Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 15, par. 1, let. a, 2e phrase, de la Convention:
- En Suisse:a.Pour l’assurance vieillesse et survivants suisse et pour l’assurance invalidité, vieillesse et survivants pour les salariés et l’assurance vieillesse générale néerlandaises, la Caisse suisse de compensation à Genève, appelée ci-après «Caisse suisse»;b.Pour l’assurance en cas d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’accidents non professionnels suisse et pour l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles néerlandaise, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne, appelée ci‑après «Caisse nationale».
- Aux Pays‑Bas:a.Pour l’assurance invalidité, vieillesse et survivants pour les salariés et l’assurance vieillesse générale néerlandaises et pour l’assurance vieillesse et survivants suisse, la «Sociale Verzekeringsbank» à Amsterdam, appelée ci-après «Sociale Verzekeringsbank»;b.Pour l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles néerlandaise et pour l’assurance en cas d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’accidents non professionnels suisse, la «Sociale Verzekeringsbank».
Les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison.