Les définitions suivantes sont applicables aux fins de la présente convention:
- «activité salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
- «activité non salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
- «service de procréation assistée» désigne un service médical, chirurgical ou obstétrique fourni dans le but d’aider une personne à concevoir un enfant;
- «prestations en nature» désigne:i)aux fins du chapitre 1 du titre III, les prestations en nature prévues par la législation d’un État qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins,ii)aux fins du chapitre 2 du titre III, toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
- «fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’État dont relève l’administration qui l’emploie;
- «autorité compétente» désigne, pour chaque État, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l’ensemble ou dans une partie quelconque de l’État concerné, les régimes de sécurité sociale;
- «institution compétente» désigne:i)l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ouii)l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations si cette personne résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l’État où se trouve cette institution, ouiii)l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État concerné, ouiv)s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur, en ce qui concerne les matières auxquelles la présente convention s’applique en vertu de l’art. 6, soit l’employeur ou l’assureur concerné, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné(e) par l’autorité compétente de l’État concerné;
- «État compétent» désigne l’État dans lequel se trouve l’institution compétente;
- «allocation de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées à la let. (y);
- «échange électronique» désigne un système d’échange d’informations de sécurité sociale utilisant la transmission par voie électronique;
- «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille;
- «fraude» désigne tout acte délibéré ou toute omission d’agir, accompli dans l’intention soit de:i)recevoir des prestations de sécurité sociale, ou permettre à une autre personne de recevoir des prestations de sécurité sociale, lorsque les conditions d’ouverture du droit à ces prestations en vertu de la législation de l’État ou des États concernés ou des dispositions de la présente convention ne sont pas remplies,ii)éviter de payer des cotisations de sécurité sociale, ou permettre à une autre personne d’éviter de payer des cotisations de sécurité sociale, lorsque ces cotisations sont exigées par la législation de l’État ou des États concernés ou par les dispositions de la présente convention;
- «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État et qui réside dans un autre État où cette personne retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
- «base d’affectation» désigne le lieu où un membre d’équipage commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des conditions normales, l’opérateur/la compagnie aérienne n’est pas responsable de l’hébergement du membre d’équipage concerné;
- «institution» désigne, pour chaque État, l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie de la législation;
- «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent, respectivement, l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l’intéressé et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l’intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État concerné;
- «personne assurée» désigne, par rapport aux matières visées aux chapitres 1 et 3 du titre III, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions de la présente convention;
- «résidence légale» désigne la résidence ou le séjour en conformité avec les lois sur l’immigration de l’État concerné;
- «législation» désigne, pour chaque État, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les matières auxquelles la présente convention s’applique en vertu de l’art. 6, à l’exclusion des dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés à la présente lettre ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au Comité administratif mixte;
- 3 «organisme de liaison» désigne toute entité désignée par une autorité compétente, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’art. 6 de la présente convention, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application de la présente convention et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de l’annexe 1;
- «prestations pour des soins de longue durée» désigne les prestations en nature ou en espèces ayant pour finalité de répondre aux besoins en soins des personnes qui, en raison d’une déficience, nécessitent une assistance considérable, y compris, mais pas exclusivement, une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée pour favoriser leur autonomie personnelle; ces termes recouvrent les prestations octroyées aux mêmes fins à une personne qui fournit cette assistance;
- «membre de la famille» désigne:i)(A) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies,(B) pour ce qui est des prestations en nature selon le chapitre 1 du titre III, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État dans lequel réside l’intéressé,ii)si la législation d’un État qui est applicable en vertu du point i) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille,iii)au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points i) et ii), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension
- «ressortissant d’un État membre de l’Union européenne» désigne un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne selon les lois de l’État membre concerné;
- «obligation du secret professionnel» désigne l’obligation de protéger efficacement ces informations par des mesures appropriées de sécurité, techniques et organisationnelles, et d’empêcher tout accès non autorisé, toute modification non autorisée et toute divulgation non autorisée de ces informations;
- «pension» désigne non seulement les rentes, mais également les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;
- «période d’emploi» ou «période d’activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’emploi ou aux périodes d’activité non salariée;
- «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;
- «période de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;
- «données personnelles» désigne toute donnée concernant ou se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
- «réfugié» désigne une personne au sens de l’art. 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 19514;
- «siège social ou siège d’exploitation» désigne le lieu où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci;
- «résidence» (sauf à l’art. 3) désigne le lieu où une personne réside habituellement;
- «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» désigne les prestations en espèces à caractère non contributif:i)qui sont destinées:(A) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’art. 6, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État concerné,(B) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État concerné, etii)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives;
- «régime spécial destiné aux fonctionnaires» désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l’État concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;
- «apatride» désigne une personne au sens de l’art. 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 19545.
- «séjour» désigne le séjour temporaire;
- «ressortissant suisse» désigne un citoyen suisse au sens de la Constitution fédérale de la Confédération suisse;
- «ressortissant du Royaume-Uni» désigne:i)un citoyen britannique,ii)une personne qui est un sujet britannique en vertu de la partie IV de la loi de 1981 sur la nationalité britannique et qui a le droit de séjourner au Royaume-Uni et est donc exemptée du contrôle de l’immigration britannique,iii)un citoyen des territoires britanniques d’outre-mer qui acquiert sa citoyenneté en raison d’un lien avec Gibraltar.