Pour l’application de la présente convention,
- «territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Hongrie, le territoire de la République de Hongrie; - «ressortissants»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Hongrie, les personnes de nationalité hongroise; - «dispositions légales» désigne les lois et autres dispositions légales des Parties contractantes mentionnées à l’art. 2;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Hongrie, le Ministère du bien-être social;
- «institution compétente» désigne l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer les dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
- «résider»
signifie séjourner habituellement; - «domicile»
désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; - «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, de travail ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées et qui sont définies ou reconnues comme telles dans les dispositions légales selon lesquelles elles ont été accomplies;
- «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente y compris les compléments, les suppléments et les majorations qui, en vertu des dispositions légales des Parties contractantes, sont considérés comme une prestation en espèces ou une rente;
- «réfugiés»
désigne les personnes reconnues par une Partie contractante comme réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 19513 et du Protocole de New York du 31 janvier 19674 relatif au statut des réfugiés; - «apatrides»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19545 relative au statut des apatrides et, en ce qui concerne la Hongrie, les personnes apatrides qui ont acquis un droit à des prestations d’assurance hongroises; - «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits selon les dispositions légales de la Partie contractante concernée, dérivent d’un ressortissant des Parties contractantes, d’un réfugié ou d’un apatride.
Les termes non définis dans la présente convention ont la signification que leur donnent les dispositions légales applicables.