Les deux Gouvernements s’engagent, conformément à leur législation, à promouvoir par tous les moyens appropriés le développement des échanges des produits originaires de leurs pays respectifs.
0.946.298.211
Accord commercial
entre la Confédération suisse et la République du Zaïre
RO 1973 979
Texte original
Conclu le 10 mars 1972
Entré en vigueur par échange de notes le 10 mai 1973
(Etat le 10 mai 1973)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République du Zaïre,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs pays et soucieux de développer les échanges commerciaux entre leurs territoires,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Afin de stimuler et de faciliter le commerce entre la Confédération suisse et la République du Zaïre, les deux Gouvernements sont convenus de s’accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée conformément aux dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1 .
Toutefois, ce traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Parties contractantes accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier,
- aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange déjà existantes ou qui pourraient être créées à l’avenir.
Art. 3
Les deux Gouvernements se réservent le droit de soumettre l’importation de certaines marchandises à la présentation d’un certificat d’origine. Dans cet esprit, ils conviennent également de considérer comme valable le certificat d’origine prescrit par l’Accord international sur le café 2 .
Art. 4
Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse de tous les produits d’origine et de provenance de la République du Zaïre. Le Gouvernement de la République du Zaïre autorisera l’exportation à destination de la Confédération suisse de tous les produits et marchandises zaïrois, sous réserve des restrictions qui sont ou qui seront apportées, sans discrimination de pays de destination pour des motifs d’approvisionnement de la population et des industries zaïroises.
Art. 5
Le Gouvernement de la République du Zaïre accordera à l’importation des produits d’origine et de provenance suisse un régime non moins favorable que celui octroyé à n’importe quel pays tiers, dans le cadre de la réglementation en vigueur organisant le contrôle de change relatif au commerce extérieur.
Art. 6
Le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent Accord s’effectue en devises convertibles. Il est soumis à un régime non moins favorable que celui accordé à tout pays tiers.
Art. 7
Les Parties contractantes accordent le droit de transit à travers leurs territoires respectifs aux marchandises provenant de l’une d’elles ou à destination de celle-ci dans les limites et selon les règlements sur le transit commercial.
Art. 8
Les deux Gouvernements admettent en franchise de droits de douane d’importation et d’exportation, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs en vigueur:
- les échantillons des marchandises et le matériel publicitaire nécessaire à l’obtention des commandes,
- les articles et les objets destinés aux expositions et foires, à condition qu’ils ne soient pas vendus.
Art. 9
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à tous les contrats relatifs aux échanges commerciaux conclus au cours de sa validité et non exécutés à la date de son expiration.
Art. 10
Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.
Art. 11
Une commission mixte, composée des représentants des Gouvernements signataires du présent Accord se réunira en un lieu à déterminer d’un commun accord à la demande de l’une des Parties contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l’application du présent Accord. Elle est en outre habilitée à présenter aux Gouvernements des Parties contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre elles.
Art. 12
Le présent Accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 3 .
Art. 13
1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes confirmant qu’il a été approuvé conformément à la procédure constitutionnelle des deux Parties contractantes et est valable pour une durée d’une année. 2) Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l’expiration de la période de validité. Fait à Kinshasa, le 10 mars 1972, en double original en langue française.
Pour le Gouvernement E. Moser | Pour le Gouvernement Eketebi Moyidiba Mondjolomba |