Aux fins de la présente convention, le terme:
- «Parties» désigne la République des Philippines, ci-après les Philippines, ou la Suisse;
- «territoire» désigne –en ce qui concerne les Philippines, le territoire de la République des Philippines–en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;
- «ressortissants» désigne –en ce qui concerne les Philippines, un citoyen philippin–en ce qui concerne la Suisse, un citoyen suisse;
- «autorité compétente» désigne –en ce qui concerne les Philippines, le Président et CEO du régime de la sécurité sociale (Social Security System)–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des Assurances sociales;
- «institution compétente» désigne –en ce qui concerne les Philippines, le régime de la sécurité sociale (Social Security System)–en ce qui concerne la Suisse, l’organisme chargé de l’application de la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b);
- «législation» désigne les lois et réglementations mentionnées à l’art. 2;
- «période d’assurance» désigne, en ce qui concerne une Partie, une période de cotisation ou une période équivalente qui permet d’acquérir un droit à une prestation selon la législation de cette Partie;
- «prestation» désigne, en ce qui concerne une Partie, toute prestation en espèces, rente ou allocation prévue par la législation de cette Partie et comprend les suppléments et augmentations accordés en sus de ces prestations en espèces, rentes ou allocations;
- «prestation de vieillesse» désigne –en ce qui concerne les Philippines, les prestations de retraite octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (a);–en ce qui concerne la Suisse, les prestations de vieillesse octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b)(i);
- «prestation de survivants» désigne –en ce qui concerne les Philippines, les prestations en cas de décès octroyées au conjoint survivant selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (a);–en ce qui concerne la Suisse, les prestations de survivants octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b)(i);
- «prestation d’invalidité» désigne –en ce qui concerne les Philippines, les prestations d’invalidité octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (a);–en ce qui concerne la Suisse, les prestations d’invalidité octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b)(ii);
- «résider» signifie séjourner habituellement;
- «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donne la législation applicable.