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0.831.109.776.11

Arrangement administratif
pour l’application de la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et la République orientale
de l’Uruguay

RO 2015 961

Texte original

Conclu le 19 février 2015

Entré en vigueur le 1er avril 2015

(Etat le 1er avril 2015)

Conformément à l’art. 23, let. a, de la Convention de sécurité sociale du 11 avril 2013 entre la Confédération suisse et la République orientale de l’Uruguay 1 ci-après dénommée «la convention», les autorités compétentes, à savoir:

pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales,
et
pour l’Uruguay,
la Banque de prévoyance sociale,

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Les expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.

Art. 2 Organismes de liaison et institutions compétentes

Les organismes de liaison au sens de l’art. 23, let. b, de la convention sont:

  1. en Suisse:a)pour l’assurance-vieillesse et survivants, la Caisse suisse de compensation, à Genève,b)pour l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, à Genève;
  2. en Uruguay:[tab]La Banque de prévoyance sociale.

Les institutions compétentes sont:

  1. en Suisse:a)pour l’assurance-vieillesse et survivants, la caisse de compensation compétente,b)pour l’assurance-invalidité, l’office AI compétent;
  2. en Uruguay:
  3. la Banque de prévoyance sociale,
    la Caisse de retraite et des pensions des notaires,
    la Caisse des professions universitaires,
    la Caisse de retraite du secteur bancaire,
    le Service des retraites et pensions de la police,
    le Service des retraites et pensions militaires.

Titre II Dispositions légales applicables

Art. 3 Détachements temporaires

Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la convention, les institutions de l’Etat contractant dont les dispositions légales sont applicables attestent sur requête de l’employeur que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.

L’attestation visée au par. 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:

  1. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  2. en Uruguay, par la Banque de prévoyance sociale ou, le cas échéant, par les institutions compétentes visées à l’art. 2, par. 2.

Art. 4 Prolongation des détachements temporaires

En cas de prolongation du détachement conformément à l’art. 7, par. 2, de la convention, l’Etat d’origine introduit la demande avant l’échéance de la période initiale de détachement à l’autre Etat. Ce dernier communiquera la décision adoptée. Si la prolongation n’est pas accordée, le travailleur sera assujetti dès l’échéance de la période initiale de détachement à la législation de l’Etat où l’activité est exercée.

Aux fins de l’application du par. 1, les demandes et décisions sont établies:

  1. en Suisse, par l’Office fédéral des assurances sociales;
  2. en Uruguay, par la Banque de prévoyance sociale ou, le cas échéant, par les institutions compétentes visées à l’art. 2, par. 2.

Art. 5 Membres d’une représentation diplomatique ou consulaire

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2, de la convention:

  1. les personnes occupées en Uruguay communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne;
  2. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à la Banque de prévoyance sociale.

Lorsqu’une personne occupée visée à l’art. 8, par. 2, de la convention opte pour les dispositions légales de l’Etat contractant représenté, elle se voit délivrer par l’institution compétente de cet Etat une attestation certifiant qu’elle est soumise à ces dispositions légales.Cette attestation doit être présentée à l’institution compétente de l’Etat dans lequel elle exerce son activité.

Dans les cas visés à l’art. 8, par. 6, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat dans lequel elles exercent leur activité, soit au moment où elles commencent à exercer cette activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la convention si elles exercent déjà leur activité sans être assurées.

Art. 6 Membres de la famille

Dans les cas visés à l’art. 10, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation compétente.

Titre III Dispositions particulières

Art. 7 Dépôt et traitement des demandes de prestations

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation uruguayenne adressent directement leur demande à la Caisse suisse de compensation. Cette dernière inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète et contrôle tous les justificatifs et documents officiels. Elle transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à la Banque de prévoyance sociale. Cet organisme peut demander à la Caisse suisse de compensation des renseignements et des attestations supplémentaires, qu’il peut aussi se procurer directement auprès de la personne requérante ou auprès des employeurs ou d’autres institutions.

Les personnes résidant en Uruguay qui prétendent à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent directement leur demande à la Banque de prévoyance sociale. Cet organisme inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète et contrôle tous les justificatifs et documents officiels. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à la Caisse suisse de compensation ou à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger. Ces derniers peuvent demander à l’organisme uruguayen des renseignements et des attestations supplémentaires, qu’ils peuvent aussi se procurer directement auprès de la personne requérante ou auprès des employeurs ou d’autres institutions.

En dérogation aux par. 1 et 2 du présent article, les personnes peuvent aussi adresser directement leur demande à l’institution compétente.

Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants s’adressent directement à l’institution compétente de cet Etat contractant.

Les formulaires mentionnés à l’art. 12, par. 1, sont utilisés pour le traitement des demandes.

Art. 8 Traitement des demandes de prestations

Outre les demandes et justificatifs visés à l’article précédent, l’organisme de liaison qui reçoit la documentation transmet à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant un formulaire de liaison, en indiquant notamment les périodes d’assurance accomplies selon la législation du premier Etat contractant.

Dès réception du formulaire, l’institution compétente de l’autre Etat contractant fixe le droit du demandeur, lui notifie sa décision et adresse une copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

La décision doit préciser:

  1. les prestations qui seront servies à l’assuré, le type de prestation octroyée, la date à partir de laquelle elle sera servie et le cas échéant, celle de sa cessation;
  2. en cas de refus, le type de prestation refusée et les raisons du refus.

Art. 9 Indemnité unique

Lorsqu’en application de l’art. 13, par. 3 et 6, de la convention, les ressortissants uruguayens ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente, ainsi que la durée totale des périodes d’assurance prises en compte.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans le délai prévu au par. 2, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.

La personne assurée est informée de cet effet juridique dans la communication mentionnée au par. 1.

Art. 10 Notifications des décisions

L’institution compétente notifie sa décision sur le droit à prestations directement à la personne requérante avec indication des voies de droit et en envoie une copie à l’institution compétente de l’autre Etat contractant.

Art. 11 Versement des prestations

Les prestations sont versées aux ayants droit par l’institution débitrice dans le respect des dispositions légales qui lui sont applicables.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 12 Formulaires et échange électronique de données

Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention.

Afin de faciliter l’application de la convention, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures relatives à l’échange électronique de données.

Art. 13 Statistiques

Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile au plus tard à la fin du premier semestre, les statistiques sur les versements octroyés aux bénéficiaires en application de la convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations allouées.

Art. 14 Obligation d’informer

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la convention ou au regard des dispositions de la convention.

Les institutions s’informent mutuellement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison de tous les changements au sens du par. 1 qui leur ont été communiqués.

Art. 15 Frais administratifs

Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent arrangement administratif sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention et demeure applicable pour la même durée. Fait à Berne, le 19 février 2015, en deux exemplaires originaux, l’un en langue française et l’autre en langue espagnole, les deux exemplaires faisant également foi.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Stephan Cueni

Pour la
Banque de prévoyance sociale:

Jorge Meyer