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0.941.316.3

Convention
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux

Traduction1

Conclue le 14 février 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19722

Instruments de ratification échangés le 6 mars 1973

Entrée en vigueur le 6 avril 1973

(Etat le 1er janvier 1998) (Etat le 1er janvier 1998)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d’Autriche

désireux de promouvoir et de faciliter les échanges de boîtes de montres, ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires),

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux termes de la présente convention, l’expression

  1. «Loi autrichienne» désigne la loi fédérale du 24 février 1954 sur le titre des ouvrages en métaux précieux (loi sur le poinçonnement).
  2. «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 19333 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.
  3. «Boîte de montre» désigne tout objet en or, argent ou platine servant à renfermer un mouvement de montre, avec ou sans mouvement.
  4. «Poinçon nominatif» désigne le poinçon prévu au par. 4 de la loi autrichienne ou la marque du fabricant reconnue officiellement; «poinçon de titre» désigne le poinçon de titre prévu au par. 12 de ladite loi.
  5. «Poinçon de maître» désigne la marque prévue à l’art. 9 de la loi suisse; «poinçon officiel» désigne le poinçon officiel figurant à l’art. 15 de ladite loi (poinçon de garantie).

Art. 2

Les boîtes de montres autrichiennes qui, au moment de leur importation en Suisse, portent le poinçon nominatif et le poinçon de titre ne sont pas soumises au poinçonnement officiel, si elles répondent aux autres dispositions de la loi suisse.

Les boîtes de montres suisses qui, au moment de leur importation en Autriche, portent le poinçon de maître et le poinçon officiel ne sont pas soumises au poinçon de titre, si elles répondent aux dispositions de la loi autrichienne.

Sont assimilés aux boîtes de montres les bracelets en or, argent ou platine qui y sont fixés de manière inséparable, en tant qu’ils sont pourvus des poinçons et qu’ils répondent aux caractéristiques prévues aux al. 1 et 2.

Art. 3

Le Bureau central suisse du contrôle des métaux précieux et l’Office central autrichien de poinçonnement et d’essais se remettent réciproquement, dès la mise en vigueur de la présente convention, des illustrations des poinçons officiels et des poinçons de titre.

Art. 4

Lorsque des boîtes de montres originaires de l’un des pays contractants ne sont pas reconnues conformes aux dispositions légales par l’administration de l’autre pays contractant, elles sont renvoyées à l’exportateur. L’administration de l’autre partie contractante en sera informée.

Art. 5

Le contrôle du titre des boîtes de montres est effectué à la pierre de touche. En cas de doute, on applique les méthodes analytiques sur de petites quantités obtenues par raclage ou limage de l’objet. Si l’insuffisance du titre se confirme, un quart de gramme de l’objet est soumis à un essai analytique.

Les essais analytiques sont effectués d’après les méthodes suivantes:

  1. pour l’or: gravimétrique, par coupellation et séparation par l’article nitrique;
  2. pour l’argent: titrimétrique, par mise en solution dans l’acide nitrique et titration par une solution de chlorure de sodium (d’après Gay-Lussac) ou titraction par une solution de thiocyanate de sodium ou de potassium en utilisant du sulfate d’ammonium-fer (III) comme indicateur (d’après Volhard);
  3. pour le platine: gravimétrique, par mise en solution dans l’eau régale, précipitation par le chlorure d’ammonium et réduction à haute température en platine métallique.
  4. L’iridium précipité ou entraîné est compté comme platine.

Sont tolérées les différences en moins ci-après, constatées à l’analyse (tolérances d’essais):

  1. pour l’or et l’argent: jusqu’à 1 millième
  2. pour le platine: jusqu’à 2 millièmes.

Un essai témoin est effectué chaque fois que le titre est contesté. Pour l’or le résultat de l’essai est indiqué en dixièmes de millième, alors que pour l’argent et le platine, il l’est en millièmes.

Les gouvernements des parties contractantes peuvent autoriser d’autres méthodes d’analyse.

Art. 6

Une commission mixte, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la convention, aura pour mission:

  1. De formuler, le cas échéant, des propositions tendant à modifier la présente convention ou à admettre de nouvelles méthodes d’analyse;
  2. De résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention.

La commission se compose d’une délégation suisse et d’une délégation autrichienne comprenant trois membres chacune. Les membres de la commission peuvent être assistés d’experts.

La commission se réunit sur la demande du président de l’une des délégations.

Art. 7

La présente convention est soumise à la ratification. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berne.

La présente convention entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

La présente convention peut être dénoncée écrit en tout temps; elle cessera d’être applicable une année après sa dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention.

Fait à Vienne le 14 février 1972 en deux exemplaires originaux.

Pour la
Confédération suisse:

Lenz

Pour la
République d’Autriche:

Heller