Tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout membre ratifiant la présente convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids, marquée à l’extérieur de façon claire et durable.
La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l’indication du poids approximatif. 1
L’obligation de vieller à l’observation de cette disposition n’incombera qu’au gouvernement du pays d’où le colis ou objet est expédié, à l’exclusion du gouvernement de tout autre pays que ce colis pourra traverser pour arriver à destination.
Il appartiendra aux législation nationales de décider si l’obligation de marquer le poids de la manière ci-dessus indiquée doit incomber à l’expéditeur ou à quelqu’un d’autre. 2