0.946.292.492.6
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la reconnaissance mutuelle du programme suisse relatif aux opérateurs économiques agréés et du programme chinois relatif à la gestion du crédit des entreprises
RO 2017 4251
Traduction
Conclu à Berne le 16 janvier 2017
Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2017
(Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
d’autre part,
ci-après dénommées «la Suisse» et «la Chine» et, ensemble, les Parties contractantes»,
considérant l’accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine 1 ,
affirmant l’engagement de la Suisse et de la Chine visant à faciliter les échanges et à simplifier les exigences et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises,
considérant que les Parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges,
considérant que la sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne logistique du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés,
considérant qu’une évaluation conjointe a confirmé que le programme suisse relatif aux opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operator, AEO) et le programme chinois de mesures provisoires pour la gestion du crédit des entreprises (Interim Measures on Enterprise Credit Management, IMECM) sont des initiatives en matière de sécurité et de la mise en conformité propres à renforcer la sécurité des chaînes logistiques,
reconnaissant que les programmes se fondent sur des normes de sécurité reconnues au niveau international et promues par le cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et adopté par l’Organisation mondiale des douanes,
reconnaissant que le programme AEO de la Suisse et le programme IMECM de la Chine constituent des initiatives en faveur de la sécurité et de la mise en conformité, et qu’une évaluation conjointe a permis de conclure que leurs normes de qualification à des fins de sécurité et de sûreté étaient compatibles et conduisaient à des résultats équivalents,
considérant que la reconnaissance mutuelle permet aux Parties contractantes d’accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs économiques qui ont investi dans la mise en conformité et dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes respectifs,
reconnaissant la nature spécialisée aussi bien des processus, des procédures et des mécanismes de gestion des frontières que de la législation régissant la gestion des programmes des Parties contractantes,
ont décidé de conclure le présent accord:
1. But
Le présent accord a pour but de faciliter les échanges de marchandises entre la Suisse et la Chine par la mise en place d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle du programme suisse relatif aux opérateurs économiques agréés et du programme chinois de mesures provisoires pour la gestion du crédit des entreprises, ci-après dénommés collectivement «les programmes» et individuellement «le programme», ainsi que d’améliorer la communication et la coopération concernant les mesures douanières de sécurité.
2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux programmes et aux entités suivants:
- les mesures de l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine concernant la gestion du crédit des entreprises, décret (GACC) no 225 (programme IMECM), couvrant les entreprises bénéficiant du statut d’Advanced Certified Enterprise;
- les opérateurs économiques agréés suisses (programme AEO), tels que prévus dans la loi et dans l’ordonnance sur les douanes, et
- les opérateurs économiques ayant le statut d’Advanced Certified Enterprise en Chine, visés au point (a), et ceux ayant le statut d’AEO en Suisse, visés au point (b) (ci-après dénommés les «membres du programme»).
3. Reconnaissance mutuelle
- Les programmes de la Suisse et de la Chine sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents. Les statuts correspondants accordés aux membres du programme sont mutuellement acceptés.
- L’Administration fédérale des douanes2 de Suisse et l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine (ci-après dénommées les «autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre du présent accord.
4. Compatibilité
Afin de maintenir la cohérence qui existe entre les programmes, les autorités douanières veillent:
- à ce que les normes régissant chaque programme restent compatibles en ce qui concerne les points suivants:i.le processus de demande d’adhésion,ii.l’évaluation des demandes d’adhésion,iii.l’équivalence entre les membres ayant le statut d’Advanced Certified Enterprise et ceux ayant le statut d’AEO, etiv.l’octroi et la surveillance du statut de membre;
- à ce que les deux programmes continuent à respecter le cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé le «cadre SAFE»), dans sa dernière version en date.
5. Avantages
- Chaque autorité douanière accorde les mêmes avantages aux membres du programme, conformément au programme de l’autorité douanière homologue. [tab]Ces avantages comprennent notamment:a)la prise en compte positive du statut de membre du programme agréé par l’autorité douanière homologue lors de son évaluation des risques visant à réduire les inspections, les vérifications ou les contrôles, ainsi que dans le cadre d’autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté des marchandises importées;b)la prise en compte du statut de membre du programme agréé par l’autorité douanière homologue, de manière que le membre du programme soit traité comme un partenaire sûr et fiable lors de l’évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux candidats à l’adhésion à son propre programme;c)la prise en compte du statut de membre du programme agréé par l’autorité douanière homologue, de manière à garantir un traitement prioritaire, une procédure accélérée ainsi que la mainlevée accélérée des importations concernant le membre du programme;d)la désignation d’un organe des douanes chargé de la communication visant à résoudre les problèmes rencontrés par les membres du programme lors du dédouanement;e)les efforts visant à établir un système conjoint de continuité des activités propre à remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, par la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, par des situations dangereuses, par d’autres incidents majeurs ou cas de force majeure, en ceci que les autorités douanières pourraient, dans la mesure du possible, faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les membres du programme de mesures simplifiées et accélérées.
- Les Parties contractantes peuvent convenir de s’accorder d’autres avantages visant à faciliter les échanges.
6. Échange d’informations et communication
- Les autorités douanières améliorent leur communication afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent accord. Elles échangent des informations relatives aux AEO et favorisent la communication concernant leurs programmes, notamment:a)en fournissant en temps utile des mises à jour sur le fonctionnement et sur l’évolution de leur programme respectif;b)en se fournissant mutuellement des informations détaillées sur les membres de leur programme, sous réserve du par. 5;c)en échangeant des informations réciproquement utiles concernant la politique de sécurité de la chaîne logistique et ses tendances évolutives; etd)en garantissant une communication efficace propre à améliorer les pratiques des membres du programme en matière de gestion des risques affectant la sécurité de la chaîne logistique.
- Chaque autorité douanière informe l’autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des membres du programme de cette dernière, afin de garantir l’analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l’autorité homologue.
- Les échanges d’informations sont assurés conformément aux lois, réglementations et politiques nationales des Parties contractantes.
- Les informations et les données connexes sont échangées systématiquement sous forme électronique.
- Les informations détaillées à échanger sur les membres du programme comprennent:a)le nom du membre du programme;b)l’adresse du membre du programme;c)le statut du membre du programme;d)la date de validation ou d’agrément;e)les suspensions et les révocations;f)le numéro d’autorisation unique, etg)d’autres informations détaillées à déterminer conjointement entre les autorités douanières et soumises, s’il y a lieu, aux garanties nécessaires.
- Les autorités douanières ne se servent des informations échangées qu’aux fins de la mise en œuvre du présent accord. Toute information communiquée sous quelque forme que ce soit en vertu du présent accord est traitée de manière confidentielle par les Parties contractantes et tombe sous le coup du secret professionnel, conformément aux lois correspondantes de chaque Partie contractante. Chaque autorité douanière n’a le droit de divulguer les informations reçues à d’autres services gouvernementaux qu’aux fins de la mise en œuvre du présent accord. Aucune information échangée en vertu du présent accord ne peut être utilisée comme moyen de preuve dans une procédure judiciaire ou administrative sans le consentement écrit de la Partie contractante qui l’a fournie.
7. Développements futurs
- Les Parties contractantes œuvrent conjointement au développement du présent accord, conformément à leurs intérêts communs.
- Les parties contractantes prennent en considération l’application de l’art. 5.1, let. a et c, en relation avec les exportations destinées aux membres importateurs du programme de l’autre Partie contractante.
8. Comité mixte
- Il est établi un comité mixte au sein duquel les Parties contractantes sont représentées.
- Le comité mixte se prononce d’un commun accord.
- Le comité mixte se réunit aussi souvent que nécessaire. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.
- Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la personne le présidant et de définition du mandat de cette dernière.
- Le comité mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
9. Compétence du comité mixte
- Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions.
- Le comité mixte peut décider de modifier les art. 5 à 6 du présent accord, à l’issue des procédures internes respectives des Parties contractantes.
- Les décisions sont exécutées par les Parties contractantes selon leurs propres législations nationales.
- Aux fins de la bonne exécution de l’accord, le comité mixte est informé régulièrement par les Parties contractantes de l’expérience acquise dans l’application du présent accord et, à la demande de l’une d’entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte.
- Le comité mixte s’emploie à résoudre tous les problèmes découlant des engagements pris dans le présent accord.
- Les différends entre les Parties contractantes liés à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord sont réglés par le comité mixte par voie diplomatique.
10. Mesures conservatoires et suspension des dispositions de l’art. 5
- Si une Partie contractante ne respecte pas les dispositions du présent accord et que, de ce fait, la compatibilité et l’équivalence des programmes visées à l’art. 4 ne sont plus assurées, l’autre Partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, suspendre partiellement ou totalement l’application des dispositions de l’art. 5, mais uniquement dans la mesure et pendant la durée strictement nécessaires pour régler la situation.
- Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
- Chaque partie contractante peut demander au comité mixte de mener des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures.
11. Interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises édictées par les Parties contractantes et justifiées par des raisons de moralité publique, d’intérêt public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
12. Statut de l’accord
- Les autorités douanières exécutent le présent accord conformément aux lois et aux réglementations nationales respectives des Parties contractantes ainsi qu’aux accords internationaux auxquels celles-ci sont parties.
- Rien dans le présent accord ne s’oppose à ce qu’une Partie contractante coopère ou accorde son assistance à des États tiers, conformément aux dispositions de traités et d’accords internationaux ainsi que de lois et de pratiques nationales.
13. Modification
Si une Partie contractante souhaite modifier le présent accord, elle soumet une proposition ad hoc à l’autre Partie contractante. La modification prend effet à l’issue des procédures internes respectives des Parties contractantes.
14. Résiliation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut le résilier par notification à l’autre Partie contractante. L’accord prend fin trois mois après la date de la notification.
15. Entrée en vigueur
Le présent accord est approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
16. Langues
- Le présent accord est établi en double exemplaire en langues chinoise, allemande et anglaise.
- En cas d’interprétation divergente, le texte anglais fait foi.
Signé en double exemplaire à Berne, le 16 janvier 2017.
Pour le Doris Leuthard | Pour le XI Jingping |