La législation nationale des parties contractantes assure une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et en particulier du droit d’auteur (y compris des programmes d’ordinateurs et des banques de données) et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques pour les produits et services, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées.
La licence obligatoire en matière de brevets est non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et peut faire l’objet d’une révision judiciaire. La portée et la durée de cette licence sont limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences obligatoires accordées pour non-exploitation ne sont utilisées que dans la mesure nécessaire à la satisfaction du marché domestique à des conditions commerciales raisonnables.
Les parties contractantes adoptent dans leur droit national des procédures qui sont adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de garantir la protection de ces droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces procédures incluent des sanctions civiles et pénales pour toute atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ces mesures sont loyales et équitables. Elles ne sont pas inutilement complexes et coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Elles comprennent notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte . Les décisions administratives de dernière instance rendues dans le domaine de la propriété intellectuelle sont sujettes à recours devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
Les parties adoptent des procédures conformes aux règles et dispositions mentionnées aux art. 51 à 60 de l’Accord sur les ADPIC permettant au détenteur d’un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation ou l’exportation de marchandises portant atteinte à des droits immatériels, notamment à la marque, au droit d’auteur, au brevet, au design ou à l’indication géographique est envisagée, de présenter aux autorités compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières.
Les parties contractantes adoptent les mesures nécessaires en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales suivantes:
- Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994;
- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
- Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
- Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les parties contractantes veillent à ce que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Les procédures ne sont pas inutilement complexes et coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les parties contractantes qui ne sont pas parties à l’un ou plusieurs des accords ci-après s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour y adhérer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord:
- Accord de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 1967);
- Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 1991 (Convention UPOV, Acte 1991);
- Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
Les parties contractantes accordent aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants.
Les parties contractantes n’accordent pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre partie que celui accordé à des ressortissants d’un État tiers. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre partie contractante.
En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droit de propriété intellectuelle, les dispositions du présent article peuvent être réexaminées au sens de l’art. 15 (Révision de l’accord et extension du champ d’application).
Lorsqu’une partie contractante considère que l’autre partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle peut adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures visées à l’art. 14 (Comité mixte) du présent Accord. Le Comité prend rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de notification par la partie contractante concernée. Il peut faire les recommandations qu’il juge appropriées et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n’est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi.