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Accord économique
entre la Confédération Suisse
et la République Socialiste de Roumanie

RO 1973 605

Texte original

Conclu le 13 décembre 1972

Entré en vigueur le 15 avril 1973

(Etat le 15 avril 1973)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie,

désireux de renforcer les relations économiques entre les deux pays,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les relations économiques entre les Parties au présent Accord sont réglées, en raison de l’adhésion de celles‑ci au GATT, par les dispositions de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 1 , compte tenu des protocoles d’accession de la Suisse, du 1 er avril 1966 2 et de la Roumanie, du 15 octobre 1971. Dès lors, les Parties à l’Accord s’accorderont réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 3 .

Art. 2

Les deux Gouvernements s’engagent, par tous les moyens appropriés, à faciliter et à développer réciproquement l’échange de marchandises auquel ils appliqueront, dans le cadre des dispositions et réglementations en vigueur dans les deux pays, un traitement aussi libéral que possible. Les deux Gouvernements tiendront compte dans la mesure du possible des structures d’exportation des deux pays.

Art. 3

Les deux Gouvernements présument que les échanges de marchandises seront effectués à des prix pratiqués sur les marchés caractéristiques. En cas de difficultés dans le domaine des prix, les autorités compétentes des deux Parties examineront la question par la voie bilatérale, en vue de les éliminer. Si une solution satisfaisante pour les deux Parties ne pouvait être trouvée, la procédure prévue par le protocole d’accession de la Roumanie au Gatt serait applicable.

Art. 4

Les deux Gouvernements reconnaissent l’intérêt qu’il y a à développer la coopération dans le domaine économique, industriel et technique ainsi que dans celui de la prestation des services. Ils encourageront les efforts déployés à cet effet par les entreprises et autres organisations des deux pays. Les produits et effets résultant d’une telle coopération seront traités aussi favorablement que possible dans le cadre des dispositions en vigueur dans les deux pays, notamment en ce qui concerne le régime douanier et les droits de douane. Les deux Gouvernements prendront toutes mesures utiles pour faciliter aux ressortissants de l’autre pays la protection des droits de propriété industrielle en tenant compte également des conventions internationales auxquelles les deux Parties ont adhéré.

Art. 5

Une Commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements sera instituée. Elle aura pour tâche d’examiner les conditions de fonctionnement du présent Accord et de faciliter son exécution. Elle pourra notamment faire toute proposition en vue d’élargir les possibilités d’échange et d’améliorer les relations commerciales entre les deux pays. Elle se réunira à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante.

Art. 6

Les paiements entre la Confédération Suisse et la République Socialiste de Roumanie seront effectués conformément au Protocole annexé à cet Accord.

Art. 7

Les accords suivants sont abrogés à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord:

  1. Accord commercial provisoire entre la Suisse et la Roumanie du 25 aoùt 19304, y compris le Protocole additionnel à cet accord du 16 janvier 19335;
  2. Accord entre la Confédération Suisse et la République Populaire Roumaine concernant l’échange des marchandises et le règlement des paiements du 3 août 19516 ainsi que les protocoles et échanges de lettres s’y rapportant.

Art. 8

Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière 7 .

Art. 9

Les deux Gouvernements se notifieront par la voie diplomatique l’accomplissement des conditions requises pour la conclusion et la mise en vigueur de l’Accord. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la seconde notification. L’Accord restera valable pour une durée de cinq ans. A moins d’être dénoncé par écrit au moins trois mois avant son expiration, le présent accord sera considéré comme renouvelé par tacite reconduction chaque fois pour une nouvelle année. Fait à Bucarest, le 13 décembre 1972, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue roumaine, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse.

Raymond Probst

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste de Roumanie:

Constantin Stanciu

Protocole
concernant le règlement des paiements

Art. 1

Etant donné que l’Accord du 3 août 1951 8 concernant l’échange des marchandises et le règlement des paiements est abrogé avec effet au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord économique, signé ce jour, et que, dès lors, les paiements réciproques seront effectués en francs suisses ou en autres devises convertibles, les deux Gouvernements déclarent que les transferts, quelle que soit leur nature, ne seront en aucun cas soumis à un régime moins favorable que celui existant au moment de l’abrogation dudit accord.

Art. 2

L’abrogation de l’accord mentionnée à l’article premier et du protocole de liquidation y annexé n’affecte pas l’état des créances mentionnées dans ce protocole de liquidation. Elle n’a d’influence, ni sur l’effet libératoire résultant pour les débiteurs roumains du versement de la somme de 5 millions de francs, ni sur la réglementation concernant les relations de cours y prévus. Les dispositions prévues dans le deuxième alinéa de l’art. 4 dudit Protocole continuent d’être applicables.

Art. 3

Les comptes ouverts en vertu de l’accord mentionné ci‑dessus seront liquidés et leur solde mis à la libre disposition de la Banque Roumaine de Commerce extérieur selon l’arrangement devant être passé entre cette dernière et l’Office suisse de compensation. Fait à Bucarest, le 13 décembre 1972, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue roumaine, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Raymond Probst

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste de Roumanie:

Constantin Stanciu

Echange de lettres du 13 décembre 1972

Le Président de la Délégation roumaine

Bucarest, le 13 décembre 1972

Monsieur Raymond Probst

Président de la Délégation suisse

Bucarest

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «Me référant aux négociations qui ont abouti ce jour à la signature de l’Accord économique entre la Confédération Suisse et la République Socialiste de Roumanie, j’ai l’honneur de vous informer que nous sommes convenus de la disposition suivante:
  2. Lorsqu’une créance est invoquée contre une personne morale d’un des deux Etats, en particulier contre une entreprise d’Etat ou une organisation de caractère gouvernemental, seuls les biens appartenant en propre à cette entreprise ou organisation et situés dans l’autre Etat, et non ceux qui sont la propriété de l’Etat en question ou d’une autre personne morale, peuvent faire l’objet d’un séquestre.
  3. Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.»

Je vous confirme mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Constantin Stanciu