Visée à l’art. 12, par. 2
Accès pour les fournisseurs de services de la Suisse
1. Le Royaume-Uni autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants de la Suisse par la présence de personnes physiques, conformément à l’art. 12 de l’Accord, pour les secteurs énumérés dans la présente liste, sous réserve des limitations pertinentes énoncées au par. 15 de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente Annexe, on entend par:
- «fournisseur de services contractuel» une personne physique employée par une personne morale de la Suisse:(i)qui n’est pas une agence de placement et de fourniture de personnel et qui n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence,(ii)qui n’est pas établie sur le territoire du Royaume-Uni, et(iii)qui a conclu un contrat valable en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire du Royaume-Uni afin d’exécuter le contrat de fourniture du service en question;
- «professionnels indépendants» des personnes physiques:(i)qui prennent part à la fourniture d’un service et qui sont établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire de la Suisse,(ii)qui ne sont pas établies sur le territoire du Royaume-Uni, et(iii)qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de fourniture de personnel) en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite sa présence à titre temporaire sur le territoire du Royaume-Uni afin d’exécuter le contrat de fourniture du service en question;
- «personne morale de la Suisse» une personne morale qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse, la notion d’activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse supposant que la personne morale a un lien réel avec l’économie de la Suisse;
- «personne physique de la Suisse» un ressortissant ou un résident permanent de la Suisse conformément à ses lois et réglementations applicables, et
- «fournisseur de services de la Suisse» une personne physique de la Suisse qui est un fournisseur de services contractuel ou un professionnel indépendant.
3. La liste de réserves figurant au par. 15 de la présente Annexe se compose des éléments suivants:
- la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dont la fourniture par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée, et
- la deuxième colonne décrit les limitations applicables.
4. Outre la liste de réserves figurant dans la présente liste, le Royaume-Uni peut adopter ou maintenir une mesure relative aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux exigences et procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l’art. 12 de l’Accord. Ces mesures, qui comprennent l’obligation d’obtenir une licence, l’obligation d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l’obligation de réussir certains examens, même si elles ne sont pas mentionnées dans la présente liste, s’appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de la Suisse.
5. Le Royaume-Uni ne prend aucun engagement concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la présente liste.
6. Les engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation en matière de travail ou de gestion.
7. Les mesures visant à mettre en œuvre les engagements du Royaume-Uni prévus au par. 1 ne doivent pas exiger des fournisseurs de services de la Suisse qu’ils satisfassent à des exigences linguistiques en anglais comme condition de leur admission temporaire.
8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste ci-dessous:
- fournisseurs de services contractuels
- professionnels indépendants
Fournisseurs de services contractuels
9. Sous réserve des conditions énoncées aux par. 10 et 11 et de la liste de réserves figurant au par. 15 de la présente Annexe, le Royaume-Uni prend des engagements, conformément à l’art. 12 de l’Accord, concernant la catégorie des fournisseurs de services contractuels dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
- services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger;
- services comptables, d’audit et de tenue de livres;
- services de conseil fiscal;
- services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;
- services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;
- services informatiques et services connexes;
- services de recherche-développement;
- services de publicité;
- services d’études de marché et de sondages;
- services de consultation en matière de gestion;
- services connexes aux services de consultation en matière de gestion;
- services d’essais et d’analyses techniques;
- services connexes de consultations scientifiques et techniques;
- industries extractives;
- maintenance et réparation de navires;
- maintenance et réparation de matériel de transport ferroviaire;
- maintenance et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier;
- maintenance et réparation d’aéronefs et de leurs parties;
- maintenance et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques;
- services de traduction et d’interprétation;
- services de télécommunication;
- services postaux et de courrier;
- travaux d’étude de sites;
- services environnementaux;
- services de conseils et de consultation relatifs aux assurances et aux services connexes aux assurances;
- services de conseils et de consultation relatifs à d’autres services financiers;
- services de conseils et de consultation relatifs aux transports;
- services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques;
- services de guides touristiques, et
- services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
10. Les fournisseurs de services contractuels respectent les conditions suivantes:
- les personnes physiques prennent part à la fourniture d’un service à titre temporaire en qualité d’employés d’une personne morale ayant obtenu un contrat de services d’une durée ne dépassant pas 12 mois;
- les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont assuré ces services en qualité d’employés de la personne morale qui fournit les services pendant au moins l’année précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d’admission au Royaume-Uni et elles possèdent, à la date de dépôt de la demande d’admission au Royaume-Uni, une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;
- les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont:(i)un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent, et(ii)les qualifications professionnelles pour pouvoir exercer une activité lorsque celles-ci sont requises en vertu des lois, réglementations ou exigences légales du Royaume-Uni;
- les personnes physiques ne reçoivent pas d’autre rémunération pour la fourniture des services sur le territoire du Royaume-Uni que celle qui leur est versée par la société qui les emploie;
- l’accès accordé ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu au Royaume-Uni où le service est fourni, et
- le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n’excède pas ce qui est nécessaire à l’exécution du contrat, conformément aux lois, réglementations ou autres exigences légales du Royaume-Uni.
11. La durée cumulée autorisée du séjour des fournisseurs de services contractuels ne dépasse pas 12 mois par période de 24 mois ou la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.
Professionnels indépendants
12. Sous réserve des conditions énoncées aux art. 13 et 14 et de la liste de réserves figurant au par. 15, le Royaume-Uni prend des engagements, conformément à l’art. 12 de l’Accord, concernant la catégorie des professionnels indépendants dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
- services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger;
- services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;
- services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie;
- services informatiques et services connexes;
- services de recherche-développement;
- services d’études de marché et de sondages;
- services de consultation en matière de gestion;
- services connexes aux services de consultation en matière de gestion;
- industries extractives;
- services de traduction et d’interprétation;
- services de télécommunication;
- services postaux et de courrier;
- services de conseils et de consultation relatifs aux services connexes aux assurances;
- services de conseils et de consultation relatifs à d’autres services financiers;
- services de conseils et de consultation relatifs aux transports, et
- services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
13. Les professionnels indépendants se conforment aux conditions suivantes:
- les personnes physiques prennent part à la fourniture d’un service à titre temporaire en qualité de travailleurs indépendants établis en Suisse et ont obtenu un contrat de services d’une durée ne dépassant pas 12 mois;
- les personnes physiques entrant au Royaume-Uni possèdent, à la date de dépôt d’une demande d’admission au Royaume-Uni, une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;
- les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont:(i)un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent, et(ii)les qualifications professionnelles pour pouvoir exercer une activité lorsque celles-ci sont requises en vertu des lois, réglementations ou autres exigences légales du Royaume-Uni, et
- l’accès accordé ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu au Royaume-Uni.
14. La durée cumulée autorisée du séjour des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois par période de 24 mois ou la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.
15. La liste de réserves du Royaume-Uni visées au par. 1 est la suivante:
Madame la Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 14 décembre 2020, libellée comme suit:
«Monsieur le Conseiller fédéral,
J’ai l’honneur de me référer à l’Accord temporaire entre la Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») sur la mobilité des fournisseurs de services, signé à Londres, le 14 décembre 2020 («AMFS»).
J’ai l’honneur de proposer que le Royaume-Uni:
- s’efforce de faire en sorte que le National Recognition Information Centre du Royaume-Uni («NARIC») détermine si les qualifications suisses en matière de formation professionnelle sont des qualifications attestant de connaissances équivalentes à un diplôme universitaire;
- s’efforce de faire en sorte que les activités du NARIC visées au point (a) se concentrent sur les qualifications nécessaires à la fourniture de services dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni prend des engagements au titre de l’AMFS;
- invite le NARIC à tenir compte de la classification des qualifications suisses entrepris par le gouvernement suisse au sein du cadre européen des certifications (CEC);
- s’efforce de faire en sorte que le dialogue soit maintenu entre les organismes compétents du Royaume-Uni et ceux de la Suisse, afin qu’ils puissent appuyer les activités visées au point (a), et
- s’efforce de faire en sorte que le groupe de travail visé dans le 3e article du chapitre 3 AMFS soit informé des activités visées au point (a).
Si la proposition qui précède est acceptable pour la Suisse, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse constituent ensemble un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à compter de l’application provisoire de l’AMFS ou de son entrée en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni, selon la date qui interviendra en premier, et s’appliquera aussi longtemps que l’AMFS sera en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni .
Je saisis l’occasion pour vous réitérer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’assurance de ma très haute considération.»
J’ai l’honneur de vous informer, Madame la Ministre, que la proposition qui précède est acceptable pour la Suisse. Votre lettre et la présente réponse seront donc considérées comme un accord entre la Suisse et le Royaume-Uni entrant en vigueur à compter de l’application provisoire de l’AMFS ou de son entrée en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni, selon la date qui interviendra en premier, et s’appliquera aussi longtemps que l’AMFS sera en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni .
Je saisis l’occasion pour vous réitérer, Madame la Ministre, l’assurance de ma très haute considération.