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Accord
de commerce et de coopération économique
entre la Confédération suisse et l’Ukraine

RO 1997 1682; FF 1996 I 617

Texte original

Conclu le 20 juillet 1995

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19961

Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 1996

(Etat le 1er octobre 1997)

La Confédération suisse
et
l’Ukraine,

ci-après dénommées les «Parties contractantes»,

conscientes de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;

se déclarant prêtes à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1 er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;

désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;

se déclarant prêtes à examiner, à la lumière de tout élément déterminant, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;

résolues à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;

prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que Partie contractante de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 2 (GATT) et de la participation de l’Ukraine en qualité d’observateur dans le cadre du GATT;

sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est d’établir le cadre de règles et de disciplines permettant de mener à bien les échanges et les relations économiques entre les Parties contractantes. Les Parties contractantes s’engagent, en particulier dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE sont un élément essentiel de la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2 GATT

Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges sur la base de la réciprocité et en conformité avec les principes du GATT, tels que la non-discrimination (NPF et traitement national) et la proportionnalité.

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec l’importation ou l exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées, et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, taxes et autres redevances, ainsi que toutes les règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

Le par. 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages et de privilèges qu’elle accorde

  1. pour faciliter le commerce frontalier;
  2. dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT3;
  3. aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.

Art. 4 Non-discrimination

Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d’une manière qui porte le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.

Art. 5 Traitement national

Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’usage.

Art. 6 Paiements

Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services et le transfert de tels paiements sur le territoire de la Partie contractante du présent Accord, où le créancier réside, seront exemptés de toutes restrictions, y inclus les restrictions concernant l’accès aux devises.

Les Parties contractantes s’engagent à ne pas restreindre administrativement l’échange des devises pour des dons, des remboursements ou des acceptations de crédits à court et à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles un résident participe.

Art. 7 Autres conditions commerciales

Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échanges compensés, ni ne les incitera à s’y engager.

Art. 8 Marchés publics

Les Parties contractantes s’efforceront de développer les conditions d’une adjudication ouverte et concurrentielle des contrats de biens et services et coopéreront à cet effet au sein du Comité mixte.

Art. 9 Transparence

Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l’autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.

Art. 10 Perturbations du marché

Les Parties contractantes se consulteront si des marchandises sont importées sur le territoire de l’une d’elles en quantités accrues, ou à de telles conditions qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.

Les consultations requises au par. 1 auront lieu aux fins de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard 30 jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie contractante lésée de restreindre l’importation des marchandises en question dans la mesure et durant la période absolument nécessaire à prévenir ou à réparer le préjudice. En ce cas et après consultation au sein du Comité mixte, il sera loisible à l’autre Partie contractante de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Lorsqu’elles décideront des mesures prévues au par. 3, les Parties contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Art. 11 Dumping

Si l’une des Parties contractantes constate qu’un acteur économique de l’autre Partie contractante a recours à des pratiques de dumping au sens de l’article VI du GATT 4 ou de l’Accord sur l’application de l’art. VI du GATT 5 , elle peut prendre les mesures adéquates pour s’opposer à cette pratique.

Art. 12 Marchandises en transit

Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de taxes, de droits ou d’autres taxes d’effet équivalent ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises sur leur territoire.

Art. 13 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l’annexe au présent Accord.

Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de fond des conventions multilatérales spécifiées à l’art. 2 de ladite annexe et s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.

peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant:

  1. d’accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard une année après l’entrée en vigueur du présent Accord,
  2. d’accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l’intégration économique auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,

Pour autant qu’une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.

Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.

Art. 14 Exceptions

ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT 6 .

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures justifiées par:

  1. la moralité publique;
  2. la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l’environnement;
  3. la protection de la propriété intellectuelle;

Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.

Art. 15 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application

Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles. La révision pourra porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d’assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellectuelle ou de porter remède à de telles distorsions.

Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.

Art. 16 Coopération économique

Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.

Cette coopération économique aura pour buts, entre autres,

  1. de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
  2. de contribuer au développement de leurs économies;
  3. d’ouvrir de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux marchés;
  4. de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et formes similaires de coopération;
  5. d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de l’Ukraine en matière de politique commerciale;
  6. de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération.

Art. 17 Comité mixte

Un Comité mixte sera constitué de façon à pourvoir à l’exécution du présent Accord. Il sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par consentement mutuel et se réunira chaque fois que cela sera nécessaire, et normalement une fois l’an, alternativement en Suisse et en Ukraine. Il sera présidé alternativement par chacune des Parties contractantes. Le Comité établira ses règles de procédures lors de sa première réunion.

Le Comité mixte devra en particulier

  1. suivre attentivement l’application de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’exécution de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application;
  2. examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement des contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
  3. offrir un lieu de consultations en vue d’élaborer des recommandations visant à résoudre des problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
  4. examiner les questions en relation et affectant le commerce entre les deux pays;
  5. faire le point des progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges et de la coopération entre les deux pays;
  6. échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’art. 9 (Transparence);
  7. offrir un lieu de consultations en rapport avec l’art. 10 (Perturbations du marché);
  8. offrir un lieu de consultations à propos de problèmes bilatéraux ou en fonction de l’évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent également se dérouler entre experts des Parties contractantes;
  9. formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des propositions d’amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations à propos du fonctionnement et de l’extension de son champ d’application au sens de l’art. 15 (Révision et extension);
  10. contribuer au développement de la coopération économique en application de l’art. 16.

Art. 18 Consultations générales et procédure de plaintes

Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute demande de consultation présentée par l’autre Partie contractante et fournira l’occasion adéquate de procéder à une consultation à propos de n’importe quel sujet relevant du fonctionnement du présent Accord.

Si une Partie contractante estime qu’elle est, ou pourrait être, privée d’un avantage conféré par le présent Accord, elle peut soumettre la question au Comité mixte. Celui-ci prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question. Ces dispositions peuvent inclure une référence à un comité d’examen formé de personnes indépendantes choisies pour leur compétence et leur intégrité, et nommées par le Comité mixte aux conditions qu’il arrêtera. Le Comité mixte peut faire aux Parties contractantes les recommandations qu’il juge appropriées.

Art. 19 Accès aux tribunaux

Aux termes du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante, sans discrimination par rapport à ses propres nationaux, l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents pour défendre leurs droits personnels, leurs droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Art. 20 Application territoriale

Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 7 .

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.

Art. 22 Dénonciation

L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle ladite Partie aura reçu la notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Kiev, le 20 juillet 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en français, ukrainien et anglais. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Armin Kamer

Pour le
Gouvernement de l’Ukraine:

Andrij Ivanovitch Gontcharouk

Annexe concernant l’art. 13

Propriété intellectuelle

Art. 1 Définition et champ d’application de la protection

Par «protection de la propriété intellectuelle» on entend en particulier la protection du droit d’auteur et des droits voisins, y compris les programmes d’ordinateurs et les banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les certificats de caractère spécifique, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.

Art. 2 Dispositions de fond des conventions internationales

Conformément au par. 2 de l’art. 13, les Parties contractantes conviennent de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales suivantes:

  1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19678);
  2. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19719);
  3. Convention internationale du 26 octobre 196110 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

Les Parties contractantes conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la demande de l’une d’elles, sur les activités relatives aux conventions internationales citées ou futures concernant l’harmonisation, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle et sur les activités des organisations internationales telles que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que sur les relations des Parties contractantes avec des pays tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 3 Dispositions de fond complémentaires

Les Parties contractantes assureront au moins ce qui suit:

  1. une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
  2. une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques notoirement connues au niveau international;
  3. des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine pour tous les produits et services. De plus, les Parties contractantes sont convenues de conclure un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine dans un délai de trois ans à dater du jour de la signature du présent Accord;
  4. une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de quinze ans à compter de la date de dépôt;
  5. une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans l’Association Européenne de Libre-Echange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
  6. une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
  7. une protection adéquate et efficace de renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
  8. la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire l’approvisionnement du marché local à des conditions commerciales raisonnables.

Art. 4 Acquisition et maintien de droits de propriété intellectuelle

Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les Parties contractantes adhéreront ou maintiendront leur adhésion, selon les cas, aux accords suivants sur l’enregistrement international:

  1. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 196711);
  2. Traité de coopération en matière de brevets (Washington, 197012);
  3. Accord de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 196713);
  4. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (197714);
  5. Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV, 196115).

Art. 5 Respect des droits de propriété intellectuelle

Les Parties contractantes adopteront, dans leur droit national, des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir une entière protection des droits de propriété intellectuelle contre toute violation. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute violation d’un droit de propriété intellectuelle couvert par le présent Accord, et notamment l’injonction des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte .

Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement complexes et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les décisions administratives prises à l’issue des procédures auxquelles il est fait référence dans le présent article pourront faire l’objet de recours auprès d’une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire.