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0.941.345.4

Convention
entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux

RO 1974 753; FF 1970 I 625

Traduction1

Conclue le 15 janvier 1970

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 19702

Instruments de ratification échangés le 28 février 1974

Entrée en vigueur le 30 mars 1974

(Etat le 30 mars 1974)

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République italienne,

désireux de conclure une convention en vue de promouvoir et de faciliter les échanges d’ouvrages en métaux précieux entre les deux pays, ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Chaque Partie contractante s’oblige à notifier à l’autre Partie les modifications éventuelles qui pourraient être apportées aux lois dont il est question sous ch. 1) et 2) ci-dessus.

Aux termes de la présente convention, l’expression:

  1. «Loi italienne» désigne la loi du 30 janvier 1968, no 46, concernant la réglementation des titres et des marques d’identification des métaux précieux et modifications successives;
  2. «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 19333 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et modifications successives;
  3. «Ouvrages» désigne les ouvrages y compris les boîtes de montres, en or, argent, platine ou palladium;
  4. «Poinçon de maître» désigne le poinçon de maître prévu, à titre obligatoire, à l’art. 9 de la loi suisse; «poinçon officiel» désigne le poinçon officiel (poinçon de garantie) dont il est question à l’art. 15 de la loi suisse;
  5. «Marque d’identification» désigne le poinçon légal prévu, à titre obligatoire, à l’art. 4 et défini à l’art. 7 de la loi italienne; désigne en outre, à titre transitoire, le poinçon dont il est question aux art. 1, 5 et 6 de la loi du 5 février 1934, no 305, qui, selon l’art. 28 de la loi italienne, gardera sa validité jusqu’à la date à laquelle seront attribués les nouveaux poinçons prévus aux art. 4 et 7 de la loi.

Art. 2

Les ouvrages italiens portant, au moment de leur importation en Suisse, la marque d’identification ne doivent pas être munis du poinçon de maître et du poinçon offi ciel mentionnés aux art. 9 et 15 de la loi suisse, à condition qu’ils soient con for mes aux autres dispositions de la loi. Les ouvrages suisses portant, au moment de leur importation en Italie, le poinçon de maître et le poinçon officiel ne doivent pas être munis de la marque d’identification de l’importateur, requise par l’art. 5 de la loi italienne, à condition qu’ils soient conformes aux autres dispositions de la loi.

Art. 3

L’Office central métrique et du contrôle des métaux précieux remet, sans frais, au Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux, dans le délai de deux mois après l’entrée en vigueur de la convention, la liste des marques d’identification enregistrées et reconnues sur le territoire italien. Le Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux remet, sans frais, dans le délai de deux mois après l’entrée en vigueur de la convention, à l’Office central métrique et du contrôle des métaux précieux, la liste des poinçons de garantie et la liste des poinçons de maître suisses enregistrés et reconnus sur le territoire suisse. Toute modification apportée aux listes dont il est question aux alinéas ci-dessus sera communiquée dans le plus bref délai à l’autre Partie contractante.

Art. 4

L’Administration italienne s’engage à ne pas enregistrer les marques de fabrique traditionnelles (art. 8 de la loi italienne) qui pourraient être confondues avec les poinçons officiels suisses énumérés dans la liste prévue à l’art. 3. L’administration suisse s’engage à ne pas enregistrer les poinçons de maître qui pourraient être confondus avec les marques d’identification italiennes figurant dans la liste prévue à l’art. 3.

Art. 5

Les détenteurs de marques d’identification domiciliés en Italie, figurant sur la liste remise au Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux, sont dispensés de l’obligation de faire enregistrer leurs marques d’identification en Suisse et de fournir des sûretés conformément à l’art. 11, al. 2, de la loi suisse. Les détenteurs de poinçons de maître domiciliés en Suisse, figurant sur la liste remise à l’Office central métrique et du contrôle des métaux précieux, sont dispensés de l’obligation de désigner un représentant légal conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi italienne.

Art. 6

La responsabilité, quant à l’observation des dispositions légales sur le contrôle des métaux précieux, du fabricant d’ouvrages qui portent le poinçon officiel de garantie de l’une des Parties contractantes se limite au territoire de cette Partie contractante.

Art. 7

Lorsque des contrôles effectués par l’administration compétente de l’une des Parties contractantes révèlent que des ouvrages en provenance de l’autre Partie contractante ne répondent pas aux dispositions de la loi, ils sont renvoyés à l’exportateur et signalés aux services du contrôle des métaux précieux du pays de provenance.

Art. 8

Cette commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des Parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres suisses et les membres italiens. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. La commission se réunira, en principe, une fois par année ou sur demande de l’une des Parties contractantes. Les réunions auront lieu, à tour de rôle, en Suisse et en Italie.

Une commission mixte, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission:

  1. de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente convention et son annexe;
  2. de s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention et de son annexe.

Art. 9

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. Elle entrera en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratification et sera valable une année; sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes 6 mois avant son échéance, elle sera renouvelable tacitement d’année en année.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 15 janvier 1970 en deux exemplaires en langue italienne.

Pour la
Confédération Suisse:

Spühler

Pour la
République Italienne:

Enrico Martino

Annexe

A. Liste des poinçons

Les listes mentionnées à l’art. 3 de la convention doivent contenir, outre l’identité du fabricant et son adresse, les indications suivantes:

  1. pour la liste des poinçons de maître:
  2. l’illustration de l’empreinte du poinçon de maître et la date de son enregistrement auprès du Bureau fédéral du contrôle des métaux précieux;
  3. pour la liste des marques d’identification:a)l’illustration de l’empreinte de la marque d’identification prévue par la loi du 5 février 1934, no 305, qui, conformément à l’art. 28 de la loi du 30 janvier 1968, no 46, conservera sa validité jusqu’à l’attribution de la nouvelle marque prévue par cette loi;b)le numéro caractéristique attribué, par province, à chaque fabricant; ce numéro, inséré dans l’empreinte susmentionnée avec le sigle de la province, complète l’empreinte et confère à celle-ci le caractère de marque personnelle d’identification;c)la date de l’attribution des marques dont il est question aux let. a) et b);d)l’illustration, analogue à celle dont il est question à la let. a), du nouveau type d’empreinte des marques prévues par la loi du 30 janvier 1968, no 46 (pour les entreprises existantes, le numéro caractéristique ne sera pas modifié).

B. Modalités concernant l’exécution des contrôles du titre des ouvrages

Pour contrôler si le titre déclaré concorde avec le titré effectif des ouvrages, l’essai sera effectué en règle générale d’après la méthode de la pierre de touche ou, en cas de doute, par des méthodes analytiques ne provoquant pas la destruction de l’objet (prélèvement de petites quantités par raclures). Les services de contrôle sont toutefois autorisés à cisailler un ou plusieurs objets, lorsque de forts écarts de titre ont été constatés par les méthodes analytiques mentionnées ci-dessus.

Les essais analytiques sont effectués d’après les méthodes suivantes:

  1. pourl’argent:analyse volumétrique «Gay-Lussac» par dissolution de sodium;
  2. pourl’or:coupellation et séparations successives dans l’acide nitrique;
  3. pourle platine: analyse gravimétrique par dissolution dans l’eau régale, précipitation par le chlorure d’ammonium et réduction en platine métallique.

Différences tolérées sur la base de l’analyse:

  1. ± 1,0 millième pour l’or et l’argent;
  2. ± 2,0 millièmes pour le platine.

En ce qui concerne les contestations résultant, le cas échéant, des essais, la différence tolérée sur la base de l’analyse doit être appréciée dans chaque cas en faveur du fabricant, sauf si l’écart se répète manifestement.

En cas d’irrégularité constatée et de renvoi de la marchandise, le rapport au service de contrôle de l’autre Partie contractante devra mentionner les résultats des analyses et indiquer le titre de l’objet en millièmes et fractions décimales.