Dans la présente Convention,
- «Etats contractants» désigne la Confédération suisse et l’Irlande;
- «ressortissants»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne l’Irlande, les personnes de nationalité irlandaise; - «autres personnes» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, les ressortissants d’Etats tiers qui sont assurés au sens de la let. l;
- «législation»
désigne les lois et ordonnances de l’un ou l’autre des Etats contractants mentionnées à l’art. 2; - «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne l’Irlande, le Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille (Department of Social, Community and Family Affairs);
- «institution compétente» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
- «périodes d’assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que la législation suisse définit ou reconnaît comme périodes d’assurance;
- désigne, en ce qui concerne l’Irlande, les périodes durant lesquelles des cotisations susceptibles d’êtres prises en compte ont été versées ainsi que les périodes durant lesquelles de telles cotisations sont réputées avoir été payées ou ont été accréditées, et qui ont été utilisées ou peuvent l’être pour ouvrir le droit aux prestations selon la législation irlandaise;
- «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les allocations et majorations conformément aux législations énumérées à l’art. 2;
- «résider»
signifie séjourner habituellement; - «domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse3, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; - «activité lucrative» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, une activité lucrative salariée ou indépendante pouvant être assurée au sens de la loi (consolidation) sur la protection sociale de 1993 [«Social Welfare (Consolidation) Act»];
- «personne assurée» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, une personne qui exerce une activité lucrative salariée ou indépendante ou qui verse des cotisations à l’assurance volontaire au sens de la loi (consolidation) sur la protection sociale de 1993 [«Social Welfare (Consolidation) Act»];
- «réfugiés»
désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19514 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19675 relatif au statut des réfugiés; - «apatrides»
désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19546 relative au statut des apatrides; - «membres de la famille et survivants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits découlent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides;
- désigne, en ce qui concerne l’Irlande, les veuves, les veufs, les conjoints, les adultes et les enfants à charge au sens de la législation applicable;
- «invalidité»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité7; - «indemnité de maladie» désigne, en ce qui concerne l’Irlande, une prestation en cas d’incapacité de travail.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donne la législation applicable.