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Accord sur la coopération en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires entre l’Office vétérinaire fédéral (OVF) de la Confédération suisse et l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine Signé à Pékin le 5 juillet 2013

RO 2014 2023

Texte original

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2014

(Etat le 1er juillet 2014)

L’Office vétérinaire fédéral (OVF) 1 de la Confédération suisse et l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine,

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou conjointement «Parties»;

aspirant à renforcer les relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Chine;

reconnaissant que le renforcement de la coopération technique bilatérale réduit les obstacles au commerce et présente des avantages mutuels pour la Suisse et la Chine;

reconnaissant l’importance particulière du renforcement des capacités pour intensifier la coopération bilatérale en matière sanitaire et phytosanitaire et promouvoir le commerce bilatéral des produits agricoles et des denrées alimentaires;

réaffirmant l’importance des normes internationales pour améliorer le commerce; et

désireux de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs et de préciser la mise en œuvre du chapitre Mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine 2 (ci-après dénommé «Accord de libre-échange»)

sont convenus de l’Accord ci-après en vue de renforcer la coopération technique en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires:

Art. 1 Coopération

Les Parties s’engagent, par le biais du Sous-Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires institué à l’art. 7.9 de l’Accord de libre-échange (ci-après dénommé «Sous-Comité SPS»):

  1. à partager leurs connaissances et leurs expériences, et éventuellement à échanger des représentants du gouvernement;
  2. à coordonner leurs positions dans les activités des organisations régionales ou internationales;
  3. à mener des recherches conjointes et à en partager les résultats dans des domaines importants tels que:(i)la surveillance des maladies touchant les animaux et les végétaux,(ii)la prévention et la lutte contre les parasites et les maladies touchant les animaux et les végétaux,(iii)les méthodes de détection des micro-organismes pathogènes dans les denrées alimentaires,(iv)la surveillance et le contrôle des substances nuisibles et des résidus de produits agrochimiques et de médicaments vétérinaires, et autres questions de sécurité alimentaire, et(v)toute autre question de sécurité alimentaire, phytosanitaire ou zoosanitaire qui présente un intérêt commun;
  4. à coopérer sur des certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, en particulier concernant:(i)le développement et l’utilisation de certificats électroniques, et(ii)la mise en place et la révision de certificats dans le domaine des mesures sanitaires.
  5. à échanger des informations sur:(i)les systèmes de régulation, et(ii)les pratiques et les programmes nationaux d’activités en matière de sécurité alimentaire;
  6. à coopérer sous d’autres formes.

Art. 2 Modalités de la coopération

Les Parties promeuvent, dans les limites de leurs ressources:

  1. l’offre de programmes de formation et de stages à l’intention des représentants du gouvernement;
  2. l’offre de programmes de formation à l’intention du personnel technique, y compris, mais pas uniquement, du personnel technique chargé des inspections et des essais, ainsi que du personnel chargé de la normalisation;
  3. l’échange d’informations, le transfert d’expérience et la formation;
  4. la mise en œuvre d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
  5. la coopération technique et administrative;
  6. l’information des milieux concernés au sujet des réglementations de l’autre Partie; et
  7. toute autre forme de coopération décidée par le Sous-Comité SPS.

Art. 3 Confidentialité des informations

Les Parties traitent de manière confidentielle les informations fournies par l’autre Partie et qualifiées par elle de confidentielles.

Art. 4 Dispositions finales

Le Sous-Comité SPS coordonne et réexamine les activités de coopération prévues par le présent Accord.

Le présent Accord est conclu en conformité et en lien avec l’Accord de libre-échange et fait partie des accords annexes visés à l’art. 7.11 de l’Accord de libre-échange.

Le présent Accord entre en vigueur le même jour que l’Accord de libre-échange. Une Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre Partie. Les activités de coopération établies peuvent être poursuivies indépendamment du retrait d’une Partie de l’Accord. Signé à Pékin, le 5 juillet 2013, en deux exemplaires originaux en langues anglaise, chinoise et française, chaque texte étant également authentique. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour l’OVF:

Christian Etter

Pour l’AQSIQ:

Wei Chuanzhong