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0.946.291.362.1

Règlement de procédure
de la commission d’arbitrage pour la liquidation
de l’ancien clearing germano-suisse

RO 1958 690

Traduction1

Conclu à Bonne le 27 juin 1958

Entré en vigueur le 1erseptembre 1958

(Etat le 1er septembre 1958)

Conformément à l’art. 6, al. 5, de l’accord entre

la Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne

sur la liquidation de l’ancien clearing germano-suisse du 16 juillet 1956 2 , la commission d’arbitrage

arrête le règlement de procédure suivant:

Art. 1

La commission d’arbitrage porte la désignation de «commission d’arbitrage pour la liquidation de l’ancien clearing germano-suisse».

Les décisions de la commission d’arbitrage sont définitives et obligatoires dans les cas mentionnés à l’art. 2, al. 5, et à l’art. 4, al. 4, de l’accord.

Elle siège suivant les besoins au lieu qu’elle fixe de cas en cas.

Art. 2

Lorsqu’un établissement de compensation (office suisse de compensation, Deutsche Verrechnungskasse) rejette totalement ou partiellement les prétentions d’un requérant, celui-ci peut recourir à la commission d’arbitrage dans le délai d’un mois dès la notification de la décision.

La requête au moyen de laquelle la procédure d’arbitrage est introduite doit être motivée par écrit et être déposée en quatre exemplaires auprès de l’établissement de compensation dont la décision est attaquée. Les moyens de preuve doivent être désignés et, si possible, annexés.

L’établissement de compensation qui a reçu la requête en transmet immédiatement un exemplaire à l’établissement de l’autre pays; il y joint les annexes pour qu’il en prenne connaissance. Celles-ci doivent être renvoyées sans délai.

Art. 3

L’établissement de compensation destinataire de la requête transmet celle-ci ses annexes, dans un délai d’un mois dès sa réception, à l’arbitre de son pays, à moins qu’il ne modifie totalement, d’entente avec l’autre établissement, sa décision en faveur du requérant. Il doit indiquer la date de notification de la décision attaquée et celle de réception ou de remise à la poste de la requête. Il remet aussi ses observations par écrit et en trois exemplaires.

Dans le même délai d’un mois (al. 1, 1 re phrase), l’établissement de compensation de l’autre pays peut notifier son avis, en trois exemplaires, au membre de la commission d’arbitrage désigné ci-dessus.

Le délai d’un mois (al. 1, 1 re phrase, al. 2) peut être prolongé sur demande.

Un exemplaire de chaque avis reçu (al. 1, 3 e phrase, al. 2) est envoyé au requérant. Un délai peut lui être fixé pour présenter une réplique écrite, laquelle doit être communiquée aux deux établissements de compensation.

A la demande de la commission d’arbitrage, les établissements de compensation lui enverront, pour en prendre connaissance, les actes se rapportant au cas traité.

Art. 4

En règle générale, le membre de la commission d’arbitrage mentionné l’art. 3, al. 1, 1 re phrase, dirige la procédure.

Les notifications se font par lettres recommandées contre reçu du destinatoine ou récépissé.

Art. 5

La commission d’arbitrage demande aux intéressés tous les renseignements nécessaires à l’éclaircissement du cas et pour compléter le dossier.

Les preuves nécessaires sont établies par la commission d’arbitrage, par un de ses membres ou par un juge à qui on en a fait la demande (art. 6, al. 6, de l’accord). Peuvent également être utilisés des moyens de preuve que les intéressés n’ont pas invoqués. Lors de l’administration des preuves, les intéressés doivent être entendus.

Par intéressés on entend le requérant et les deux établissements de compensation.

Art. 6

La commission d’arbitrage peut ordonner sur demande ou d’office un débat oral.

Les délibérations de la commission d’arbitrage sont dans tous les cas secrétes.

Art. 7

La décision de la commission d’arbitrage doit être notifiée aux intéressés par écrit et avec indication des motifs.

Art. 8

Le requérant succombant doit être condamné au paiement d’émoluments de procédure. Dans des cas spéciaux, la commission d’arbitrage peut, pour des raisons d’équité, renoncer totalement ou partiellement à exiger des émoluments.

La commission d’arbitrage fixe les émoluments en fonction de la valeur litigieuse à établir par elle et en tenant compte de la mesure dans laquelle elle a dû s’occuper de l’affaire, ainsi que de ses frais pour l’administration des preuves; les émoluments peuvent être de l’ordre de 25 à 3000 francs suisses ou marks allemands (protocole de signature ad art. 6 de l’accord, lettre c). Ils sont diminués en conséquence si le requérant n’a que partiellement tort ou si la requête est retirée en cours de procédure.

Art. 9

Avant de commencer son activité, la commission d’arbitrage doit demander au requérant de justifier, dans un délai déterminé, avoir payé sur les émoluments de procédure une avance égale au montant approximatif qui serait mis à sa charge au cas où il succomberait.

Elle peut en faire abstraction si le requérant justifie de son indigence ou si d’autres raisons d’équité s’y opposent.

Si la justification du paiement de l’avance n’est pas donnée dans le délai fixé, la commission d’arbitrage déclare la requête retirée.

Les décisions mentionnées aux al. 2 et 3 doivent être prises par les deux membres de la commission d’arbitrage.

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 1958. Bonn, le 27 juin 1958.