Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République malgache s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.
0.946.295.231
Accord
de commerce, de protection des investissements
et de coopération technique entre la
Confédération suisse et la République malgache
RO 1966 1455
Texte original
Conclu le 17 mars 1964
Entré en vigueur définitive le 31 mars 1966
(Etat le 31 mars 1966)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République malgache,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Coopération économique et technique
Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée
Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera.
- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier,
- aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange déjà créée ou qui pourra être créée à l’avenir.
Art. 3 Régime d’importation en Suisse
Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits d’origine et de provenance de la République malgache et notamment de ceux énumérés à la liste M ci‑jointe.
Art. 4 Régime d’importation à Madagascar
Le Gouvernement de la République malgache autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci‑jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers.
Art. 5 Renseignements commerciaux
Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. En particulier les Autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux Autorités malgaches le total et la composition des importations suisses de produits originaires de la République malgache. De même, les Autorités malgaches communiqueront aux Autorités suisses le total et la composition des importations malgaches de produits originaires de la Confédération suisse. Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.
Art. 6 Régime des paiements
Les paiements entre la Confédération suisse et la République malgache, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse.
Art. 7 Protection des investissements
Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux. Chaque Partie pourra, conformément à ses lois et règlements, décider de l’admission des investissements nouveaux, auquel cas la protection de l’accord sera assurée auxdits investissements dès l’octroi de l’admission. Tous les biens déjà investis dans le territoire d’une Partie par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie jouiront de l’entière protection de l’accord. Chaque Partie garantit le transfert du produit du travail ou de l’activité exercée sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle‑ci. Au cas où une partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.
Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements
Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 7 ci‑dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissants d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice‑Président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.
Art. 9 Commission mixte
Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.
Art. 10 Application de l’accord au Liechtenstein
Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 1 .
Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sera valable jusqu’au 31 décembre 1965. Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification d’une Partie Contractante à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci‑dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Fait, en double exemplaire, à Berne, le 17 mars 1964.
Pour le E. Moser | Pour le Gouvernement malgache: J. Rabemananjara |
Annexe
Liste M
Produits malgaches pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse2
Poids du Cap secs Graphite
Haricots secs Quartz
Café Mica
Vanille Essence de girofle
Cannelle Huiles essentielles
Clous de girofle Peaux brutes ou préparées
Gingembre Cuirs tannés
Poivre Rabanes
Fécule de manioc Sisal
Riz Chapeaux de paille
Arachides Coiffures tressées
Ricin Grenat industriel brut
Tapioca Autres pierres fines brutes
Annexe
Liste S
Importation de produits suisses dans la République malgache3
Numéros d’ordre | Désignation des marchandises | Contingents annuels en 1000 fr. s. |
1 | Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc. | 50 |
2 | Fromages | 86 |
3 | Produits chimiques divers dont colorants et médicaments | 45 +s. b.4 |
4 | Produits textiles de toutes sortes dont tissus imprimés de coton et mouchoirs | 100 |
5 | Matériel mécanique et électrique divers (sauf matériel d’équipement qui fait partie du plan) | s. b.5 |
6 | Machines à coudre à usage domestique | 55 |
7 | Machines à écrire et machines à calculer | 100 |
8 | Appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick‑up, moteurs, tourne‑disques, changeurs de disques, etc., dont 40 % au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras) | 100 |
9 | Montres et fournitures de rhabillage, y compris les pendulettes et réveils à mouvement de montres | 290 |
10 | Divers général, y compris pièces de rechange | 400 |
Echange de lettre du 17 mars 1964
Le Président de la Délégation malgache | Berne, le 17 mars 1964. Monsieur Emilio Moser Président de la Délégation suisse Berne |
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour par laquelle vous avez bien voulu porter à ma connaissance ce qui suit:
- «Me référant à l’Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique qui a été signé ce jour entre la Confédération suisse et la République malgache, j’ai l’honneur de confirmer à Votre Excellence que nos deux Gouvernements sont convenus que les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l’autre Partie, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur ou qui viendraient à être promulgués postérieurement à cet Accord par l’autre Partie Contractante, et sous réserve de réciprocité droit pour droit, entrer, voyager, séjourner, acquérir, posséder, aliéner, donner ou recevoir en gage des biens meubles ou immeubles, se livrer au commerce, à l’industrie et aux autres activités légalement admises.
- Il est entendu, en outre, que les demandes de visa présentées par des ressortissants de l’une des Parties Contractantes pour entrer, séjourner sur le territoire de l’autre, ou pour en sortir, seront instruites dans les plus brefs délais.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur la teneur de la lettre ci‑dessus mentionnée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
J. Rabemananjara