Le présent Accord a pour but de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties contractantes par la mise en place d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs relatif aux opérateurs économiques agréés («Authorised Economic Operators», AEO), ci-après dénommé collectivement les «programmes» et individuellement «programme», ainsi que d’améliorer la communication et la coopération concernant les mesures douanières de sécurité.
0.946.293.671.3
Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord sur la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés
RO 2021 541
Traduction
Conclu le 1er juin 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2021
(Etat le 1er septembre 2021)
La Confédération suisse («la Suisse»),
d’une part,
et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord («le Royaume-Uni»),
d’autre part, ci-après dénommés ensemble «les Parties contractantes»,
considérant l’accord de libre-échange du 11 février 2019 entre la Suisse et le Royaume-Uni 1 ,
considérant que les Parties contractantes ont ratifié la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières 2 ,
affirmant l’engagement des Parties contractantes visant à faciliter les échanges commerciaux et à simplifier les exigences et les formalités concernant la libération et le dédouanement rapides des marchandises,
considérant que les Parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire douanier sans entraver les flux commerciaux,
considérant que la sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne logistique du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés («Authorised Economic Operators», AEO),
considérant qu’une évaluation conjointe a confirmé que les programmes AEO dans les Parties contractantes sont des initiatives en matière de sécurité et de la mise en conformité propres à renforcer la sécurité des chaînes logistiques internationales,
reconnaissant que les programmes AEO se fondent sur des normes de sécurité reconnues au niveau international et promues par le cadre de normes «SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade» de l’Organisation mondiale des douanes,
reconnaissant que les programmes AEO dans les Parties contractantes constituent des initiatives en faveur de la sécurité et de la mise en conformité, et qu’une évaluation conjointe a permis de conclure que leurs normes de qualification à des fins de sécurité et de sûreté sont compatibles et conduisent à des résultats équivalents,
considérant que la reconnaissance mutuelle permet aux Parties contractantes d’accorder des facilités aux opérateurs économiques qui ont investi dans la mise en conformité et dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes AEO respectifs,
reconnaissant la nature particulière aussi bien des processus, des procédures et des mécanismes de gestion des frontières que de la législation régissant la gestion des programmes des Parties contractantes,
ont convenu des dispositions suivantes:
Art. 1 Objectif
Art. 2 Champ d’application territorial
2.1 Le présent Accord s’applique, d’une part, au Royaume-Uni et à l’île de Man, et, d’autre part, au territoire douanier suisse et à ses enclaves douanières suisses et étrangères. 2.2 Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par le traité douanier entre la Suisse et la Principauté.
Art. 3 Champ d’application matériel
3.2 Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’autres accords internationaux auxquels les Parties contractantes sont parties.
3.1 Le présent Accord s’applique aux programmes et aux entités suivants:
- le programme suisse, conformément à la loi sur les douanes et à l’ordonnance sur les douanes;
- le programme du Royaume-Uni (sûreté et sécurité) (art. 38, al. 2. let. b, du code des douanes de l’Union) comme il est contenu dans le droit interne du Royaume-Uni, et
- les opérateurs économiques ayant le statut d’AEO en Suisse, selon la let. a, et les opérateurs économiques ayant le statut d’AEO au Royaume-Uni, selon la let. b (ci-après dénommés les «membres du programme»).
Art. 4 Reconnaissance mutuelle
4.1 Les programmes des Parties sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents. Les statuts correspondants accordés aux membres du programme sont mutuellement acceptés. 4.2 L’Administration fédérale des douanes 3 , Her Majesty’s Revenue & Customs et la division des douanes et des accises du ministère des finances de l’île de Man (dénomés ensemble ci-après «les autorités douanières» ou individuellement «l’autorité douanière») sont compétentes pour l’application des dispositions du présent Accord conformément à leur droit interne. 4.3 Les Parties contractantes sont responsables de leurs propres frais engagés dans le cadre du présent Accord.
Art. 5 Compatibilité
Afin de maintenir la cohérence qui existe entre les programmes, les autorités douanières veillent:
- à ce que les normes régissant chaque programme restent compatibles et équivalentes en ce qui concerne les points suivants:i.la procédure de demande,ii.l’évaluation des demandes,iii.l’octroi et la surveillance du statut, et
- à ce que les deux programmes continuent à respecter le cadre de normes «SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade» dans sa version adoptée par l’Organisation mondiale des douanes.
Art. 6 Avantages
6.1 Chaque autorité douanière accorde les mêmes avantages aux membres du programme des autres autorités douanières. 6.2 Les Parties contractantes peuvent convenir de s’accorder d’autres avantages visant à faciliter les échanges commerciaux.
Ces avantages sont:
- la prise en compte positive du statut du membre au programme agréé par les autres autorités douanières lors de l’évaluation des risques visant à réduire les inspections, les vérifications ou les contrôles, ainsi que dans le cadre d’autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté des marchandises importées;
- la prise en compte du statut du membre au programme agréé par les autres autorités douanières, de manière que le membre du programme soit traité comme un partenaire sûr et fiable lors de l’évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux candidats à l’adhésion à son propre programme;
- la prise en compte du statut du membre au programme tel qu’il est agréé par les autres autorités douanières, de manière à garantir un traitement prioritaire, une procédure accélérée ainsi que la libération accélérée des envois à l’importation;
- la désignation d’un organe des douanes chargé de la communication visant à résoudre les problèmes rencontrés par les membres du programme lors du dédouanement, et
- les efforts visant à établir un système conjoint de continuité des activités propre à remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, par la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, par des situations dangereuses, par d’autres incidents majeurs ou en cas de force majeure, où les autorités douanières pourraient, dans la mesure du possible, faire bénéficier de mesures simplifiées et accélérées les envois prioritaires expédiés par les membres du programme.
Art. 7 Échange d’informations et communication
7.2 Chaque autorité douanière notifie aux autres autorités douanières toute irrégularité impliquant des membres du programme de cette dernière, afin de garantir l’analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par les autres autorités douanières. 7.3 Les échanges d’informations sont assurés conformément aux lois, prescriptions et mesures nationales des Parties contractantes. 7.4 Les informations et les données connexes sur les membres du programme sont échangées systématiquement sous forme électronique. 7.6 Les autorités douanières ne se servent des informations échangées qu’aux fins de la mise en œuvre du présent Accord. Toute information communiquée sous quelque forme que ce soit en vertu du présent Accord est traitée de manière confidentielle par les Parties contractantes et tombe sous le coup du secret professionnel, conformément au droit correspondant de chaque Partie contractante. Une autorité douanière n’a le droit de divulguer les informations reçues à d’autres services gouvernementaux nationaux qu’aux fins de la mise en œuvre du présent Accord. Aucune information échangée en vertu du présent Accord ne peut être utilisée comme moyen de preuve dans une procédure judiciaire ou administrative sans le consentement écrit de la Partie contractante qui l’a fournie.
7.1 Les autorités douanières améliorent leur communication afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent Accord. Elles échangent des informations relatives aux AEO et favorisent la communication concernant leurs programmes, notamment:
- en fournissant en temps utile des mises à jour sur le fonctionnement et sur l’évolution de leur programme respectif;
- en se fournissant mutuellement des informations détaillées sur les membres de leur programme, sous réserve de l’al. 5;
- en échangeant des informations réciproquement utiles concernant la politique de sécurité de la chaîne logistique et ses tendances évolutives, et
- en garantissant une communication efficace propre à améliorer les pratiques des membres du programme en matière de gestion des risques affectant la sécurité de la chaîne logistique.
7.5 Les informations détaillées à échanger sur les membres du programme comprennent:
- le nom du membre du programme;
- l’adresse du membre du programme;
- le statut du membre du programme;
- la date de validation ou d’autorisation;
- les suspensions et les révocations;
- le numéro d’identification de l’opérateur (TIN – Trader Identification Number), et
- d’autres informations détaillées à déterminer conjointement entre les autorités douanières et soumises, s’il y a lieu, aux garanties nécessaires.
Art. 8 Comité mixte
8.1 Il est établi un comité mixte au sein duquel les Parties contractantes sont représentées. 8.2 Le comité mixte se prononce d’un commun accord. 8.3 Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. 8.4 Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président / sa présidente et de définition du mandat de ce dernier / cette dernière.
Art. 9 Compétence du comité mixte
9.1 Le comité mixte est responsable de la bonne application du présent Accord. À cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions. 9.2 À l’exception de l’art. 7, al. 3 et 6, le comité mixte peut modifier les art. 6 et 7 du présent Accord. Une modification apportée en vertu du présent article entre en vigueur à une date convenue par le comité mixte. 9.3 Les décisions sont exécutées par les Parties contractantes selon leurs prescriptions législatives internes. 9.4 Aux fins de la bonne application de l’accord, le comité mixte est informé régulièrement par les Parties contractantes de l’expérience acquise dans l’application du présent Accord et, à la demande de l’une d’entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte. 9.5 Le comité mixte s’emploie à résoudre tous les problèmes découlant des engagements pris dans le présent Accord. 9.6 Les différends entre les Parties contractantes liés à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord sont réglés par le comité mixte.
Art.
10
Mesures conservatoires et suspension
des dispositions de l’art. 6
10.1 Si une Partie contractante ne respecte pas les dispositions du présent Accord et que, de ce fait, la compatibilité et l’équivalence des programmes conformément à l’art. 5 ne sont pas assurées, l’autre Partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte et uniquement pour la portée et la durée strictement nécessaires pour régler la situation, suspendre partiellement ou totalement l’application des dispositions de l’art. 6. 10.2 Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement au sein du comité mixte après la prise desdites mesures. 10.3 Une Partie contractante peut demander au comité mixte de mener des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures.
Art.
11
Interdictions ou restrictions d’importation,
d’exportation ou de transit de marchandises
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises édictées par les Parties contractantes et justifiées pour des raisons de moralité publique, d’intérêt public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l’environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
Art. 12 Modification
Les Parties contractantes peuvent convenir par écrit de modifier le présent Accord. Si une Partie contractante souhaite modifier le présent Accord, elle soumet une proposition ad hoc à l’autre Partie contractante. Une modification apportée en vertu du présent article entre en vigueur à une date convenue par les Parties contractantes.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent Accord est approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures internes. Il entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit la notification de la deuxième Partie contractante sur la conclusion de sa procédure.
Art. 14 Résiliation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Une Partie contractante peut résilier le présent Accord par notification de son intention à l’autre Partie contractante. Le présent Accord cesse d’être en vigueur trois mois après la date de cette notification.
Art. 15 Langues
15.1 Le présent Accord est établi en double exemplaire en langues allemande et anglaise. 15.2 En cas d’interprétation divergente, le texte anglais fait foi.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 1er juin 2021 Pour la Christian Bock | Fait à Berne, le 1er juin 2021 Pour le Royaume-Uni Jane Owen |