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0.946.297.891

Accord commercial
et de coopération économique
entre la Confédération suisse
et la République socialiste du Vietnam

RO 1995 868; FF 1994 I 665

Texte original

Conclu le 6 juillet 1993

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19941

Entré en vigueur par échange de notes le 3 août 1994

(Etat le 3 août 1994)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,

ci-après dénommés les deux Parties contractantes,

animés du désir de développer et d’élargir les échanges commerciaux et économiques entre les deux Etats sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les deux Parties contractantes s’efforceront par tous les moyens appropriés de faciliter et de développer les échanges de marchandises et de services entre les deux Etats sur la base des dispositions et réglementations en vigueur en Suisse et au Vietnam. Ce faisant, les deux Parties contractantes accorderont les permis d’importation et d’exportation éventuellement exigibles dans le cadre des prescriptions en vigueur en la matière.

Art. 2

Les échanges de marchandises et de services entre la Suisse et le Vietnam s’effectueront, par l’intermédiaire des personnes morales et physiques suisses et vietnamiennes, conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. Les deux Parties contractantes conviennent que les échanges de marchandises et de services s’effectueront aux prix appliqués sur les principaux marchés internationaux. Les deux Parties contractantes s’efforceront d’améliorer les structures des échanges de marchandises et de services. Elles tiendront compte dans la mesure du possible du caractère saisonnier des marchandises.

Art. 3

Les deux Parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges fiscales perçus à l’importation, l’exportation et la réexportation des marchandises d’origine suisse et vietnamienne et en ce qui concerne les procédures et les formalités s’y rapportant. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas

  1. aux avantages qu’une des Parties contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers faisant partie avec elle d’une union douanière, d’une zone de libre-échange ou d’une zone de préférence;
  2. aux avantages que l’une des Parties contractantes accorde ou accordera aux Etats limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier.

Art. 4

Dans le but de promouvoir le développement des échanges commerciaux entre les deux Parties contractantes, il est convenu de s’accorder réciproquement dans toute la mesure du possible des facilités pour l’organisation et la participation aux foires et expositions qui ont lieu sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans le pays hôte: L’exemption des droits de douane et des autres taxes et impôts similaires frappant les marchandises et les échantillons lors de ces expositions et foires, ainsi que, dans ce cadre, la réexportation des objets exposés, se font en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur dans le pays où se tiennent ces expositions et foires.

Art. 5

Les Parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement les mêmes conditions que celles concédées à tout autre pays en ce qui concerne l’admission des marchandises au transport intérieur et au transport de transit. Les navires marchands battant pavillon suisse et appartenant à des personnes morales ou physiques suisses bénéficieront lors de l’entrée, de la sortie et du séjour dans les ports maritimes du Vietnam des mêmes conditions que les navires marchands de tout autre pays.

Art. 6

Afin d’intensifier les relations économiques entre les deux Etats, les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront par tous les moyens appropriés le développement de la coopération dans le domaine économique, industriel et scientifico-technique, ainsi que dans celui des prestations de services. La coopération prévue par le présent Accord sera effectuée par les personnes physiques et morales des deux Parties contractantes et conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats. Les produits et prestations résultant d’une telle coopération bénéficieront d’un traitement non-discriminatoire et aussi favorable que possible dans le cadre des dispositions en vigueur dans le pays respectif. Les deux Parties assureront une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, y compris les brevets, marques, les dessins et modèles, les secrets de commerce et de fabrication, les appellations d’origine et indications de provenance et les droits d’auteur. Pour appuyer une telle protection, les deux Parties contractantes faciliteront l’accès réciproque à leurs banques de données de brevets, marques et droit d’auteur, conformément à la législation dans le pays respectif.

Art. 7

Les paiements entre la Suisse et le Vietnam s’effectueront en monnaie convertible selon les dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 8

Les deux Parties contractantes surveilleront le bon fonctionnement du présent Accord et faciliteront son exécution. Dans ce but, elles pourront solliciter des consultations à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante. De telles consultations auront lieu dans les meilleurs délais possibles. Elles seront menées du côté suisse par l’Office fédéral des affaires économiques extérieures et du côté vietnamien par le Ministère du commerce.

Art. 9

Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité 2 d’union douanière.

Art. 10

Les deux Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique l’accomplissement des conditions requises pour la conclusion et la mise en vigueur du présent Accord. Il entrera en vigueur 30 jours après la date de la seconde notification. Le présent Accord restera valable pour une durée de cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit par l’une ou l’autre des Parties contractantes trois mois avant l’expiration, il sera prolongé d’un an et ainsi de suite.

Art. 11

Les dispositions de cet Accord s’appliqueront également aux contrats qui ont été conclus pendant la durée de validité de cet Accord mais qui n’ont pu être exécutés avant son expiration. Fait à Hanoi, le 6 juillet 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le Gouvernement
de la République socialiste du Vietnam:

Ta Ca