L’établissement de compensation destinataire de la requête transmet celle-ci ses annexes, dans un délai d’un mois dès sa réception, à l’arbitre de son pays, à moins qu’il ne modifie totalement, d’entente avec l’autre établissement, sa décision en faveur du requérant. Il doit indiquer la date de notification de la décision attaquée et celle de réception ou de remise à la poste de la requête. Il remet aussi ses observations par écrit et en trois exemplaires.
Dans le même délai d’un mois (al. 1, 1 re phrase), l’établissement de compensation de l’autre pays peut notifier son avis, en trois exemplaires, au membre de la commission d’arbitrage désigné ci-dessus.
Le délai d’un mois (al. 1, 1 re phrase, al. 2) peut être prolongé sur demande.
Un exemplaire de chaque avis reçu (al. 1, 3 e phrase, al. 2) est envoyé au requérant. Un délai peut lui être fixé pour présenter une réplique écrite, laquelle doit être communiquée aux deux établissements de compensation.
A la demande de la commission d’arbitrage, les établissements de compensation lui enverront, pour en prendre connaissance, les actes se rapportant au cas traité.