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0.946.296.211

Accord de commerce et de coopération
économique entre la Confédération suisse
et la République d’Ouzbékistan

RO 1995 1201; FF 1994 I 665

Traduction1

Conclu le 16 avril 1993

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19942

Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1994

(Etat le 22 juillet 1994)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan,

ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

Conscients de l’importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;

Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l’expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1 er août 1975 et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;

Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu’à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;

Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;

Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de non‑discrimination, réciprocité et proportionnalité;

Conscients du rôle fondamental pour le commerce international de l’Accord 3 général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de règles et des disciplines pour mener à bien les échanges de marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. En particulier, les Parties contractantes s’engagent, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE représentent un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée

Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu’au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde

  1. pour faciliter le commerce frontalier;
  2. dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre‑échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT;
  3. aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.

Art. 3 Non‑discrimination

Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d’une manière qui porte le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.

Art. 4 Traitement national

Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu’au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.

Art. 5 Paiements

A moins qu’il en soit convenu autrement entre des parties à une transaction individuelle, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre ces parties seront effectués en monnaie librement convertible.

Les parties à des transactions individuelles, établies sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d’un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l’accès à une monnaie librement convertible.

Art. 6 Autres conditions commerciales

Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange compensé, ni ne les incitera à s’y engager.

Art. 7 Transparence

Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l’autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.

Art. 8 Rupture de marché

Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises viendraient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. La Partie contractante requérant les consultations devra soumettre toute information pertinente, y compris la preuve du préjudice grave ou de son risque causé par l’augmentation des importations.

Les consultations requises au par. 1 se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu entre les deux Parties contractantes, il sera loisible à l’autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord pour des échanges essentiellement équivalents.

Dans des circonstances critiques où des délais pourraient causer des dommages difficiles à réparer, une action conforme au par. 3 peut être entreprise provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après avoir entrepris une telle action.

Lorsqu’elles décideront des mesures prévues au par. 3 et 4, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.

Art. 9 Propriété intellectuelle

Eu égard à l’importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d’auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divulguées relatives au savoir-faire. En outre, elles s’efforceront d’adhérer à ces conventions, ainsi qu’à d’autres accords multilatéraux favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après:

  1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19674;
  2. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19715;
  3. Convention internationale du 26 octobre 19616 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment l’injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.

Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d’autres Etats en vertu d’un accord sur l’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législations, ou d’un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l’autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.

Art. 10 Exceptions

ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs:

  1. de moralité publique;
  2. de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l’environnement;
  3. de protection de la propriété intellectuelle;

Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT

Art. 11 Révision de l’Accord et extension du champ d’application

Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles. La révision pourra porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d’assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellectuelle ou de porter remède à de telles distorsions.

Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui‑ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.

Art. 12 Coopération économique

Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.

Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:

  1. de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes;
  2. de contribuer au développement de leurs économies;
  3. d’accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies;
  4. d’ouvrir l’accès à de nouvelles sources d’approvisionnement et à de nouveaux marchés;
  5. de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les investissements, les accords de co-entreprise et de concession de licences, ainsi que d’autres formes de coopération;
  6. d’approfondir la coopération entre les opérateurs économiques dans diverses industries de service;
  7. de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
  8. d’accroître la protection de l’environnement.

Les Parties contractantes considèrent qu’une telle coopération économique peut être poursuivie, en particulier, en développant les modalités appropriées pour l’assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle, en coopérant dans le domaine du tourisme et en promouvant l’éducation et la formation dans les domaines tels que la politique commerciale, la gestion, la banque et la finance; à cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

Art. 13 Comité mixte

Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l’exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu’il sera nécessaire, et normalement une fois par an dans la République d’Ouzbékistan et en Suisse à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par le représentant de la Partie contractante accueillant la réunion.

Le Comité mixte devra en particulier:

  1. suivre attentivement l’application de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’exécution de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application;
  2. examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
  3. offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
  4. étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
  5. faire le point des progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
  6. échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’Art. 7 (Transparence);
  7. offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d’événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
  8. formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l’exécution du présent Accord et de l’élargissement de son champ d’application au sens de l’Art. 11 (Révision de l’Accord et extension du champ d’application);
  9. développer la coopération économique en application de l’Art. 12.

Art. 14 Application territoriale

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 7 d’union douanière.

Art. 15 Entrée en vigueur

Aux fins de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s’informent l’une l’autre par un échange de notes du fait que leurs conditions constitutionnelles ou autres procédures légales ont été remplies. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’échange de notes ou, pour le cas où celui‑ci n’aurait pas lieu le même jour, à la date portée par la dernière note.

Art. 16 Résiliation

Le présent Accord reste en vigueur, à moins que l’une ou l’autre des Parties contractantes résilie le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Dans un tel cas, le présent Accord sera résilié six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la notification.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Tachkent, le 16 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Otto Stich

Pour le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan:

Utkur T. Sultanow