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0.946.296.651

Accord de commerce
et de coopération économique
entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie

RO 1995 3974; FF 1995 II 1

Texte original

Conclu le 12 mai 1994

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19951

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1995

(Etat le 1er juillet 1955)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,

ci‑après dénommés les «Parties contractantes»,

conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;

se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1 er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;

gardant à l’esprit la Déclaration d’intention relative à la coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie du 2 septembre 1993;

désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;

se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

réaffirmant leur attachement à l’économie de marché;

résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT, 2

sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci‑après:

Art. 1 Objectif de l’Accord

L’objectif du présent Accord est d’établir le cadre de règles et de disciplines permettant de mener à bien les échanges et les relations économiques entre les deux pays en se basant sur les principes de l’économie de marché. Les Parties contractantes s’engagent, en particulier dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE sont un élément essentiel de la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2 GATT3

Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT.

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée

Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées, et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, taxes et autres redevances, ainsi que toutes les règles et formalités se rapportant aux importations et exportations.

Le par. 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde

  1. pour faciliter le commerce frontalier;
  2. en conséquence de la création d’une zone de libre‑échange ou d’une union douanière ou dans le dessein de créer une zone de libre‑échange ou une union douanière en application de l’Art. XXIV du GATT;4
  3. aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.

Art. 4 Non‑discrimination

Chaque Partie contractante accordera aux produits importés du territoire de l’autre Partie contractante ou exportés vers ce territoire un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits similaires importés du territoire ou exportés vers le territoire d’un quelconque pays tiers, pour ce qui est des restrictions ou interdictions quantitatives, y compris la concession de licences et la réglementation de devises.

Art. 5 Traitement national

Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’usage.

Art. 6 Conditions commerciales

Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale habituelle sur le plan international.

Sauf si les parties à une transaction individuelle en conviennent autrement, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible. Les parties à des transactions individuelles établies sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie contractante ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d’un quelconque Etat tiers pour ce qui est de l’accès à une monnaie librement convertible et de son transfert.

Les administrations officielles et les entreprises publiques feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés conformément aux pratiques commerciales en matière de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles n’empêcheront pas les entreprises de l’autre Partie contractante de concourir pour participer à ces transactions.

Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échanges compensés, ni ne les incitera à s’y engager.

Art. 7 Marchés publics

Les Parties contractantes coopéreront afin de développer les conditions d’une ajudication ouverte et concurrentielle des contrats de marchés publics, en particulier par des appels d’offres.

Art. 8 Transparence

Les Parties contractantes mettront à la disposition l’une de l’autre les informations relatives à leurs lois, règlements, décisions judiciaires et administratives se rapportant aux activités commerciales en général et s’informeront réciproquement de tout changement dans leur tarif douanier et nomenclature, en prenant également en considération les procédures prévus à cet effet par les accords internationaux respectifs auxquels elles sont parties.

Art. 9 Perturbations du marché

Les Parties contractantes se consulteront si des marchandises sont importées sur le territoire de l’une d’elles en quantités accrues, absolues ou relatives par rapport à la production nationale, et à de telles conditions qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.

Les consultations requises au par. 1 du présent Article auront lieu aux fins de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard 30 jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2 du présent Article, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie contractante lésée de restreindre l’importation des marchandises en question dans la mesure et durant la période nécessaire à prévenir ou à réparer le préjudice. En ce cas et après consultations, il sera loisible à l’autre Partie contractante de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, pour ce qui est de l’essentiel des échanges équivalents.

Lorsqu’elles décideront des mesures prévues au par. 3 du présent Article, les Parties contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Art. 10 Dumping

Si l’une des Parties contractantes constate qu’un acteur économique de l’autre Partie contractante a recours à des pratiques de dumping au sens de l’Art. VI du GATT 5 elle peut prendre les mesures adéquates pour s’y opposer, conformément aux dispositions du GATT.

Art. 11 Marchandises en transit

Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de droits de douane, de taxes de transit ou d’autres taxes d’effet équivalent sauf si celles‑ci sont proportionnelles aux frais administratifs entraînés par le transit ou aux coûts de service rendus, ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises sur leur territoire.

Art. 12 Propriété intellectuelle

Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l’annexe au présent Accord.

Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de fond des conventions multilatérales spécifiées à l’Art. 2 de ladite annexe et s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.

peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les Parti es contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant:

  1. d’accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard une année après l’entrée en vigueur du présent Accord,
  2. d’accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs, à l’intégration économique, auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,

Pour autant qu’une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.

Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’Art. 17 du présent Accord.

Les Parties contractantes conviennent de revoir, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales, ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.

Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.

Art. 13 Exceptions

ou toute autre mesure visée à l’Art. XX du Gatt. 6

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les deux pays, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient:

  1. la moralité publique;
  2. la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l’environnement;
  3. la protection de la propriété intellectuelle;

Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’Art. XXI du GATT.

Art. 14 Coopération économique

Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.

Cette coopération économique aura pour buts, entre autres,

  1. de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
  2. de contribuer au développement de leurs économies;
  3. de diversifier les sources d’approvisionnement et les marchés;
  4. de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et formes similaires de coopération;
  5. d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de la Fédération de Russie en matière de politique commerciale;
  6. de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération.

Art. 15 Autres domaines de coopération

Les Parties contractantes prendront les mesures adéquates au regard de leur législation nationale pour faciliter le transport ferroviaire, routier, aérien et maritime, ainsi que les liaisons postales et les télécommunications entre les deux pays. Les navires de commerce battant pavillon suisse se verront accorder le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui est de l’accès aux ports maritimes de la Fédération de Russie et de leur utilisation.

Les questions relatives aux secteurs mentionnés ci‑dessus pourront faire l’objet de futurs accords séparés entre les Parties contractantes.

Art. 16 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application

Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une d’elles.

Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à étudier les demandes fondées de les étendre à des champs non couverts par celui‑ci.

Art. 17 Commission mixte intergouvernementale

La Commission mixte intergouvernementale instituée par l’échange de notes daté du 10 janvier 1994 entre les Parties contractantes veillera à l’exécution du présent Accord. Elle sera composée de représentants des Parties contractantes; agira par consentement mutuel et se réunira chaque fois que cela sera nécessaire, et normalement une fois l’an, alternativement en Suisse et dans la Fédération de Russie. Elle sera présidée alternativement par chacune des Parties contractantes.

Conformément au présent Accord et en sus des fonctions définies dans l’échange de notes du 10 janvier 1994 entre les Parties contractantes, la Commission mixte intergouvernementale devra:

  1. veiller à l’exécution du présent Accord et examiner en particulier les questions concernant son interprétation et l’application de ses dispositions;
  2. offrir un lieu de consultations en vue d’élaborer des recommandations visant à résoudre des problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
  3. échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’Art. 8 (transparence) du présent Accord;
  4. offrir un lieu de consultations en rapport avec l’Art. 9 (perturbations du marché) et l’Art. 10 (dumping) du présent Accord;
  5. offrir un lieu de consultations à propos de problèmes bilatéraux ou en fonction de l’évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent également se dérouler entre experts des Parties contractantes;
  6. contribuer au développement de la coopération économique en application de l’Art. 14 (coopération économique) du présent Accord;
  7. formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des propositions d’amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations à propos du fonctionnement du présent Accord et de l’extension de son champ d’application au sens de l’Art. 16 (révision et extension).

Art. 18 Consultations générales

Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute demande de consultation présentée par l’autre Partie contractante et fournira l’occasion adéquate de procéder à une consultation à propos de n’importe quel sujet relevant du fonctionnement du présent Accord.

Si une Partie contractante estime qu’elle est, ou pourrait être, privée d’un avantage conféré par le présent Accord, elle peut soumettre la question à la Commission mixte intergouvernementale. Celle‑ci prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question. Ces dispositions peuvent inclure un groupe d’experts formé de personnes indépendantes choisies pour leur compétence et leur intégrité, et nommées par la Commission mixte intergouvernementale aux conditions qu’elle arrêtera. La Commission mixte intergouvernementale peut faire aux Parties contractantes les recommandations qu’elle juge appropriées.

Art. 19 Accès aux tribunaux

Aux termes du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l’application de ses procédures.

Art. 20 Rapports avec les accords bilatéraux existants

A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les accords suivants deviendront caducs dans les relations entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie:

  1. Traité de commerce du 17 mars 19487 entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
  2. Accord du 17 mars 19488 entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant l’échange de marchandises;
  3. Accord du 12 janvier 19789 sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico‑technique entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
  4. Programme à long terme du 9 juillet 197910 pour le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico‑technique entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Art. 21 Application territoriale

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité 11 d’union douanière.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.

Art. 23 Expiration

L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle ladite Partie aura reçu la notification. L’expiration du présent Accord n’affecte pas l’accomplissement des obligations incombant à des opérateurs économiques en vertu de contrats conclus pendant la peöriode de validité du présent Accord. Fait à Moscou, le 12 mai 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean‑Pascal Delamuraz

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

Viktor Tchernomyrdin

Annexe

Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie concernant l’art. 12 «Protection de la propriété intellectuelle»

Art. 1 Définition et champ d’application de la protection

Par «protection de la propriété intellectuelle» on entend en particulier la protection du droit d’auteur, y compris les programmes d’ordinateurs et les banques de données, et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir‑faire.

Art. 2 Dispositions de fond des conventions internationales

Conformément au par. 2 de l’Art.12 du présent Accord, les Parties contractantes conviennent de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales suivantes:

  1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 196712);
  2. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 197113);
  3. Convention internationale du 26 octobre 196114 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

Les Parties contractantes conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la demande de l’une d’elles, sur les activités relatives aux conventions internationales citées ou futures concernant l’harmonisation, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle et sur les activités des organisations internationales telles que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ainsi que sur les relations des Parties contractantes avec des pays tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 3 Dispositions de fond complémentaires

Les Parties contractantes assureront ou amélioreront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:

  1. une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
  2. une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques notoirement connues au niveau international;
  3. des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine. De plus, les Parties contractantes sont convenues de conclure un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine dans un délai de cinq ans à dater du jour de la signature du présent Accord;
  4. une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de quinze ans à compter de la date de dépôt;
  5. une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone européenne de libre‑échange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
  6. une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
  7. une protection adéquate et efficace de renseignements non divulgués relatifs au savoir‑faire;
  8. la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou d’un autre examen indépendant par une autorité distincte. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée.
  9. Les licences pour non‑exploitation ou exploitation insuffisante seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire l’approvisionnement du marché local à des conditions commerciales raisonnables.

Art. 4 Acquisition et maintien de droits de propriété intellectuelle

Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les Parties contractantes confirment leur attachement aux obligations découlant des accords suivants sur l’enregistrement international:

  1. Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 196715;
  2. Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 197016

Les Parties contractantes feront tout leur possible pour adhérer à, ou maintenir leur qualité de membre de l’Arrangement de la Haye, du 6 novembre 1925, concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte complémentaire de Stockholm, 1967 17 .

Art. 5 Respect des droits de propriété intellectuelle

Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national, des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir une entière protection des droits de propriété intellectuelle contre toute violation. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et, dans certains domaines, pénales pour toute violation d’un droit de propriété intellectuelle couvert par le présent Accord, et notamment l’injonction des dommages‑intérêts adéquats en réparation de préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte.

Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement complexes et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les décisions administratives prises à l’issue des procédures auxquelles il est fait référence dans le présent Article pourront faire l’objet de recours auprès d’une autorité judiciaire ou quasi‑judiciaire.

Protocole d’entente
relatif à l’Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie

ad Art. 6, par. 2

Le fonctionnement et l’application des dispositions concernant les paiements (Art. 6, par. 2) feront l’objet de discussions au sein du Comité mixte selon l’Art. 17 en fonction de la réforme et de la libéralisation des règlements monétaires dans la Fédération de Russie.

ad Art. 12, par. 3

1. Il est entendu que l’exemption figurant à l’Art. 12, par. 3, let. b, s’étend aux accords que la Russie conclura avec des Etats récemment devenus indépendants, pour autant que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire et injustifiée des ressortissants suisses.

2. Le protocole mentionné ci‑dessus fera l’objet d’autres échanges de vues et d’un autre examen par la Commission mixte intergouvernementale selon l’Art. 17.

Fait à Moscou, le 12 mai 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean‑Pascal Delamuraz

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

Viktor Tchernomyrdin