Lexipedia

0.946.291.364.2

Accord germano-suisse
sur le service de la dette des usines hydroélectriques
frontières du Rhin

RO 1953 936; FF 1953 II 921

Traduction1

Conclu le 11 juillet 1953

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19532

Entré en vigueur le 19 octobre 1953

(Etat le 19 octobre 1953)

Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

considérant que l’accord du 27 février 1953 3 sur les dettes extérieures allemandes laisse à la Suisse et à la République fédérale d’Allemagne le soin de régler par des négociations directes les dettes des usines hydroélectriques frontières du Rhin,

désireux d’établir un règlement satisfaisant du service de la dette des usines hydroélectriques frontières en tenant compte de leurs conditions économiques et juridiques spéciales,

en modification partielle et en complément de l’accord conclu le 27 août 1949 sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Cette assurance n’est pas valable pour les titres et les coupons qui n’ont pas encore été reconnus comme étant de bonne livraison au sens des prescriptions allemandes sur l’«Auslandsbondsbereinigung».

Après ajustement approprié des conditions d’emprunt et de prêt, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne assure, jusqu’au remboursement total des sommes prêtées, le transfert en Suisse des intérêts courants et arriérés, d’amortissements partiels et de remboursements de capitaux dus sur les emprunts et prêts existants, par les trois usines frontières suivantes:

  1. Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden/Baden, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG., Freiburg i. Br., Kraftwerk Reckingen AG., Weil am Rhein.

Art. 2

Pour les emprunts des usines mentionnées à l’article premier, les prescriptions du code suisse des obligations4 sont reconnues applicables aux décisions des assemblées d’obligataires. Si les conditions contractuelles des emprunts ne sont plus entièrement observées, ces décisions, qui seront prises jusqu’au 31 décembre 1954 au plus tard, feront l’objet des facilités suivantes par rapport aux prescriptions des art. 1170, ch. 1, 3, 4 et 5, 1172 et 1177, ch. 2, du code suisse des obligations:

  1. La réduction du taux de l’intérêt des emprunts, au sens de l’art. 1170, ch. 3, du code suisses des obligations, peut faire l’objet, pour la nouvelle durée de validité à fixer pour ces emprunts, d’une seule décision, liant tous les obligataires;
  2. En vertu d’un nouveau plan comprenant les amortissements échus, le délai d’amortissement de ces emprunts peut, par l’effet d’une seule décision liant tous les obligataires, être prorogé de 15 ans au‑delà de l’échéance prévue pour le remboursement, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1970. Les termes de remboursement d’emprunts ou de fractions d’emprunts peuvent être ajournés en conséquence, indépendamment de la date primitive de leur échéance;
  3. Le paiement des intérêts échus jusqu’au 31 décembre 1948 peut être ajourné jusqu’au 31 décembre 1957 par une seule décision, liant tous les obligataires;
  4. Pour le calcul du capital en circulation, abstraction faite des titres qui ne confèrent pas le droit de vote (art. 1172, al. 1, du code suisse des obligations) les obligations suivantes n’entrent pas en considération, à moins qu’elles ne soient produites et représentées aux assemblées de créanciers:
  5. obligations qui, en vertu du § 6 de la loi fédérale allemande du 25 août 1952 sur l’«Auslandsbondsbereinigung» sont considérées comme acquises pour des fins d’amortissement,
  6. obligations qui ont été signalées comme perdues aux services allemands de contrôle à la suite des sommations de l’office chargé de la «Wertpapierbereinigung», fondées sur le § 56, al. 2, de la loi fédérale allemande sur 1’«Auslandsbondsbereinigung».
  7. L’approbation de ces décisions ne peut pas être refusée en vertu de l’art. 1177, ch. 2, du code suisse des obligations.
  8. L’autorité supérieure du canton d’Argovie en matière de concordat est compétente, au sens de l’art. 1176 du code suisse des obligations, pour approuver les décisions des assemblées de créanciers.

Art. 3

Aussi longtemps qu’il existera un service réglementé des paiements entre les deux parties contractantes, les montants à transférer conformément à l’article premier devront l’être par ce canal.

Art. 4

Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Bonn, le 11 juillet 1953.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Schaffner

Pour le gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:

Mueller-Graaf