Pour l’application de la présente Convention,
- «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Grèce, le territoire du Royaume de Grèce;
- «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Grèce, une personne de nationalité grecque;
- «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglemen-taires de l’une ou l’autre des Parties contractantes mentionnés à l’art. 2 de la Convention;
- «Autorités compétentes» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Grèce, les Ministères qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des régimes énumérés à l’art. 2 de la Convention;
- «L’assurance‑pensions suisse» désigne la législation suisse sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- «Résider» signifie séjourner habituellement.