Lexipedia

0.831.109.598.12

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 21 février 1979
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège

RO 1980 1859

Traduction1

Conclu le 22 septembre 1980
Entré en vigueur le 1er novembre 1980

Conformément à l’art. 25, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 21 février 1979 2 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les dispositions suivantes reprennent les termes employés à l’art. 1 de la Convention dans le sens qui leur est donné.

Art. 2

Les organismes de liaison au sens de l’art. 25, let. c, de la Convention sont:

  1. en Suisse:a)la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,b)l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas.
  2. en Norvège:
  3. l’Office National de la Sécurité Sociale (Rikstrygdeverket), à Oslo3.

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

Art. 3

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 4

Dans les cas visés à l’art. 8, par. 1, let. a et à l’art. 10, par. 2, de la Convention, les institutions désignées au par. 2 de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, attestent, sur requête, que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cette Partie.

L’attestation est établie sur la formule prévue à cet effet

  1. en Suisse:
  2. par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et par l’assureur-accidents compétent;
  3. en Norvège:
  4. par le «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo4.

Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 12 mois fixée à l’art. 8, par. 1, let. a, de la Convention, l’employeur intéressé doit demander aussitôt que possible la prolongation de ce délai avant l’expiration de celui-ci conformément à la deuxième phrase de cette même lettre a. Ces autorités se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.

  1. à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  2. au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo.

Art. 5

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 9, par. 2 et 4 de la Convention,

  1. les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix
  2. au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo,
  3. et les travailleurs occupés en Norvège,
  4. à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l’agence d’arrondissement de Berne de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)5.

Lorsque les travailleurs visés à l’art. 9, par. 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de la Partie représentée, les institutions compétentes de cette Partie leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre premier Invalidité, vieillesse et décès

Art. 6

Les ressortissants norvégiens résidant en Norvège qui prétendent des prestation de l’assurance-pensions suisse adressent leur demande au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo. 6 Les ressortissants suisses résidant en Norvège peuvent adresser leur demande directement à l’organe compétent à cet effet.

Les ressortissants suisses résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance nationale norvégienne, adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation à Genève. Les ressortissants norvégiens résidant en Suisse peuvent adresser leur demande directement au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet.

L’organisme saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant. Il transmet la formule soit à la Caisse suisse de compensation, à Genève, soit au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo. 7

Art. 7

Dans les cas où la totalisation des périodes d’assurance entre en considération pour l’ouverture du droit et/ou pour le calcul des rentes, conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, les périodes d’assurance accomplies par le requérant conformément à la législation applicable à la Caisse suisse de compensation, à Genève, respectivement au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, sont communiqués sur demande par la Caisse suisse de compensation à l’institution compétente norvégienne et par le «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» à l’institution compétente suisse, en répartissant entre périodes d’activité lucrative et autres périodes. 8

Art. 8

L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.

Art. 9

Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité selon la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cette Partie contractante de procéder à des examens médicaux et de fournir les autres renseignements requis par sa propre législation. L’institution compétente conserve le droit de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix.

Art. 10

Aux fins de l’application de l’art. 13, par. 6, de la Convention, le «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo communique, sur demande de la Caisse suisse de compensation à Genève, le montant de la rente d’invalidité norvégienne.

Aux fins de l’application de l’art. 18, par. 4, de la Convention, la Caisse suisse de compensation à Genève, communique, sur demande de l’Office National de la Sécurité Sociale ou du «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, le montant de la rente suisse de survivants.

Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 119

Les personnes résidant en Norvège qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande à l’assureur-accidents compétent suisse, soit directement, soit par l’entremise du «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, ou de l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations selon la législation norvégienne du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, soit directement, soit par l’entremise de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

Art. 12

L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.

Art. 13

Dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), et en Norvège par l’office d’assurance du lieu de résidence, pour autant qu’un droit aux prestations existe selon la législation appliquée par l’institution compétente. 10

L’institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l’institution compétente de fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.

Art. 14

Aux fins de l’application de l’art. 21, par. 2 de la Convention, l’institution compétente délivre à l’assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.

Art. 15

Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 21, paragraphe 4, de la Convention sont énumérées à l’annexe au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d’apporter des modifications à cette annexe.

Art. 16

Les montants devant être remboursés par les institutions des Parties contractantes aux termes de l’art. 23 de la Convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.

Art. 17

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.

Chapitre 3 Assurance-maladie

Art. 18

Pour bénéficier des facilités prévues au ch. 19 du Protocole final relatif à la Convention, les personnes concernées présentent à l’une des caisses-maladie suisses qui participent à l’application de ladite réglementation une attestation mentionnant la date de leur sortie de l’assurance-maladie norvégienne de même que les périodes d’assurance accomplies au cours des six derniers mois. La caisses-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d’assurance plus longues au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo. 11

L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par l’office d’assurance local qui était compétent en dernier lieu dans son cas. Si cette personne n’est pas en possession de l’attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, pour obtenir l’attestation requise. 12

L’autorité compétente suisse indique à l’autorité compétente norvégienne quelles sont les caisses-maladie qui participent à l’application du ch. 19 du Protocole final relatif à la Convention.

Art. 19

Pour bénéficier des facilités prévues au ch. 20 du Protocole final relatif à la Convention, les personnes concernées présentent à l’office d’assurance local compétent norvégien une attestation indiquant la date de leur sortie de l’assurance-maladie suisse.

L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse-maladie suisse reconnue à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en mesure de remettre cette attestation, l’office d’assurance compétent norvégien peut s’adresser à l’Office fédéral des assurances sociales. Ce dernier indi-quera alors la nom de la caisse‑maladie à laquelle était affiliée en dernier lieu la personne intéressée de même que celui du dernier employeur en Suisse.

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 20

Sous réserve des dispositions de la Convention, les prestations en espèces qui sont dues en vertu de la législation d’une des Parties contractantes sont payées directement à l’ayant‑droit par l’institution compétente lorsque celui‑ci réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 21

Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statistique des rentes et indemnités versées sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 22

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, communiquent à l’institution compétente, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations énumérées à l’art. 3 de la Convention ou au sens des dispositions de la Convention.

Les institutions se communiquent par l’intermédiaire des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance.

Art. 23

Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Les frais résultant d’examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d’autres coûts y afférents, sont avancés par l’institution chargée d’effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l’institution qui les a requis.

Art. 24

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et à la même durée de validité que celle‑ci. Fait à Berne et à Oslo, le 22 septembre 1980, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue norvégienne, les deux textes faisant également foi.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Ministère social:

J.-D. Baechtold

Emil Vindsetmo

Annexe

Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l’art. 21, par. 4, de la Convention et à l’art. 15 de l’Arrangement administratif on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables dépassent les montants suivants:

en Suisse

500 francs,

en Norvège

1500 couronnes.

  1. Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;
  2. Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);
  3. Prothèses maxillaires et faciales, perruques;
  4. Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes;
  5. Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;
  6. Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;
  7. Voiture pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;
  8. Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents;
  9. Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium;
  10. Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;
  11. Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales;
  12. Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux alinéas a jusqu’à j.