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Arrangement administratif
concernant l’application du Deuxième Avenant
de sécurité sociale du 2 avril 1980 et la révision
de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963

RO 1982 547

Texte original

Conclu le 30 janvier 1982
Entré en vigueur le 1er février 1982

En application de l’art. 18, par. 2, let. a, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la sécurité sociale 1 , les autorités compétentes, représentées par

  1. du côté suisse:
    Monsieur Jean-Daniel Baechtold
    Sous-Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
  2. du côté italien:
    Monsieur Rinieri Paulucci di Calboli Barone
    Ambassadeur d’Italie en Suisse

ont arrêté les dispositions suivantes, relatives à l’application du Deuxième Avenant du 2 avril 1980 2 et à la révision de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 3 .

Chapitre I Dispositions qui complètent ou modifient l’Arrangement administratif
du 18 décembre 1963

Art. 1

L’art. 1 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 4

Art. 2

L’art. 2 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 5

Art. 3

L’art. 4, par. 1, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 6

Art. 4

Il est introduit dans l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel art. 7 bis de la teneur suivante: … 7

Art. 5

L’art. 23 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 8

Art. 6

Il est introduit dans l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel art. 40 bis de la teneur suivante: … 9

Art. 7

Il est introduit dans l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel art. 40 ter de la teneur suivante: … 10

Art. 8

L’art. 42 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 11

Art. 9

L’art. 45, par. 1, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 12

Art. 10

L’art. 49, première phrase, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 13

Art. 11

L’art. 50, par. 2, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 14

Art. 12

L’art. 51 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit: … 15

Chapitre II Dispositions relatives à l’application du Deuxième Avenant

Art. 13

Pour l’application de l’art. 3 du Deuxième Avenant, l’OFAS 16 fait parvenir aux autorités italiennes les textes des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse qui s’appliquent à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants.

Art. 14

Pour bénéficier des prestations en nature au sens de l’art. 4 du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses et italiens doivent présenter à l’organisme du lieu où ils se sont rendus un certificat délivré par l’organisme compétent attestant l’autorisation de conserver le bénéfice desdites prestations. Sur requête de l’intéressé, le certificat peut être délivré après sont départ, lorsqu’il n’a pu être délivré auparavant pour raison de force majeure.

L’organisme auquel le certificat est présenté octroie les prestations selon les dispositions de la législation qu’il applique. En Italie les prestations en nature sont octroyées par l’Unité sanitaire locale territorialement compétente; l’INAIL 17 est compétent pour l’octroi des prothèses.

L’organisme compétent est tenu de rembourser les frais des prestations octroyées pour son compte selon les tarifs appliqués par l’organisme qui a servi ces prestations. Le remboursement est effectué par l’organisme centralisateur.

Art. 15

Dans les cas prévus à l’art. 11 du Deuxième Avenant, les art. 5 à 8 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 s’appliquent par analogie, l’art. 6, par. 4, dernière phrase, s’appliquant aussi dans les cas où une mère décédée était au bénéfice d’une pension de vieillesse ou de survivants de l’assurance italienne.

Art. 16

Pour bénéficier des dispositions prévues à l’art. 12, par. 2, du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses et italiens qui transfèrent leur résidence d’Italie en Suisse doivent présenter à l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse

  1. une attestation mentionnant les périodes d’assurance au Service national de santé au cours des 6 derniers mois précédant le transfert de résidence, et
  2. une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies auprès de l’INPS18 au cours des 6 derniers mois précédant le transfert de résidence.

Les attestations sont délivrées respectivement par les Unités sanitaires locales et les sièges de l’INPS 19 territorialement compétents.

Les caisses-maladie suisses peuvent, le cas échéant, demander confirmation de périodes excédant 6 mois. Dans ce cas, et lorsqu’il s’agit d’attester des périodes accomplies avant l’institution du Service national de santé, lesdites attestations sont remplacées par des attestations relatives aux périodes d’assurance accomplies dans les régimes de pensions délivrées par les organismes assureurs compétents ou par les administrations compétentes.

Lorsque l’intéressé, qui a introduit sa demande d’admission dans le délai prévu, ne présente pas les attestations requises, celles-ci pourront être présentées ultérieurement. Dans ce cas, les caisses-maladie suisses remettent aux intéressés des notices explicatives mises à leur disposition par les autorités compétentes italiennes et contenant tous les éléments utiles pour leur permettre de se procurer lesdites attestations.

Pour bénéficier des dispositions prévues à l’art. 12, par. 3, du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses qui transfèrent leurs résidence de Suisse en Italie, et qui ne sont pas obligatoirement soumis au Service national de santé, sont tenus de s’inscrire, selon les dispositions légales applicables, à l’Unité sanitaire locale dans laquelle est incluse la commune de résidence, en présentant un certificat de résidence en Italie ainsi que les autres documents requis en la matière.

Chapitre III Dispositions finales

Art. 17

Les art. 9 à 21 et 26 à 37, ainsi que les titres marginaux du Titre III, chapitre premier, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 sont supprimés.

Art. 18

Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Deuxième Avenant du 2 avril 1980 à la Convention en matière de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 entre la Confédération suisse et la République italienne. Fait à Berne, le 30 janvier 1982, en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Ministère du Travail
et de la Prévoyance Sociale
et pour le Ministère de la Santé:

Baechtold

Paulucci di Calboli Barone