danoises17

Art. 9

Les ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations selon la législation danoise sur la pension sociale adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation à Genève.

Cet organisme de liaison inscrit la date de réception de la demande sur le formulaire, vérifie si cette demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste sur le même formulaire la validité des documents officiels annexés. Elle transmet la demande à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 18

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formulaires mis à disposition par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 19

Art. 9a20

Les ressortissants suisses résidant dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance danoise adressent leur demande directement à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).

Art. 1021

L’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à la Caisse suisse de compensation à Genève.

Art. 1122

Pour l’application du ch. 5 du protocole final de la convention, la Caisse suisse de compensation à Genève communique sur requête le montant de la prestation suisse à la commune danoise de résidence compétente ou à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.

Art. 12

L’institution danoise compétente peut exiger des ressortissants suisses et danois
résidant en Suisse qui prétendent une pension anticipée conformément à la législation danoise qu’ils séjournent au Danemark durant la période nécessaire à l’examen de leur droit à la pension, en tant que leur état de santé le leur permet. 23

Les frais de voyage et de logement résultant du séjour du requérant au Danemark sont supportés par l’institution danoise compétente.

La convocation selon le paragraphe premier doit être communiquée par écrit au requérant par l’institution danoise compétente. Si le requérant ne donne pas suite à la convocation, l’institution peut se fonder sur d’autres éléments pour accorder la pension requise ou la refuser.

Art. 13

Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent une pension supplémentaire du régime danois du marché du travail présentent leur demande directement à l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.

Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 14

Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants qui prétendent à des prestations selon la législation suisse du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande directement à l’assureur-accidents suisse compétent. Cette demande peut aussi être adressée à l’organisme de liaison danois mentionné à l’art. 1, par. 1, let. b, qui la transmettra à l’assureur-accidents suisse compétent. Si celui-ci n’est pas spécifié, l’organisme de liaison danois transmettra la demande à la CNA. 24

Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants qui prétendent à des prestations selon la législation danoise du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande directement à la compagnie d’assurance danoise compétente. Cette demande peut aussi être adressée à la compagnie d’assurance danoise compétente par l’intermédiaire de la CNA. Si la compagnie d’assurance danoise compétente n’est pas spécifiée sur la demande adressée à la CNA, cette dernière transmet la demande à l’organisme de liaison danois. 25

Les personnes domiciliées dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l’assurance-accidents suisse ou danoise du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’adressent directement à l’institution compétente.

Art. 15

L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.

Art. 1626

Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l’assurance-accidents suisse à l’instance cantonale indiquée dans les moyens de droit et leur recours de droit administratif contre les jugements de cette instance au tribunal fédéral des assurances à Lucerne, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institution d’Etat pour les Accidents du travail (Arbejdsskadestyrelsen) à Copenhague. Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours.

Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l’assurance danoise en cas de dommage dû au travail à l’Office danois des recours en matière d’assurances sociales, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être inscrite sur le recours.

Art. 17

Dans les cas visés à l’art. 22, par. 1, de la convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et au Danemark par la commune danoise de résidence, pour autant qu’un droit aux prestations existe selon la législation appliquée par l’institution compétente. 27

L’institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l’institution compétente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.

Art. 18

Aux fins de l’application de l’article 22, paragraphe 2 de la Convention, l’institution compétente délivre à l’assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.

Art. 19

Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’article 22, paragraphe 4 de la Convention sont énumérées à l’annexe du présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d’apporter des modifications à cette
annexe.

Art. 2028

Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l’art. 24 de la convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.

Après présentation d’un décompte détaillé accompagné des pièces justificatives, ces montants sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.

Art. 21

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.

Chapitre 3 Assurance-maladie et maternité

Art. 2229

Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 28 de la convention, les personnes concernées accompagnent leur demande d’admission à l’assureur suisse d’une attestation mentionnant la date de leur sortie de l’assurance maladie légale danoise de même que les périodes d’assurance accomplies au Danemark.

L’attestation est délivrée sur requête du requérant par sa dernière commune danoise de résidence. Si le requérant n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser directement à ladite commune danoise de résidence pour obtenir l’attestation requise.

Art. 23

Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 29 de la convention, les personnes concernées présentent à leur commune danoise de résidence une attestation de leurs périodes suisses d’assurance, d’emploi ou de résidence. 30

L’attestation de périodes d’assurance est délivrée par l’assureur suisse sur requête de la personne intéressée. Si ladite personne n’est pas en mesure de lui remettre cette attestation, sa commune danoise de résidence peut s’adresser à l’Office fédéral des assurances sociales. 31

L’attestation des périodes d’emploi ou de résidence est délivrée par l’Office fédéral des assurances sociales sur requête de la personne intéressée.

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 24

Dans les cas des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants qui prétendent des prestations d’une institution de l’autre Etat contractant en application de la Convention, les examens médicaux requis pour l’examen du droit aux prestations sont effectués, sur requête de l’institution compétente, par une institution correspondante de l’autre Etat contractant dans lequel réside le requérant, ce
conformément aux prescriptions légales qu’est tenue d’appliquer cette dernière institution.

Le paragraphe premier ne fait pas obstacle à l’application de l’article 12.

Les frais résultant d’examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d’autres coûts y afférents sont avancés par l’institution chargée d’effectuer ces examens selon les tarifs qu’elle doit appliquer; ils sont remboursés séparément pour chaque cas par l’institution qui a requis les examens médicaux.

Les paragraphes 1 à 3 sont également applicables aux contrôles médicaux de personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l’autre Etat contractant.

Les examens autres que médicaux sont gratuits dans les cas de personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l’autre Etat contractant.

Art. 25

Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législation de l’un des Etats contractants sont payées directement à l’ayant droit qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure de paiement.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 26

Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’aide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Art. 26a32

Les organismes de liaison des deux Etats contractants se communiquent chaque année civile les informations statistiques dont ils disposent concernant les versements aux ayants droit effectués conformément à la convention. Ces statistiques présentent, pour chaque type de prestations, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations versées.

Art. 27

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d’un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant, communiquent à l’institution débitrice, soit directement, soit pas l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations énumérées à l’article 3 de la Convention ou des dispositions de cette Convention.

Les institutions se communiquent réciproquement, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, tout renseignement du genre susmentionné dont elles auraient connaissance.

Art. 28

Les frais administratifs résultant de l’application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l’appliquer.

Art. 29

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.

Fait à Berne et à Copenhague, le 10 novembre 1983, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue danoise, les deux textes faisant
également foi.

Pour l’Office fédéral Pour le Ministère
des assurances sociales: des Affaires sociales:

J.-D. Baechtold Adam Trier

Annexe33

Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l’art. 22, par. 4 de la Convention dans la teneur du deuxième avenant du 11 avril 1996 et à l’art. 19 de l’Arrangement administratif dans la teneur du deuxième avenant du 16 mars 1998, on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables excèdent les montants suivants:

en Suisse

1000 francs

au Danemark

4500 couronnes;

  1. Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;
  2. Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);
  3. Prothèses maxillaires et faciales, perruques;
  4. Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes;
  5. Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;
  6. Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;
  7. Voitures pour malades (à commandes manuelles ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;
  8. Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents;
  9. Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium;
  10. Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;
  11. Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales;
  12. Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux alinéas a jusqu’à j.