Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l’annexe au présent Accord.
Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions des conventions multilatérales spécifiées à l’Art. 2 de ladite annexe et s’efforceront d’y adhérer ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant:
- d’accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard une année après l’entrée en vigueur du présent Accord,
- d’accords multilatéraux existants et futurs et d’accords avec la Communauté européenne auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,
Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.
Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’Art. 18 (Comité mixte) du présent Accord.
Les Parties contractantes à l’Accord conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’entre elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales, ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.