0.831.109.672.1
Echange de lettres
en matière de sécurité sociale entre la Suisse
et la République de Saint‑Marin
RO 1983 220; FF 1982 II 277
Conclu le 16 décembre 1981
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19821
Entré en vigueur le 1er mars 1983
Texte original
Légation de la République de Saint‑Marin | Berne, le 16 décembre 1981 |
en Suisse | |
Monsieur Adelrich Schuler | |
Directeur de l’Office fédéral | |
des Assurances Sociales | |
Effingerstrasse 33 | |
3003 Berne |
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, conçue dans les termes suivants:
- «Monsieur le Ministre,
- Me référant aux consultations auxquelles ont procédé les services compétents de nos deux pays au sujet d’une réglementation en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin, et compte tenu de la nécessité d’assurer dans les meilleurs délais aux ressortissants des deux pays le bénéfice des dispositions de sécurité sociale en vigueur en Suisse et à Saint‑Marin sur une base de réciprocité, j’ai l’honneur de vous proposer de régler les rapports des deux Etats en la matière de la façon suivante:
I. |
- Sous les réserves prévues ci‑après:–la Convention italo‑suisse de sécurité sociale du 14 décembre 19622 et son Protocole final,–l’Avenant du 4 juillet 19693 à ladite Convention, le Protocole final dudit Avenant et le Protocole additionnel du 25 février 19744 à cet Avenant,–le deuxième Avenant, du 2 avril 19805, à la Convention précitée, et–les dispositions d’application relatives à ces instruments,
- seront considérés comme étant conclus entre la Suisse et la République de Saint‑Marin et leurs dispositions comme s’appliquant mutatis mutandis aux ressortissants suisses étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales de Saint‑Marin et aux ressortissants de Saint‑Marin étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales suisses.
II. |
- La réglementation prévue au point I ci-dessus n’inclut cependant pas:1.l’art. 18, par. 3, l’art. 22, et les cinquième et sixième parties de la Convention du 14 décembre 1962;2.les points 6, 7, 11 et 12 du Protocole final de ladite Convention;3.l’Accord complémentaire à ladite Convention, du 18 décembre 19636;4.les art. 1, 2, 5, 6 et 7 de l’Avenant du 4 juillet l969;5.l’art. 13, al. 1 et 2 du deuxième Avenant du 2 avril 1980;6.les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’art. 1 du deuxième Avenant du 2 avril 1980.
III. |
- Les réglementations particulières suivantes sont convenues:1.Pour l’application des réglementations susvisées, le terme ‹autorité compétente› désigne–en ce qui concerne la Suisse:l’Office fédéral des assurances sociales,–en ce qui concerne Saint‑Marin:l’Istituto per la Sicurezza Sociale.2.Le par. 3 de l’art. 12 du deuxième Avenant du 2 avril 1980 est remplacé par la disposition suivante:‹Les ressortissants de l’un des deux Etats contractants qui transfèrent leur résidence de la Suisse à Saint‑Marin et qui ne sont pas assujettis à l’assurance obligatoire sanmarinaise, peuvent, quel que soit leur âge, demander à bénéficier, pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille résidant à Saint‑Marin, des prestations sanitaires prévues par la loi du 22 décembre 1955, No 42, et par ses modifications ultérieures, pour autant qu’ils s’acquittent des cotisations prévues par la loi.›3.De nouvelles réglementations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie autres que celles qui sont mentionnées au point I cidessus ne seront incluses dans le champ d’application de la présente réglementation que si un accord à ce sujet intervient entre les autorités compétentes des deux Etats.4.Les autorités compétentes des deux Etats prennent tous arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente réglementation, en particulier aussi pour tenir compte de situations dans lesquelles les instruments visés au chiffre I s’avéreraient inapplicables.5.La présente réglementation sera ratifiée et son entrée en vigueur est fixée à la date de l’échange des instruments de ratification.La présente réglementation s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur; elle n’ouvre cependant aucun droit à des prestations pour une période antérieure à ladite entrée en vigueur.Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente réglementation sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux réglementations visées au point I.
- Je vous propose de considérer la présente lettre et votre réponse comme constituant un arrangement réglant les questions de sécurité sociale entre nos deux pays, lequel entrera en vigueur après notification réciproque de l’accomplissement par nos deux Etats des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Cet arrangement sera valable pour la durée d’une année et se renouvellera par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme. En cas de dénonciation du présent arrangement, tout droit acquis en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d’acquisition.»
Je suis en mesure de vous faire savoir que le Gouvernement de la République de Saint‑Marin donne son agrément aux termes de cette lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements dans le domaine de la sécurité sociale.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération.
Le Ministre plénipotentiaire: | |
Mario Simoncini |