Sont considérés comme paiements d’assurance et de réassurance au sens du présent accord les paiements entre la Suisse et l’Italie concernant:
- Toute créance et dette émanant de contrats d’assurance conclus d’après les prescriptions légales en vigueur dans les deux pays;
- Toute créance et dette émanant de contrats de réassurance ou de rétrocession, conclus entre compagnies d’assurance et de réassurance des deux pays;
- Les avances faites en Italie par les compagnies d’assurance suisses autorisées à opérer en Italie à leurs représentants dans ce pays pour les affaires de leur gestion italienne et la restitution en Suisse de ces avances, de même que les avances faites en Suisse par les compagnies d’assurance italiennes autorisées à opérer en Suisse à leurs représentants dans ce pays pour les affaires de leur gestion suisse et la restitution en Italie de ces avances;
- Les bénéfices réalisés à la fin de chaque exercice par les représentants en Italie de compagnies suisses d’assurance directe, de même que les bénéfices réalisés à la fin de chaque exercice par les représentants en Suisse de compagnies italiennes d’assurance directe;
- Les prestations des assurances sociales de droit public, telles que les rentes d’invalidité et de vieillesse, les rentes et pensions «accidents du travail», notamment les prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne, ainsi que, conformément au ch. 1 ci‑dessus, les prestations dérivant d’assurances complémentaires privées.
- Sont compris notamment dans la définition sous ch. 1 du présent article:a)Pour les assurances transport: les contributions provisoires et définitives d’avarie commune et la restitution des premières;b)Pour les assurances responsabilité civile, accident et autocasco: les indemnités dues par des assurés en responsabilité civile de l’un des deux pays contractants à des personnes domiciliées dans l’autre pays; le paiement des frais médicaux et de traitement à supporter par les assurés domiciliés dans l’un des deux pays pour des accidents subis dans l’autre pays; le paiement des frais de réparation indispensable à supporter par les assurés autocasco dans l’autre pays pour des sinistres qu’ils y ont subis, ainsi que le remboursement des paiements anticipés dans ces cas par le représentant ou le siège d’une compagnie dans l’un des deux pays pour le compte du siège ou du représentant de la compagnie dans l’autre pays;c)Pour les assurances sur la vie: les primes sur polices conclues en Suisse auprès de compagnies suisses d’assurance par des citoyens suisses résidant d’une façon permanente en Italie, mais qui avaient leur domicile en Suisse au moment de la conclusion du contrat; les sommes assurées auprès de compagnies italiennes qui sont échues, payables à l’assuré ou au bénéficiaire de la police, s’il a son domicile en Suisse au moment de l’échéance, ainsi que les rachats dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les primes sur polices d’assurance‑vie, conclues en Italie auprès de compagnies italiennes d’assurance par des citoyens italiens résidant en Suisse, mais qui avaient leur domicile en Italie au moment de la conclusion du contrat, pour les sommes assurées auprès de compagnies suisses qui sont échues, payables à l’assuré ou au bénéficiaire de la police, s’il a son domicile en Italie au moment de l’échéance, ainsi que pour les rachats dans les mêmes conditions.Ce qui précède ne s’applique pas aux contrats d’assurance‑vie à prime unique.
- Ne sont pas compris dans la définition sous ch. 1 du présent article les paiements qui de par leur nature sont destinés à rester dans le pays dans lequel ils sont faits et ne doivent pas donner lieu à un transfert dans l’autre pays, par exemple les indemnités dues en cas d’incendie d’immeubles.