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0.831.109.372.1

Convention de sécurité sociale
entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce

RO 1974 1683; FF 1973 II 68

Texte original

Conclue le 1er juin 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19741
Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1974
Entrée en vigueur le 1er décembre 1974

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Grèce,

animés du désir de régler la situation des ressortissants des deux Etats au regard des législations suisses et grecques relatives à la sécurité sociale,

ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention,

  1. «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Grèce, le territoire du Royaume de Grèce;
  2. «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Grèce, une personne de nationalité grecque;
  3. «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglemen-taires de l’une ou l’autre des Parties contractantes mentionnés à l’art. 2 de la Convention;
  4. «Autorités compétentes» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Grèce, les Ministères qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des régimes énumérés à l’art. 2 de la Convention;
  5. «L’assurance‑pensions suisse» désigne la législation suisse sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  6. «Résider» signifie séjourner habituellement.
Art. 2

La présente Convention s’applique

  1. en Suisse à:(i)la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;(ii)la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;(iii)la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;[tab](iv) la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
  2. en Grèce à:(i)la législation générale sur les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés pour les risques vieillesse, décès, invalidité, maladie‑maternité, accidents du travail, maladies professionnelles;(ii)les législations sur les régimes spéciaux des assurances sociales couvrant, pour des risques déterminés, certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés et de personnes exerçant une activité indépendante ou une profession libérale, à l’exception des régimes des agriculteurs et des marins de la marine marchande auxquels la Convention ne s’appliquera que si un accord complémentaire les concernant intervient entre les deux Parties;(iii)la législation en matière d’allocations familiales aux travailleurs salariés.

La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

La présente Convention s’applique également:

  1. aux dispositions légales instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
  2. aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions.
Art. 3

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l’une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Art. 4

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et grecs qui ont droit à des prestations de sécurité sociale en application des législations mentionnées à l’art. 2, reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune aussi longtemps qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties aux ressortissants de l’autre qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

Titre II Législation applicable

Art. 5

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.

Art. 6

Le principe énoncé à l’art. 5 comporte les exceptions suivantes:

  1. Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre Partie pour y exécuter des travaux demeurent soumis, dès le jour de leur arrivée sur le territoire de la seconde Partie et pour une durée de 24 mois, aux dispositions légales de la première Partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. Si l’occupation sur le territoire de la seconde Partie dépasse ce délai, les dispositions légales de la première Partie demeurent applicables, à condition que la demande en ait été faite au préalable par le travailleur avec l’assentiment de son employeur ou par l’employeur avec l’assentiment du travailleur et que l’autorité compétente de la Partie contractante dont les dispositions légales devraient s’appliquer selon l’art. 5, donne son accord et ait obtenu l’assentiment de l’autorité compétente de l’autre Partie.
  2. Les travailleurs salariés des entreprises de transports ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, qui sont envoyés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège comme s’ils étaient occupés sur ce territoire. Cependant, ceux de ces travailleurs qui sont employés de façon durable par une entreprise ayant sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente sont, à la demande de cette entreprise, soumis à la législation de la Partie où se trouve la succursale ou la représentation permanente.
  3. Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties contractantes dans l’autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d’où ils sont détachés.
  4. Les al. a) et b) s’appliquent à tous les travailleurs salariés quelle que soit leur nationalité.
Art. 7

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de cette Partie sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la première Partie.

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l’autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans un délai de six mois suivant le début de leur emploi ou suivant la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

Les dispositions du par. 2 sont applicables par analogie aux ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont employés au service personnel d’une des personnes visées au paragraphe premier, lorsqu’ils ont la même nationalité que ces dernières.

Les par. 1 à 3 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.

Art. 8

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à la requête des personnes intéressées, et, s’il s’agit de travailleurs salariés, avec l’assentiment de leur employeur, convenir des exceptions aux règles énoncées aux art. 5 à 7.

Titre III Dispositions particulières concernant les prestations

Chapitre 1 Assurance‑vieillesse, survivants et invalidité

A. Application de la législation suisse

Art. 9

Les ressortissants grecs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, sous réserve du par. 2 du présent article, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant grec qui ne réside pas en Suisse s’élève à moins de dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui‑ci n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant grec qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant grec qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer, dans les cas où l’assuré réside hors de Suisse, lorsqu’il demande la rente et, dans les cas où il a déjà bénéficié d’une rente en Suisse, lorsqu’il quitte ce pays. Lorsque l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné lieu à cette indemnité.

Art. 10

Les ressortissants grecs qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au moins.

Les épouses et les veuves de nationalité grecque qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité qui résident en Suisse, peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 11

Les ressortissants grecs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance‑invalidité suisse, sous réserve des par. 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants grecs qui quittent définitivement la Suisse. Lorsqu’un ressortissant grec bénéficiaire d’une demi‑rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse réside à l’étranger, cette rente continue de lui être versée même si l’invalidité dont il souffre subit une aggravation.

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse due à un ressortissant grec ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales grecques sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.

Art. 12

Les ressortissants grecs ont la faculté, en dérogation aux art. 9 et 15, de demander, lors de la réalisation de l’événement assuré en cas de vieillesse selon la législation grecque, le transfert aux assurances grecques des cotisations versées par eux‑mêmes et par leurs employeurs à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse et en vertu desquelles ils n’ont encore bénéficié d’aucune prestation, à condition toutefois qu’ils aient quitté la Suisse pour s’établir définitivement en Grèce ou dans un pays tiers. Lorsque des époux ont tous deux versé des cotisations à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, ils peuvent demander individuellement le transfert des cotisations payées en leur faveur. Toutefois, lorsque seul le transfert des cotisations de l’épouse a été effectué, l’époux n’a droit qu’à une rente simple de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à l’exclusion de la rente complémentaire pour épouse.

Les ressortissants grecs dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales grecques en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit à l’égard de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Les cotisations qui seraient éventuellement versées à ces assurances postérieurement audit transfert n’ouvrent également aucun droit à des prestations; cependant les cotisations versées à l’assurance‑vieillesse et survivants peuvent faire, sur demande, l’objet d’un transfert aux assurances grecques au moment de la réalisation d’une éventualité assurée selon la législation suisse.

Les cotisations sont transférées à l’Institut grec des assurances sociales (IKA) qui les attribue à l’organisme assureur compétent selon la législation grecque. Celui‑ci les utilise en faveur de l’assuré ou de ses survivants aux fins de les faire bénéficier des avantages résultant de la législation grecque citée à l’art. 2 de la Convention selon des dispositions particulières édictées par les autorités grecques. S’il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l’assuré ou ses survivants dans le domaine des pensions selon les dispositions de la législation grecque, les assurances sociales grecques leur remboursent les cotisations qui avaient été transférées.

Art. 13

Les ressortissants grecs ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.

B. Application de la législation grecque

Art. 14

Les ressortissants suisses ont droit aux prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants grecque aux mêmes conditions que les ressortissants grecs.

Art. 15

Lorsqu’en vertu des seules périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies selon la législation grecque un assuré de nationalité suisse ou grecque ne peut pas faire valoir un droit à une prestation de vieillesse ou de survivants aux termes de cette législation, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse sont totalisées avec les périodes accomplies dans l’assurance grecque pour l’ouverture du droit auxdites prestations, en tant que ces périodes ne se superposent pas les unes aux autres et à condition qu’une période d’assurance de douze mois au moins ait été accomplie selon la législation grecque.

Lorsqu’un ressortissant grec ou suisse a été affilié aux assurances des deux Parties contractantes, la prestation des assurances grecques à laquelle il a droit se calcule comme suit:

  1. L’organisme d’assurance grec chargé du calcul fixe tout d’abord le montant de la prestation en prenant en considération les périodes d’assurance suisses comme si elles avaient été accomplies dans les assurances grecques, à l’exception de celles qui se superposent à ces dernières. Le salaire ou le revenu moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est fixé sur la base des salaires ou revenus réalisés exclusivement pendant les périodes d’affiliation aux assurances grecques.
  2. Sur la base du montant de la pension ainsi calculée (et porté cas échéant au minimum de pension garanti), l’organisme d’assurance grec détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies dans les assurances grecques par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les assurances des deux Parties.
Art. 16

En ce qui concerne les prestations d’invalidité des assurances grecques, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance‑pensions suisse sont assimilées aux périodes accomplies dans les assurances grecques, à l’exception de celles qui se superposent à ces dernières, tant pour l’ouverture, le maintien et le recouvrement du droit à la prestation que pour le calcul de cette dernière. L’art. 15, par. 2, let. a), dernière phrase, est également applicable dans ces cas.

Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 17

Les ressortissants suisses et grecs, ainsi que les ressortissants d’un pays tiers, qui sont assurés en application de la législation de l’une des Parties contractantes et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie, peuvent demander à l’organisme assureur compétent de cette dernière Partie de servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les ressortissants suisses et grecs ainsi que les ressortissants d’un pays tiers qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficient également de ces avantages lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie pendant le traitement médical et avec l’autorisation préalable de l’organisme assureur compétent. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée et si la personne intéressée se rend auprès de sa famille. Elle peut l’être par ailleurs a posteriori aux mêmes conditions et pour une durée n’excédant pas deux mois si l’intéressé a dû quitter subitement le territoire de l’une des Parties contractantes pour se rendre sur le territoire de l’autre sans être en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de requérir ladite autorisation.

Les prestations en nature que les personnes visées aux par. 1 et 2 du présent article peuvent prétendre sont allouées conformément aux dispositions légales applicables à l’organisme assureur du lieu de résidence désigné par les autorités compétentes.

L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné sauf en cas d’urgence absolue, à l’autorisation préalable de l’organisme assureur débiteur.

Art. 18

Les indemnités journalières auxquelles ont droit les ressortissants suisses et grecs selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes sont versées dans les cas prévus à l’art. 17, par. 1 et 2, par l’organisme de la Partie où séjourne l’ayant droit sur requête de l’organisme compétent et conformément à la législation qui est applicable à ce dernier.

L’organisme compétent doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des indemnités journalières dues à l’intéressé.

Art. 19

L’organisme assureur compétent rembourse le montant des prestations servies en application des art. 17 et 18 à l’organisme qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. En ce qui concerne les prestations visées à l’art. 17, ce remboursement peut s’effectuer forfaitairement selon une procédure à convenir entre les autorités compétentes.

Art. 20

Si, pour apprécier le degré de réduction de la capacité de gain dans le cas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’une des Parties, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante.

Dans les cas d’accidents du travail/maladies professionnelles successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Parties, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées en fonction du degré de réduction de la capacité de gain:

  1. L’organisme assureur compétent pour l’accident du travail/maladie professionnelle survenu antérieurement continue de verser les prestations en espèces déjà allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis que du fait de l’application du paragraphe premier, cet organisme sert les prestations en espèces conformément au degré de réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail/maladie professionnelle survenu antérieurement.
  2. L’organisme assureur compétent pour le nouvel accident du travail/maladie professionnelle détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail/maladie professionnelle conformément à la législation qui lui est applicable.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 21

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie sont admis au bénéfice de la législation en matière d’allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie. Les allocations familiales sont également versées en faveur d’enfants résidant sur le territoire de l’autre Partie.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 22

Les autorités compétentes:

  1. concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention;
  2. règlent les détails de l’entraide réciproque ainsi que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives;
  3. se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
  4. se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation;
  5. peuvent fixer d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.

Les autorités compétentes peuvent désigner d’autres organismes de liaison,

En vue de faciliter l’application de la présente Convention, et plus particulièrement les relations entre les institutions d’assurance, les organismes de liaison suivants sont désignés:

  1. en Suisse
  2. pour l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance‑invalidité: la Caisse suisse de compensation, à Genève,
  3. pour l’assurance‑accidents: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
  4. pour les allocations familiales et les questions relatives à l’assurance-maladie:
    l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne;
  5. en Grèce
  6. l’Institut des assurances sociales (IKA) en ce qui concerne l’application des législations mentionnées à l’art. 2 à l’exception des allocations familiales pour lesquelles est désigné l’Organisme de l’emploi de la main‑d’œuvre (OAED).
Art. 23

Pour l’application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et organismes assureurs des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme aux autorités, tribunaux et organismes assureurs de leur propre pays. Ces bons offices sont gratuits.

Les examens médicaux nécessaires pour l’application des dispositions légales de l’une des Parties contractantes qui concernent une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Partie sont entrepris, à la demande de l’organisme assureur compétent, par l’organisme assureur de la Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée se trouve. Les frais de ces examens, les frais de déplacement ainsi que les indemnités pour perte de gain, les frais de mise en observation et les autres frais accessoires sont remboursés par l’organisme assureur compétent.

Pour l’appréciation du degré d’invalidité ou de réduction de la capacité de gain, les organismes de chaque Partie contractante tiennent compte également des constatations médicales et des renseignements fournis par les organismes de l’autre Partie. Ils conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 24

Pour l’application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et organismes assureurs des deux Parties contractantes peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leur langue officielle, soit directement, soit par l’entremise des’organismes de liaison.

Les autorités, tribunaux et organismes assureurs de l’une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie.

Les décisions des organismes assureurs de l’une des Parties contractantes peuvent être transmises à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie soit par l’entremise de l’organisme de liaison de cette dernière Partie, soit directement sous pli recommandé.

Art. 25

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’une autorité administrative ou juridictionnelle ou d’une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’une des Parties contractantes, sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une autorité ou institution correspondante ou auprès de l’organisme de liaison compétent de l’autre Partie. L’autorité, organisme ou institution qui a reçu les demandes, déclarations ou recours, y inscrit la date de réception et les transmet sans retard à l’autorité ou institution compétente de l’autre Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison correspondant de cette Partie.

Art. 26

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.

Les autorités ou organismes compétents des deux Parties n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 27

Les organismes débiteurs de prestations en application de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays, au cours du change en vigueur le jour du transfert.

Le transfert des sommes que comporte l’application de la présente Convention et de son Protocole final ne peut pas être soumis aux dispositions restreignant le commerce des devises.

Art. 28

Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de cette dernière Partie, l’institution d’assurance débitrice des prestations de la première Partie lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables. L’autre Partie reconnaît cette subrogation à condition que les dispositions de sa législation nationale applicables à la branche d’assurance correspondante prévoient elles aussi ce transfert du droit à réparation.

Art. 29

Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente Convention doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des Parties contractantes,

Si un différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, sur requête de l’une des Parties contractantes, à un organisme arbitral.

L’organisme arbitral est constitué dans un cas donné; chacune des Parties contractantes désigne un représentant et les deux représentants choisissent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Parties. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’une des Parties a communiqué à l’autre qu’elle entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral.

Lorsque les délais prévus au par. 3 ne sont pas respectés, chaque Partie peut prier le président de la Cour internationale de justice à La Haye de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’une Partie contractante ou s’il est empêché, le vice‑président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est aussi ressortissant d’une Partie contractante ou s’il est également empêché, le membre le plus élevé de la Cour de justice qui n’est pas ressortissant d’une Partie contractante procédera aux nominations.

L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Les sentences ont force obligatoire. Chaque Partie contractante supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral; il en va de même de ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. L’organisme arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui‑même la procédure.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 30

La présente Convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Toute période de cotisations ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, la présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois,

  1. en ce qui concerne le risque invalidité, un droit n’est ouvert que si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de la Partie où l’invalidité est survenue;
  2. les rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente Convention, que si le risque s’est réalisé après le 31 décembre 1959, à condition que les cotisations n’aient pas été remboursées, en application de l’art. 18, par. 3, de la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants2,
  3. les rentes de l’assurance des accidents non professionnels suisse ne peuvent être accordées qu’aux assurés eux‑mêmes ou à leur veuve et orphelins.

La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’oc-troi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 31

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une pension ou d’une rente, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. En aucun cas une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Art. 32

Dans les cas où les dispositions de la législation applicable font obstacle à la liquidation des droits en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé et où la présente Convention supprime un tel obstacle, les délais pour faire valoir des droits ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Parties contractantes commencent de courir au plus tôt à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 33

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Art. 34

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Athènes aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 35

La présente Convention est conclue pour une période d’une année. Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d’acquisition selon les dispositions de ladite Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, en deux exemplaires, en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi, le 1 er juin 1973.

Pour le
Conseil fédéral suisse,

Pour le Gouvernement
du Royaume de Grèce,

C. Motta

J. Georgiou

Protocole final
relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Grèce

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Grèce, appelée ci‑après «la Convention», les plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

  1. Chacune des deux Parties contractantes se déclare d’accord de ne pas mettre d’obstacle à l’application de l’assurance facultative ou continuée de l’autre sur son territoire.
  2. L’art. 2, par. 2 et 3, de la Convention ne sont applicables ni aux régimes d’assurance‑pensions complémentaires prévus par la législation grecque, ni à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle.
  3. En application de l’art. 3 de la Convention, l’art. 90 de la loi fédérale du 13 juin 19113 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n’est applicable ni aux ressortissants grecs ni à leurs survivants quelle que soit leur nationalité.
  4. La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19514 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19675, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes.
  5. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
  6. 5. a) Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 3 de la Convention n’est pas applicable aux dispositions légales suisses relatives à l’assurance‑pensions facultative des ressortissants suisses à l’étranger, à l’assurance‑pensions des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l’étranger. b)Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 3 de la Convention n’est pas applicable aux dispositions légales grecques relatives à l’assurance‑pensions obligatoire des ressortissants grecs travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Grèce.
  7. En dérogation à l’art. 4 de la Convention, les allocations pour impotents de la législation fédérale suisse en matière d’assurance‑pensions ne sont pas versées aux ayants droit suisses et grecs résidant hors de Suisse.
  8. L’indemnité unique prévue à l’art. 9, par. 2, de la Convention est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l’éventualité assurée selon le droit suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l’assuré quitte définitivement la Suisse, lorsque ce départ se situe après l’octroi de la rente.
  9. Les ressortissants grecs domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 13 de la Convention.
  10. Les ressortissants grecs occupés en Suisse qui doivent abandonner leur activité dans ce pays, à la suite d’une maladie ou d’un accident, sont considérés, s’ils demeurent en Suisse jusqu’à la survenance de l’invalidité, comme étant assurés en ce qui concerne l’ouverture du droit aux prestations de l’assu-rance-invalidité suisse, et doivent acquitter les cotisations comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
  11. Les remboursements de cotisations payées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires en application de l’art. 13 de la Convention; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
  12. Les cotisations versées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse qui ont été remboursées aux ressortissants grecs ne peuvent plus être retransférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.
  13. Les dispositions de la Convention concernant l’entraide administrative et médicale ainsi que les art. 17, 18, 27 et 28 s’appliquent également aux accidents non professionnels survenus sur le territoire de l’une des Parties contractantes et couverts par l’organisme assureur compétent de l’autre Partie.
  14. Il est constaté qu’au moment de la signature de la Convention il faut entendre par «la branche d’assurance correspondante» au sens de l’art. 28 de la Convention, en Suisse, la législation selon l’art. 2, par. 1, let. a), (iii), et en Grèce, la législation selon l’art. 2, par. 1, let. b), (i) et (ii), de la Convention.
  15. Il est constaté qu’en application des législations actuellement en vigueur dans les cantons suisses, les travailleurs grecs en Suisse qui ne sont pas occupés dans l’agriculture ont également droit aux allocations pour enfants en faveur de leurs enfants vivant hors de Suisse. Il est constaté en outre qu’aux termes des législations fédérale et cantonales sur les allocations familiales, les allocations peuvent être versées à des tierces personnes qui résident hors de Suisse et subviennent à l’entretien des enfants, lorsque lesdites prestations ne sont pas utilisées conformément à leur but. La procé-dure sera réglée dans l’arrangement administratif.
  16. Les transferts visés à l’art. 27, par. 2, de la Convention, comprennent notamment les prestations d’assurance, les cotisations aux assurances facultatives ou continuées et les réparations de dommages pour lesquelles une subrogation au sens de l’art. 28 de la Convention intervient, ainsi que les cotisations versées par les ressortissants suisses en Grèce ayant adhéré au Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger.
  17. Lorsque les travailleurs grecs ne sont pas déjà au bénéfice d’une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 19116 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation due à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.
  18. 17. a) L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante: Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes transfère sa résidence de Grèce en Suisse et sort de l’assurance‑maladie grecque, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition –qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,–qu’il ait été affilié à une institution d’assurance‑maladie grecque avant le transfert de résidence,–qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Grèce et–qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif;l’épouse et les enfants de moins de 20 ans d’un ressortissant de l’une des Parties contractantes bénéficient du même droit d’admission dans une caisse‑maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci‑dessus, la coassurance étant assimilée à l’affiliation;les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance‑maladie grecque sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis 3 mois à une caisse‑maladie suisse.
  19. b) L’octroi des prestations de l’assurance‑maladie grecque est facilité de la manière suivante:Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui se rendent de Suisse en Grèce et qui sont affiliés à l’assurance‑maladie‑maternité grecque bénéficient ainsi que les membres de leur famille résidant en Grèce des prestations de ladite assurance, pour autant qu’ils remplissent les conditions requises par la législation grecque compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans l’assurance‑maladie suisse.

Fait à Berne, en deux exemplaires, en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi, le 1 er juin 1973.

Pour le
Conseil fédéral suisse,

Pour le Gouvernement
du Royaume de Grèce,

C. Motta

J. Georgiou