Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.
0.946.295.581
Accord
de commerce, de promotion et protection des investissements
et de coopération économique et technique
entre la Confédération suisse
et la République Islamique de Mauritanie
RO 1978 1197
Texte original
Conclu le 9 septembre 1976
Entré en vigueur par échange de notes le 30 mai 1978
(Etat le 30 mai 1978)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays, soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que les échanges commerciaux entre eux, souhaitant créer des conditions favorables aux investissements de capitaux,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Coopération économique et technique
Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée
Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.
Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
- aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière, d’une association douanière ou d’une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.
Art. 3 Régime d’importation en Suisse
Le Gouvernement de la Confédération suisse accordera à l’importation en Suisse des produits d’origine de la République Islamique de Mauritanie un régime non moins favorable que celui octroyé à n’importe quel pays tiers, sous réserve des dispositions de l’art. 2.
Art. 4 Régime d’importation en République Islamique de Mauritanie
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie accordera à l’impor-tation des produits d’origine suisse un régime non moins favorable que celui octroyé à n’importe quel pays tiers, sous réserve des dispositions de l’art. 2.
Art. 5 Régime des paiements
Les paiements entre la Confédération suisse et la République Islamique de Mauritanie, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.
Art. 6 Promotion et protection des investissements
Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible l’investissement de capitaux sur son territoire par des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser, conformément à la législation en vigueur, le transfert du produit du travail ou de l’activité exercée sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le transfert des bénéfices, intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé en Suisse ou en Mauritanie sans retard injustifié à l’ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.
Art. 7 Clause arbitrale visant la protection des investissements
Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 6 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.
Art. 8 Application de l’accord au Liechtenstein
Les art. 2 à 5 du présent accord sont applicables à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière. 1
Art. 9 Entrée en vigueur et reconduction
Le présent accord sera applicable à titre provisoire dès sa signature et entrera en vigueur lorsque les Hautes Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux. L’accord sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction tant que l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 6 et 7 ci-dessus s’appliqueront encore pendant six ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait à Nouakchott, le 9 septembre 1976, en double original en langue française.
Pour le Gouvernement E. Moser | Pour le Gouvernement Hasni Ould Didi |