Sont désignés comme organismes centralisateurs au sens de l’art. 18, par. 2, let. b, de la Convention:
A. En Suisse:
- La Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse», pour –l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse,–l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants italienne, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs,–le régime fédéral suisse des allocations familiales,–le régime italien des allocations familiales;
- La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci-après «la Caisse nationale», pour –l’assurance suisse en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,–l’asssurance-accidents du travail et maladies professionnelles italienne;
- L’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, appelé ci-après «l’OFAS», pour –l’assurance-maladie et maternité suisse,–l’assurance-maladie et maternité italienne.
B. En Italie:
- Le Ministère de la Santé, à Rome, en ce qui concerne les soins médicaux, pour –l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles italienne,–l’assurance suisse en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,–l’assurance-maladie et maternité italienne (prestations en nature),–l’assurance-maladie et maternité suisse (soins médicaux et pharmaceutiques);
- L’Institut national de la prévoyance sociale, appelé ci-après «l’INPS», Direction générale, à Rome, pour –l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants italienne, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs,–l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse,–le régime italien des allocations familiales,–le régime fédéral suisse des allocations familiales,–l’assurance-maladie et maternité italienne (prestations en espèces),–l’assurance-maladie et maternité suisse (indemnités journalières);
- L’Institut national pour l’assurance contre les accidents du travail, Direction générale, à Rome, appelé ci-après «l’INAIL», en ce qui concerne les prestations des espèces, les prothèses et les expertises medico-légales, pour –l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles italienne,–l’assurance suisse en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.
L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes visée à l’art. 18, par. 3, de la Convention se réserve le droit de désigner d’autres organismes centralisateurs; elle en donne connaissance à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.»