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Accord
sur les échanges économiques entre la Confédération suisse
et la République Socialiste Tchécoslovaque1

RO 1971 855

Traduction

Conclu le 7 mai 1971

Entré en vigueur le 1er juillet 1971

(État le 31 décembre 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque,

désireux de développer et d’élargir les relations économiques en faveur des deux pays,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les relations économiques entre les deux Etats sont soumises aux dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 2 dont la Tchécoslovaquie est Partie contractante depuis la création dudit accord et auquel la Suisse a accédé conformément au protocole du 1 er avril 1966 3 ; ces relations sont également soumises aux autres arrangements qui auraient, le cas échéant, été conclus entre les deux Etats dans le cadre du GATT. En outre, le Traité de commerce entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque du 24 novembre 1953 4 conserve sa validité.

Art. 2

Les Parties contractantes s’efforceront de développer les échanges de marchandises entre les deux Etats sur la base des réglementations en vigueur en Suisse et en Tchécoslovaquie. Ce faisant, elles tiendront compte, dans la mesure du possible, du caractère saisonnier des marchandises ainsi que des structures des importations et des exportations des deux pays.

Art. 3

Les deux Gouvernements reconnaissent l’intérêt qu’il y à développer la coopération dans le domaine économique, industriel et technique ainsi que dans celui des prestations de services. Ils encourageront les efforts déployés à cet effet par les entreprises et organisations des deux pays. Les produits et les prestations résultant d’une telle coopération seront traités aussi favorablement que possible dans le cadre des dispositions généralement en vigueur dans les deux pays. Les deux Gouvernements prendront toutes mesures utiles pour garantir aux ressortissants de l’autre pays les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur. Il en sera de même de la protection des indications de provenance.

Art. 4

Les paiements entre la Confédération suisse et la République Socialiste Tchécoslovaque auront lieu conformément au Protocole annexé au présent accord.

Art. 5

Une Commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements sera instituée. Elle aura pour tâche de surveiller le bon fonctionnement du présent accord et de faciliter son exécution. Elle pourra notamment faire toute proposition et examinera les mesures à prendre en vue d’élargir les possibilités d’échange de marchandises, d’améliorer les relations économiques entre les deux pays et d’éliminer les perturbations qui pourraient se produire. Elle se réunira à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes.

Art. 6

Le présent accord étend ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 5 .

Art. 7

Par le présent accord, l’Accord entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’échange des marchandises et le règlement des paiements du 22 décembre 1949 6 ainsi que les protocoles et les échanges de lettres s’y rapportant sont abrogés.

Art. 8

Les deux Gouvernements se notifieront par la voie diplomatique l’accomplissement des conditions requises pour la conclusion et la mise en vigueur de l’accord. Ensuite, le présent accord entrera en vigueur le 1 er juillet 1971. Au cas où la seconde de ces notifications serait postérieure au 20 juin 1971, l’accord entrera en vigueur dix jours après la date de la réception de la seconde notification. L’accord restera valable jusqu’au 31 décembre 1975. A moins d’être dénoncé par écrit au moins trois mois avant le 31 décembre de chaque année, le présent accord sera considéré comme renouvelé chaque fois pour une nouvelle année.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Prague, le 7 mai 1971, en deux exemplaires originaux, chacun en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Raymond Probst

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste Tchécoslovaque:

A. Killian

Protocole
concernant le règlement des paiements

Art. 1

Etant donné que l’Accord entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’échange des marchandises et le règlement des paiements du 22 décembre 1949 7 est abrogé par l’Accord sur les échanges économiques entre la Confédération suisse et la République Socialiste Tchécoslovaque signé ce jour et que, dès lors, le trafic des paiements réciproque aura lieu en francs suisse ou en autre monnaies convertibles, les deux Gouvernements déclarent que les paiements, quelle que soit leur nature, ne seront en aucun cas soumis à un régime moins favorable que celui qui existe au moment de l’abrogation du service réglementé des paiements. Cette clause s’appliquera par analogie aux possibilités de disposer d’avoirs quelle que soit leur nature.

Art. 2

Les comptes ouverts en vertu de l’accord du 22 décembre 1949 8 seront liquidés et leur solde mis à la libre disposition de la Ceskoslovenskà obchodnì banka a.s. selon l’arrangement qui sera conclu entre celle-ci et l’Office suisse de compensation. Fait à Prague, le 7 mai 1971, en deux exemplaires originaux, chacun en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Raymond Probst

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste Tchécoslovaque:

A. Killian