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Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 17 septembre 2001 entre la Confédération suisse
et la République des Philippines

RO 2005 233

Texte original

Conclu le 17 septembre 2001
Entré en vigueur le 1ermars 2004

(Etat le 18 janvier 2005)

La Confédération suisse,
par l’Office fédéral des assurances sociales
et
la République des Philippines,
par le Président et CEO du régime de la sécurité sociale,

conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention de sécurité sociale conclue le
17 septembre 2001 entre la Confédération suisse et la République des Philippines 1 , appelée ci-après «la convention«, les autorités compétentes,

sont convenues de ce qui suit:

Partie I Dispositions générales

Art. 1

Les expressions utilisées dans le présent arrangement ont la même signification que dans la convention.

Art. 2

Les organismes de liaison au sens de l’art. 23 de la convention sont:

  1. dans la République des Philippines:
  2. la «International Affairs and Branch Expansion Division» du régime de la sécurité sociale.
  3. en Suisse:
  4. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 3

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement.

Afin de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données.

Partie II Dispositions concernant la législation applicable

Art. 4

Dans les cas visés à l’art. 8 de la convention, les institutions compétentes de la Partie contractante dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à cette législation.

L’attestation visée au paragraphe premier est établie sur le formulaire prévu à cet effet:

  1. dans la République des Philippines, par la «International Affairs and Branch Expansion Division»;
  2. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de la Partie contractante du territoire de laquelle la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Partie contractante et communique la décision à la personne requérante et aux institutions intéressées de son pays.

Art. 5

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 10, par. 2 et 3, de la convention

  1. les personnes occupées dans la République des Philippines communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne;
  2. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à la «International Affairs and Branch Expansion Division».

Une fois le choix opéré, l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation a été choisie délivre à la personne concernée une attestation certifiant que celle-ci est soumise à cette législation.

Art. 6

Dans les cas visés à l’art. 11, par. 1, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de la Partie où elles travaillent, soit lorsqu’elles commencent à déployer une activité professionnelle, soit lors de l’entrée en vigueur de la convention si elles exercent déjà une activité lucrative à ce moment.

Art. 7

Dans les cas visés à l’art. 13, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.

Partie III Dispositions concernant les prestations

Art. 8

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations en cas de retraite, décès ou invalidité selon la loi sur la sécurité sociale des Philippines adressent leur demande directement à la Caisse suisse de compensation.

Les personnes résidant aux Philippines qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande directement à la «International Affairs and Branch Expansion Division».

Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations selon la loi philippine sur la sécurité sociale pour la retraite, l’invalidité et les prestations en cas de décès ou selon l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison.

Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires établis à cet effet par les autorités compétentes ou les organismes de liaison conformément à l’art. 3, par. 1.

L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

Art. 9

Sur demande de la «International Affairs and Branch Expansion Division», la Caisse suisse de compensation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse.

Art. 10

Lorsqu’en application de l’art. 20 de la convention, les ressortissants philippins ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.

Art. 11

L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.

Art. 12

Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.

Art. 13

L’art. 8, par. 1 et 3, ainsi que l’art. 12 s’appliquent par analogie au remboursement des cotisations prévu à l’art. 22 de la convention.

Partie IV Dispositions diverses

Art. 14

Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.

Art. 15

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’art. 2 de la convention ou au sens des dispositions de la convention.

Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du paragraphe 1 qui leur ont été communiquées.

Art. 16

Sur demande, l’institution de l’une des Parties contractantes transmet gratuitement à l’institution de l’autre Partie contractante tous les renseignements médicaux et les documents dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.

Si l’institution d’une Partie contractante demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Partie contractante fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions qui lui sont applicables et aux frais de l’institution qui en a fait la demande.

Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.

Art. 17

Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon la législation d’une Partie contractante réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cette Partie de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par la législation de la première Partie.

Art. 18

Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Art. 19

Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Berne, le 17 septembre 2001, en deux versions originales, l’une en langue française et l’autre en langue anglaise.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Le Président et CEO
du régime de la sécurité sociale:

Maria Verena Brombacher Steiner

Corazon S. de la Paz

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