Au sens de la présente Convention, «autorité compétente» désigne: en Fédération de Russie: l’autorité fédérale de contrôle; en Confédération suisse: le Bureau central du contrôle des métaux précieux; «législation de la Fédération de Russie» désigne la loi fédérale n o 41-FZ du 26 mars 1998 sur les métaux précieux et les pierres précieuses, la décision n o 394 du Gouvernement de la Fédération de Russie du 6 mai 2016 sur le contrôle, l’analyse et le poinçonnement des bijoux et autres ouvrages en métaux précieux, la décision n o 1127 du Gouvernement de la Fédération de Russie du 21 octobre 2015 sur l’approbation des règles concernant l’enregistrement et la production des poinçons du fabricant ainsi que l’apposition et la destruction de leurs empreintes, ainsi que toute modification apportée à ces dispositions; «législation de la Confédération suisse» désigne la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux et son ordonnance d’exécution du 8 mai 1934, et les instructions concernant l’application de la législation sur les métaux précieux, ainsi que toute modification apportée à ces dispositions; «ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère» désigne les montres-bracelets, montres de poche et autres genres de montres portables, y compris les compteurs de temps, avec boîtes en métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et leurs alliages. Le terme couvre d’une part aussi bien les montres munies de bracelets en métaux précieux et leurs alliages que celles comportant des composants en métaux précieux, d’autre part les montres sans bracelets; «poinçon officiel» désigne: en Fédération de Russie: un poinçon de contrôle de la Fédération de Russie prévu dans la décision n o 394 du Gouvernement de la Fédération de Russie du 6 mai 2016 sur le contrôle, l’analyse et le poinçonnement des bijoux et autres ouvrages en métaux précieux; en Confédération suisse: un poinçon officiel prévu à l’art. 15 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux; «poinçon du fabricant» désigne: en Fédération de Russie: le poinçon du fabricant conformément à la décision n o 394 du Gouvernement de la Fédération de Russie du 6 mai 2016 sur le contrôle, l’analyse et le poinçonnement des bijoux et autres ouvrages en métaux précieux et à la décision n o 1127 du Gouvernement de la Fédération de Russie du 21 octobre 2015 sur l’approbation des règles concernant l’enregistrement et la production des poinçons du fabricant ainsi que l’apposition et la destruction de leurs empreintes; en Confédération suisse: un poinçon de maître prévu à l’art. 9 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux ou un poinçon de maître collectif prévu à l’art. 60 de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux; «indication de titre légal» désigne: en Fédération de Russie: les poinçons prévus dans la décision n o 394 du Gouvernement de la Fédération de Russie du 6 mai 2016 sur le contrôle, l’analyse et le poinçonnement des bijoux et autres ouvrages en métaux précieux; en Confédération suisse: l’indication de titre visée aux art. 7 et 7 a de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux; «mesure SFX» désigne une méthode d’analyse non destructive fondée sur le spectromètre de fluorescence X.
0.941.366.5
Convention
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la Fédération de Russie relative
à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés
sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère
RO 2013 2377
Traduction1
Conclue le 14 décembre 2011
Entrée en vigueur par échange de notes le 2 août 2013
(Etat le 29 novembre 2021)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés les Parties,
Désireux de promouvoir les échanges entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie, sont convenus de ce qui suit:
Art. 12
Art. 2
En apposant le poinçon officiel sur des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère, l’autorité compétente:
- atteste que le titre effectif correspond à l’indication de titre légal;
- garantit qu’elle a contrôlé la teneur en métal précieux des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère; et
- garantit qu’elle a identifié le poinçon déposé du fabricant apposé sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère.
Art. 3
Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère qui, au moment de l’importation en Confédération suisse, portent les empreintes du poinçon du fabricant et du poinçon officiel de la Fédération de Russie et l’indication de titre légal ne sont pas soumis à un nouveau contrôle, une nouvelle analyse ou un nouveau poinçonnement en Confédération suisse, pour autant que ces ouvrages correspondent aux dispositions de la législation de la Confédération suisse et à celles de la présente Convention. Demeurent réservés les contrôles par sondages visés à l’art. 5 de la présente Convention. Lors du dédouanement, les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère sont présentés à l’autorité compétente, dont la tâche consiste à vérifier sur les ouvrages la présence de l’empreinte du poinçon officiel de la Fédération de Russie et de l’indication de titre légal conforme à la législation de la Fédération de Russie.
Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère qui, au moment de l’importation en Fédération de Russie, portent les empreintes du poinçon officiel de la Confédération suisse et du poinçon du fabricant et l’indication de titre légal ne sont pas soumis à un nouveau contrôle, une nouvelle analyse ou un nouveau poinçonnement en Fédération de Russie ni à un quelconque marquage physique, pour autant que ces ouvrages correspondent aux dispositions de la législation de la Fédération de Russie et à celles de la présente Convention. 3 Demeurent réservés les contrôles par sondages visés à l’art. 5 de la présente Convention. Lors du dédouanement, les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère sont présentés à l’autorité compétente, dont la tâche consiste à vérifier sur les ouvrages la présence de l’empreinte du poinçon officiel de la Confédération suisse et de l’indication de titre légal conforme à la législation de la Confédération suisse.
Art. 4
Le détenteur d’un poinçon de fabricant qui a déposé ce dernier auprès de l’autorité compétente de la Fédération de Russie est dispensé de l’obligation de faire enregistrer son poinçon en Confédération suisse. Le détenteur d’un poinçon de fabricant qui a déposé ce dernier auprès de l’autorité compétente de la Confédération suisse est dispensé de l’obligation de faire enregistrer son poinçon en Fédération de Russie.
Art. 5
Les dispositions de la présente Convention ne s’opposent pas à ce que l’une des Parties effectue des contrôles par sondages sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère présentant les empreintes du poinçon officiel et du poinçon du fabricant ainsi que l’indication de titre légal au sens de l’art. 3 de la présente Convention. Ces contrôles ne doivent pas retarder l’importation d’ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère si ceux-ci présentent les empreintes du poinçon officiel et du poinçon du fabricant ainsi que l’indication de titre légal conformément aux dispositions de la présente Convention.
Art. 6
Les contrôles par sondages portant sur des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère sont en principe effectués d’après la méthode à la pierre de touche et par mesure SFX, en appliquant des méthodes d’analyse n’endommageant pas les ouvrages.
Aucune tolérance négative n’est admise: le titre effectif ne peut être inférieur à l’indication de titre légal.
Le contrôle du titre effectif a lieu de la manière suivante:
- en Fédération de Russie: conformément aux règles approuvées par l’institution russe compétente;4
- en Confédération suisse: conformément aux méthodes décrites dans les décisions techniques concernant l’application de l’Annexe II de la Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux5 (Hallmarking Convention de 1972).
Art. 7
Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère importés de Confédération suisse en Fédération de Russie qui ne présentent pas l’empreinte du poinçon officiel, l’empreinte du poinçon du fabricant et/ou l’indication de titre légal de la Confédération suisse ou qui comportent des empreintes qui ne concordent pas avec les exemples, illustrations et descriptions que l’autorité compétente de la Fédération de Russie a reçus conformément à l’art. 8 de la présente Convention et/ou dont le titre effectif est inférieur à l’indication de titre légal de la Fédération de Russie doivent être restitués au conducteur de la marchandise avec le motif détaillé du refoulement.
Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère importés de Fédération de Russie en Confédération suisse qui ne présentent pas l’empreinte du poinçon officiel, l’empreinte du poinçon du fabricant et/ou l’indication de titre légal de la Fédération de Russie ou qui comportent des empreintes qui ne concordent pas avec les exemples, illustrations et descriptions que l’autorité compétente de la Confédération suisse a reçus conformément à l’art. 8 de la présente Convention et/ou dont le titre effectif est inférieur à l’indication de titre légal de la Confédération suisse doivent être restitués au conducteur de la marchandise avec le motif détaillé du refoulement.
L’autorité étatique compétente de l’autre Partie est informée des cas susmentionnés.
Art. 8
Les autorités compétentes se remettent réciproquement et dès que possible les données suivantes:
- informations se rapportant à la législation réglant la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère;
- illustrations et descriptions des poinçons officiels et exemples d’empreintes des poinçons officiels sur des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère. Sur demande écrite, les Parties se remettent réciproquement des illustrations et descriptions des poinçons de fabricant et des indications de titre.
Les autorités compétentes s’informent réciproquement et dès que possible de toute modification subie par la législation visée à la let. a du ch. 1 du présent article et se remettent réciproquement les illustrations, descriptions et exemples d’empreintes visés à la let. b du ch. 1 du présent article qui ont subi des modifications.
Art. 9
Les Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher la contrefaçon et l’utilisation abusive des empreintes des poinçons étatiques officiels de l’autre Partie ainsi que la modification ou l’oblitération non autorisées de l’indication du titre ou de l’empreinte du poinçon du fabricant après apposition du poinçon officiel par l’autorité compétente. Chaque Partie entreprend toutes les démarches appropriées possibles lorsqu’elle dispose de preuves suffisantes ou lorsque l’autre Partie porte à sa connaissance que des poinçons officiels ont été contrefaits ou utilisés de façon abusive, que des ouvrages ont été modifiés après l’apposition du poinçon officiel sans l’accord du fabricant ou sans apposition de l’indication de titre légal, ou que l’empreinte du poinçon du fabricant a été modifiée ou oblitérée.
Art. 10
Les différends pouvant survenir entre les Parties du fait de l’application et de l’interprétation de la présente Convention sont résolus par voie de consultations et de négociations.
Art. 11
En cas de nécessité, les Parties se consultent, de la manière décidée par elles, afin d’examiner la mise en œuvre de la présente Convention et la nécessité de lui apporter des modifications. Afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, les Parties peuvent conclure entre elles des conventions portant sur des objets séparés.
Art. 12
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur 30 jours après réception de la deuxième des notifications par lesquelles les Parties s’informent réciproquement, par voie diplomatique, de l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 13
La présente Convention peut être abrogée en tout temps par les Parties, de façon unilatérale, moyennant notification écrite à l’autre Partie. La présente Convention est abrogée une année après la notification de sa dénonciation, à moins que les Parties n’en disposent autrement avant l’expiration de ce délai. Signée à Moscou le 14 décembre 2011 en deux originaux, chacun en langue russe, allemande et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences concernant l’interprétation de la présente Convention, on se fondera sur le texte anglais.
Pour le Pierre Helg | Pour le Sergey Dmitrievich Chatalov |