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0.832.311.18

Convention no 27 concernant l’indication du poids sur les gros colis transportés par bateau Adoptée à Genève le 21 juin 1929 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 mars 1934 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 novembre 1934 Entrée en vigueur pour la Suisse le 8 novembre 1935

RO50 1378 et RS 14 80; FF 1933 II 758

Texte original

(Etat le 2 septembre 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 1929 en sa douzième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopté, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1

Tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout membre ratifiant la présente convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids, marquée à l’extérieur de façon claire et durable.

La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l’indication du poids approximatif. 1

L’obligation de vieller à l’observation de cette disposition n’incombera qu’au gouvernement du pays d’où le colis ou objet est expédié, à l’exclusion du gouvernement de tout autre pays que ce colis pourra traverser pour arriver à destination.

Il appartiendra aux législation nationales de décider si l’obligation de marquer le poids de la manière ci-dessus indiquée doit incomber à l’expéditeur ou à quelqu’un d’autre. 2

Art. 2

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 3

La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail, dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 4

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 5

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présente article.

Art. 63

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 7

Au cas où la Conférence internationale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plain droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai nonobstant l’art. 5 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.

Art. 8

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(suivent les signatures)

0.832.311.18

Champ d’application le 2 septembre 20104

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

21 février

1933

Allemagne*

5 juillet

1933

5 juillet

1934

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Argentine

14 mars

1950

14 mars

1951

Australie*

9 mars

1931

9 mars

1932

  1. Île Norfolk

19 septembre

1931

9 mars

1932

Autriche

16 août

1935

16 août

1936

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Bélarus

11 mars

1970

11 mars

1971

Belgique*

6 juin

1934

6 juin

1935

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Bulgarie

4 juin

1935

4 juin

1936

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

1963

Canada

30 juin

1938

30 juin

1939

Chili

31 mai

1933

31 mai

1934

Chine

24 juin

1931

24 juin

1932

Congo (Kinshasa)

20 septembre

1960 S

20 septembre

1960

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

7 septembre

1954

7 septembre

1955

Danemark*

18 janvier

1933

18 janvier

1934

Espagne

29 août

1932

29 août

1933

Estonie

18 janvier

1932

18 janvier

1933

Finlande

8 août

1932

8 août

1933

France

29 juillet

1935

29 juillet

1936

  1. Guadeloupe

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Guyana (française)

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Martinique

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Réunion

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Grèce

30 mai

1936

30 mai

1937

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Honduras

9 juin

1980

9 juin

1981

Hongrie

6 décembre

1937

6 décembre

1938

Inde

7 septembre

1931

7 septembre

1932

Indonésie

12 juin

1950 S

12 juin

1950

Iraq

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Irlande

5 juillet

1930

9 mars

1932

Italie

18 juillet

1933

18 juillet

1934

Japon

16 mars

1931

16 mars

1932

Kenya

9 février

1971

9 février

1972

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Lituanie

28 septembre

1934

28 septembre

1935

Luxembourg

1er avril

1931

1er avril

1932

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Maroc

20 septembre

1956

20 septembre

1957

Mexique

12 mai

1934

12 mai

1935

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Myanmar

18 mai

1948 S

18 mai

1948

Nauru

5 septembre

1968 S

5 septembre

1968

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1935

Norvège

1er juillet

1932

1er juillet

1933

Pakistan

31 octobre

1947 S

31 octobre

1947

Panama

19 juin

1970

19 juin

1971

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976 S

1er mai

1976

Pays-Bas

4 janvier

1933

4 janvier

1934

Pérou

4 avril

1962

4 avril

1963

Pologne

18 juin

1932

18 juin

1933

Portugal*

1er mars

1932

1er mars

1933

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

7 décembre

1932

7 décembre

1933

Russie

4 novembre

1969

4 novembre

1970

Serbie

22 avril

1933

22 avril

1934

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

11 avril

1932

11 avril

1933

Suisse

8 novembre

1934

8 novembre

1935

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Ukraine

17 juin

1970

17 juin

1971

Uruguay

6 juin

1933

6 juin

1934

Venezuela

17 décembre

1932

17 décembre

1933

Vietnam

3 octobre

1994

3 octobre

1995

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.