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0.961.1

Accord
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie

RO 1992 1894; FF 1991 IV 1

Texte original

Conclu le 10 octobre 1989

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 janvier 19921

Instruments de ratification échangés le 24 juin 1992

Entré en vigueur le 1er janvier 1993

(Etat le 3 juillet 2018)

Disposition de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie

  1. Accord principal

Préambule

Section I: Dispositions de base Art. 1 à 6

Section II: Conditions d’accès Art. 7 à 14

Section III: Conditions d’exercice Art. 15 à 26

Section IV: Retrait de l’agrément Art. 27 à 29

Section V: Collaboration des autorités de contrôle Art. 30 à 33

Section VI: Dispositions générales et finales Art. 34 à 44

Formule de signature

  1. Annexe no 1: Classification des branches d’assurance soumises au champ d’application de l’accord
  2. Annexe no 2: Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d’application de l’accord
  3. Annexe no 3: Énumération des formes juridiques admises
  4. Annexe no 4: Dispositions particulières pour certains États membres de la Communauté
  5. Annexe no 5: Méthodes de calcul de la réserve d’équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d’exemption de l’obligation de constituer une telle réserve
  6. Protocole no 1: La marge de solvabilité
  7. Protocole no 2: Le programme d’activité
  8. Protocole no 3: Relation entre l’euro2 et le franc suisse
  9. Protocole no 4: Agences et succursales d’entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable
  10. Échange de lettres no 1: Principe de non-discrimination
  11. Échange de lettres no 2: Champ d’application de l’agrément
  12. Échange de lettres no 3: Mandataire général
  13. Échange de lettres no 4: Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d’assurance
  14. Échange de lettres no 5: Principes de placement
  15. Échange de lettres no 6: Catalogue suisse des branches d’assurance
  16. Échange de lettres no 7: Capital social des entreprises d’assurance
  17. Échange de lettres no 8: Régime transitoire pour l’assistance
  18. Échange de lettres no 9: Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole no 2
  19. Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s’écoulant entre la signature et l’entrée en vigueur de l’accord
  20. Acte final.

Préambule

La Confédération suisse,
d’une part ,

la Communauté économique européenne,
d’autre part ,

considérant les relations étroites qui existent entre la Suisse et la Communauté,

désireuses de consolider, à l’occasion de l’établissement d’un marché unifié en matière d’assurances à l’intérieur de la Communauté, les relations économiques existantes dans ce domaine entre les deux parties et de promouvoir, dans le respect des conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, en garantissant la protection des assurés;

résolues à cet effet à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination ainsi que sous garantie des conditions juridiques nécessaires en matière de surveillance, les obstacles à l’accès à l’activité et à l’exercice de l’assurance directe, autre que l’assurance sur la vie, et à introduire ainsi, entre eux, la liberté d’établissement en la matière;

soulignant que ceci n’affecte en rien leur pouvoir de légiférer dans les limites tracées par le droit international public;

s’efforçant de mettre tout en œuvre pour que leurs ordres juridiques internes en la matière évoluent de façon mutuellement compatible;

constatant qu’il est dans l’intérêt de leurs économies de développer et d’approfondir ainsi leurs relations dans un domaine qui, jusqu’à présent, n’a pas fait l’objet d’une réglementation conventionnelle, et de contribuer par là à la coordination du droit économique entre les deux parties;

se déclarant prêtes à examiner, en fonction de tout élément d’appréciation et notamment de l’évolution du droit communautaire des assurances, la possibilité de la conclusion d’autres accords dans le domaine de l’assurance privée;

sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

La Confédération suisse:

Monsieur Jean-Pascal Delamuraz,

Président de la Confédération suisse, Chef du Département fédéral de l’Économie 3 ;

Monsieur Franz Blankart,

Secrétaire d’État, Directeur de l’Office fédéral des Affaires économiques extérieures;

La Communauté économique européenne:

Madame Édith Cresson, Ministre des affaires européennes, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

Sir Léon Brittan, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions qui suivent:

Section I Dispositions de base

Art. 1 Objectif de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour permettre aux agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d’une partie contractante et qui désirent s’établir ou qui sont établies sur le territoire de l’autre partie contractante d’accéder à l’activité non salariée de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ou d’exercer cette activité.

Art. 2 Champ d’application matériel

L’annexe n o 1 définit les branches d’assurance, soumises au champ d’application du présent accord.

Art. 3 Exceptions au champ d’application matériel

L’annexe n o 2 énumère les assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d’application du présent accord.

Art. 4 Application du droit interne

Le droit en vigueur dans chaque partie contractante est applicable:

  1. aux points qui ne sont pas régis par le présent accord;
  2. ainsi qu’aux questions qui relèvent de points régis par le présent accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par ledit accord.

Art. 5 Principe de non-discrimination

Les parties contractantes s’engagent à introduire et à appliquer les dispositions du présent accord selon le principe de la non-discrimination.

Art. 6 Autorité de contrôle

Au sens du présent accord, lorsqu’il s’agit de la Communauté, l’autorité de contrôle est l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l’entreprise ou sur le territoire duquel une agence ou succursale accède à l’activité de l’assurance directe ou exerce cette activité.

Section II Conditions d’accès

Art. 7 Obligation d’agrément

7.1 Chaque partie contractante fait dépendre d’un agrément donné par l’autorité de contrôle l’accès à l’activité de l’assurance directe sur son territoire d’une entreprise qui y fixe son siège social. 7.2 En outre, chaque partie contractante fait dépendre d’un agrément donné par l’autorité de contrôle l’ouverture sur son territoire d’une agence ou succursale d’une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l’autre partie contractante. 7.3 De plus, elle fait dépendre d’un agrément donné par l’autorité de contrôle l’ouverture sur son territoire d’une agence ou succursale d’une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43.

Art. 8 Champ d’application de l’agrément

8.1 L’agrément est valable pour la couverture des risques situés sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle qui accorde l’agrément sauf si, dans la mesure où la législation applicable le permet, le requérant demande l’autorisation d’exercer son activité seulement sur une partie de ce territoire. 8.3 L’agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche, tels qu’ils sont fixés à la lettre A de l’annexe n o 1.

8.2 Un risque est situé sur le territoire relevant de la compétence d’une autorité de contrôle:

  1. dans le cas d’une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d’assurance, lorsque les biens se trouvent sur ce territoire;
  2. dans le cas d’une assurance relative à des véhicules de toute nature, lorsque le véhicule est immatriculé sur ce territoire;
  3. dans le cas d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée, lorsque le preneur a souscrit le contrat sur ce territoire;
  4. dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les tirets précédents, lorsque le preneur a sa résidence habituelle sur ce territoire ou, si le preneur est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne auquel le contrat se rapporte est situé sur ce territoire.

Toutefois:

  1. l’autorité de contrôle a la faculté d’accorder l’agrément pour les groupes de branches visés à la lettre B de l’annexe no 1 en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue;
  2. l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues à la lettre C de l’annexe no 1 sont remplies.

Art. 9 Forme juridique

L’annexe n o 3 énumère les formes juridiques que peut adopter l’entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d’une partie contractante.

Art. 10 Conditions de l’agrément

10.2 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises la nécessité, lors de l’agrément, d’une approbation des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l’exercice normal du contrôle. Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n o 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l’approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l’entreprise a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementaires relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l’entreprise une condition préalable à l’exercice de son activité. Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir. Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises sollicitant l’agrément pour la branche 18 de la lettre A de l’annexe n o 1 au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l’équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.

10.1 Chaque partie contractante exige qu’une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l’autre partie contractante et qui sollicite l’agrément pour l’ouverture sur son territoire d’une agence ou succursale remplisse les conditions suivantes:

  1. Communication de ses statuts et de la liste de ses administrateurs.
  2. Production d’un certificat délivré par l’autorité dé contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, attestant:–que l’entreprise sollicitante a adopté une des formes juridiques visées à l’annexe no 3;–que cette même entreprise limite son objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale;–les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer;–qu’elle dispose du minimum de fonds de garantie visé au paragraphe 3.2 du protocole no 1 ou, le cas échéant, du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément au paragraphe 2.2 du même protocole, si le minimum de la marge de solvabilité est plus élevé que le minimum du fonds de garantie;–les risques qu’elle garantit effectivement;–l’existence des moyens financiers visés à la lettre f) de l’article 1 du protocole no 2.
  3. Présentation du programme d’activité conforme au protocole no 2, accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l’entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux.
  4. Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés, s’il s’agit:–de la création d’une nouvelle entreprise résultant de la fusion d’entreprises existantes; ou–de la création d’une nouvelle entreprise par une ou plusieurs entreprises existantes afin de pratiquer une branche d’assurance déterminée, exploitée auparavant par une des entreprises concernées.
  5. Désignation d’un mandataire général ayant son domicile et sa résidence sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante concernée et doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entre-prise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de cette partie contractante.
  6. Si les dispositions juridiques d’une partie contractante admettent que le mandataire soit une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans cette partie contractante et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.

Art. 11 Octroi de l’agrément

11.1 Chaque partie contractante s’engage à accorder l’agrément si les conditions prévues à l’article 10 sont remplies et pour autant que soient respectées les autres dispositions auxquelles sont soumises les entreprises dont le siège social est situé sur son territoire. 11.2 Les parties contractantes ne font pas dépendre l’agrément d’un dépôt ou d’un cautionnement. 11.3 En outre, les parties contractantes s’engagent à ce que toute demande d’agrément ne puisse être examinée en fonction des besoins économiques du marché. 11.4 Le mandataire général désigné ne peut être récusé par l’autorité de contrôle que pour des raisons touchant à l’honorabilité ou à la qualification technique.

Art. 12 Extension du champ d’application de l’agrément

12.1 Chaque partie contractante fait dépendre d’un nouvel agrément toute extension de l’activité ayant fait l’objet d’un premier agrément en application des dispositions des articles 7 et 8. 12.2 Chaque partie contractante exige, pour l’extension des activités de l’agence ou succursale, soit à d’autres branches, soit dans le cas visé au paragraphe 8.1, que le requérant de l’agrément présente un programme d’activité conforme au protocole no 2 et fournisse le certificat visé à la lettre b) du paragraphe 10.1.

Art. 13 Procédure de l’agrément

13.1 L’agrément doit être sollicité, auprès de l’autorité de contrôle, par l’entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante. 13.2 Le programme d’activité conforme au protocole n o 2, accompagné des observations de l’autorité de contrôle chargée de donner l’agrément, est transmis par cette dernière à l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social. Celle-ci fait connaître son avis à la première, dans les trois mois suivant la réception des documents. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’avis de l’autorité consultée est réputé favorable. 13.3 L’autorité de contrôle auprès de laquelle a été sollicité l’agrément notifie à l’entreprise sollicitante sa décision y relative au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après réception de la demande d’agrément.

Art. 14 Refus de l’agrément

14.1 Toute décision de refus d’agrément doit être motivée et notifiée à l’entreprise intéressée. 14.2 Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre toute décision de refus. Le même recours est prévu pour le cas où l’autorité de contrôle ne se serait pas prononcée sur la demande d’agrément à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date de réception.

Section III Conditions d’exercice

Art. 15 Choix des actifs

Les parties contractantes ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les réserves techniques qui font l’objet des articles 19 à 23. Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.2 et des articles 20, 21 e 23 ainsi que des paragraphes 29.2 et 29.3, les parties contractantes ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises.

Art. 16 Constitution de la marge de solvabilité

16.1 Chaque partie contractante impose à toute entreprise dont le siège social est situé sur son territoire la constitution d’une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de ses activités. 16.2 La définition ainsi que les modalités de calcul et de représentation de cette marge de solvabilité et la fixation du fonds de garantie minimum sont reprises au protocole n o 1.

Art. 17 Contrôle de l’état de solvabilité

17.1 L’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social de l’entreprise doit vérifier l’état de solvabilité de cette entreprise pour l’ensemble de ses activités. 17.2 L’autorité de contrôle de l’autre partie contractante est tenue de lui fournir toute information nécessaire afin de lui permettre d’assurer cette vérification, si elle a accordé à ladite entreprise un agrément pour l’ouverture d’une agence ou succursale. 17.3 Chaque partie contractante impose aux entreprises ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation et de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l’annexe n o 1, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa législation prévoit un contrôle de ces moyens.

Art. 18 Rétablissement de la situation financière

18.1 En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le minimum prescrit au paragraphe 2.2 du protocole n o 1, l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. 18.2 Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 3 du protocole n o 1, l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise exige de celle-ci un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Elle peut, en outre, restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise. Elle en informe l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise dispose d’agences ou succursales agréées. Cette autorité, à sa demande, prend les mêmes dispositions. L’autorité de contrôle peut, dans l’hypothèse envisagée au présent paragraphe, prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

Art. 19 Constitution des réserves techniques

19.1 Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité impose à celle-ci de constituer des réserves techniques suffisantes. 19.2 Le montant des réserves est déterminé suivant les règles fixées dans chaque partie contractante ou à défaut suivant les pratiques établies dans chaque partie contractante. 19.3 De plus, chaque partie contractante impose à toute entreprise établie sur son territoire et couvrant des risques inclus dans la branche 14 de la lettre A de l’annexe n o 1 (assurance-crédit) de constituer une réserve d’équilibrage qui servira a compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. L’annexe n o 5 contient les méthodes de calcul de la réserve d’équilibrage et les conditions d’exemption de l’obligation de constituer une telle réserve. La réserve d’équilibrage doit être calculée suivant les règles fixées par chaque partie contractante, conformément à l’une des quatre méthodes figurant à l’annexe n o 5 et considérées comme équivalentes. A concurrence des montants calculés conformément aux méthodes y figurant, la réserve d’équilibrage n’est pas imputée sur la marge de solvabilité. L’entreprise doit tenir à la disposition de l’autorité de contrôle des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité.

Art. 20 Congruence et localisation de la représentation des réserves techniques

20.1 Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents, congruents et localisés sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de chaque partie contractante. Toutefois, chaque partie contractante peut accorder des assouplissements aux règles de la congruence et de la localisation des actifs. 20.2 Par «congruence», il faut entendre la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. 20.3 Par «localisation des actifs», il faut entendre la présence d’actifs mobiliers ou immobiliers sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante concernée sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l’objet d’un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l’objet de mesures restrictives telles que l’inscription d’hypothèque. Les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante où ils sont réalisables. Sous réserve de ces dispositions, les modalités de la localisation relèvent de la réglementation de chaque partie contractante.

Art. 21 Définition de la représentation des réserves techniques

21.1 La réglementation en vigueur dans chaque partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité, définit la nature des actifs, et le cas échéant, les limites dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis en représentation des réserves techniques, ainsi que les règles d’évaluation de ces actifs. 21.2 Le terme «nature des actifs» vise les différentes catégories de valeurs mobilières et immobilières et leurs différenciations spécifiques telles que celles ayant trait au débiteur duquel émane la créance faisant partie de la représentation des réserves techniques. 21.3 Si une partie contractante admet la représentation des réserves techniques par des créances sur les réassureurs, elle fixe le pourcentage admis ou prend des dispositions pour qu’il soit fixé. Elle ne peut dans ce cas, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 20.1, exiger la localisation de ces créances.

Art. 22 Bilan

L’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social d’une entreprise veille à ce que le bilan de l’entreprise présente pour les réserves techniques des actifs équivalant aux engagements contractés dans tous les pays où elle exerce son activité.

Art. 23 Inobservation de prescriptions au sujet des réserves techniques

Si une agence ou succursale ne se conforme pas aux dispositions visées aux articles 19 à 21, l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle exerce son activité peut interdire, après avoir informé de son intention l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social, la libre disposition des actifs localisés sur son territoire. L’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’agence ou la succursale concernée exerce son activité, peut prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

Art. 24 Transfert de portefeuille

24.1 Dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée, l’autorité de contrôle autorise les entreprises établies sur le territoire qui relève de sa compétence à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi sur le même territoire que l’entreprise cédante, si l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège social du cessionnaire est situé atteste que celui-ci dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. 24.2 Le transfert autorisé conformément au paragraphe 24.1 fait l’objet, sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante où le cédant et le cessionnaire sont établis, d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit en vigueur dans chaque partie contractante concernée. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés, ainsi qu’à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés. Toutefois, le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que dans chacune des parties contractantes des dispositions prévoient la faculté, pour les preneurs d’assurance, de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

Art. 25 Approbation des conditions et des tarifs

25.1 Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises et toutes les branches la nécessité, lors de l’exercice, d’une approbation des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l’exercice normal du contrôle. Toutefois, pour les risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n o 2, les parties contractantes ne prévoient pas de dispositions exigeant l’approbation ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l’entreprise a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs. Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, administratives ou réglementations relatives à ces risques, elles ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents. Pour ces mêmes risques, les parties contractantes ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l’approbation des majorations de tarifs proposées qu’en tant qu’élément d’un système général de contrôle de prix. 25.2 Le présent accord ne fait pas non plus obstacle à ce que les parties contractantes soumettent les entreprises ayant obtenu l’agrément pour la branche 18 de la lettre A de l’annexe n o 1 au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l’équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche. 25.3 Au sens du présent accord, les conditions générales et spéciales des polices ne comprennent pas les conditions spécifiques destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances particulières du risque à couvrir.

Art. 26 Documentation

Les parties contractantes exigent des entreprises qui exercent leur activité sur leur territoire, la fourniture des documents qui sont nécessaires à l’exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l’annexe n o 1, qu’elles précisent les moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens.

Section IV Retrait de l’agrément

Art. 27 Conditions du retrait

L’autorité de contrôle d’une partie contractante peut retirer à une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l’autre partie contractante l’agrément qu’elle lui a accordé pour l’ouverture d’une agence ou succursale, lorsque cette agence ou succursale:

  1. ne satisfait plus aux conditions d’accès ou
  2. manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable, notamment en ce qui concerne la constitution des réserves techniques.

Art. 28 Procédure du retrait

28.1 Avant de procéder au retrait d’agrément, l’autorité de contrôle consulte l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise. Si elle estime devoir suspendre l’activité d’une agence ou succursale visée à l’article 27 avant l’issue de cette consultation, elle en informe immédiatement cette même autorité. 28.2 Toute décision de retrait d’agrément ou de suspension d’activité doit être motivée et notifiée à l’entreprise intéressée. 28.3 Chaque partie contractante prévoit un recours juridictionnel contre une telle décision.

Art. 29 Retrait de l’agrément accordé au siège social

29.1 Lorsque l’autorité de contrôle d’une partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social retire l’agrément qu’elle a accordé à l’entreprise, elle en informe l’autorité de contrôle de l’autre partie contractante si celle-ci lui a accordé un agrément pour l’ouverture d’une agence ou succursale. Cette dernière autorité doit procéder également au retrait de son agrément. 29.2 Dans le cas visé au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège social prend avec le concours de l’autorité de contrôle de l’autre partie contractante toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise lorsque cette mesure n’a pas déjà été prise en application du paragraphe 18.2 et de l’article 23. 29.3 Les paragraphes 29.1 et, le cas échéant, 29.2 sont applicables également lorsque l’entreprise renonce de son propre chef à l’agrément qui lui a été accordé.

Section V Collaboration des autorités de contrôle

Art. 30 Conditions de la collaboration

Les parties contractantes prennent toutes mesures utiles afin de permettre à leurs autorités de contrôle de collaborer étroitement dans le cadre de la mise en application du présent accord.

Art. 31 Objectifs de la collaboration

31.1 Les autorités de contrôle collaborent pour vérifier le respect par les entreprises des garanties financières telles que définies aux articles 16 et 19 à 21 et en particulier pour l’exécution des mesures visées aux articles 18 et 23. 31.2 Dans le cas où les entreprises sont autorisées à couvrir des risques classés sous la branche 18 de la lettre A de l’annexe no 1, ils collaborent également pour vérifier les moyens dont disposent ces entreprises pour mener à bien les opérations d’assistance qu’elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens.

Art. 32 Échange d’informations

Les autorités de contrôle se communiquent tous documents et renseignements utiles à l’exercice du contrôle.

Art. 33 Obligation de secret

33.1 Les articles 30 à 32 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à l’une des autorités de contrôle l’obligation de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial de l’entreprise ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 33.2 Toutefois, les règles du secret auxquelles sont soumises les autorités de contrôle ne doivent pas faire obstacle à la collaboration de ces autorités et à l’assistance réciproque prévues par le présent accord. 33.3 Les informations échangées ne pourront être utilisées par ces autorités que pour accomplir leur mission de contrôle.

Section VI Dispositions générales et finales

Art. 34 Dispositions particulières et entreprises de pays tiers

34.1 L’annexe n o 4 contient des dispositions particulières pour certains États membres de la Communauté. 34.2 Le protocole n o 4 contient les dispositions applicables aux agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43.

Art. 35 Parties intégrantes de l’accord

Les annexes, protocoles et échanges de lettres annexés au présent accord en font partie intégrante.

Art. 36 Manquements aux obligations

36.1 Les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord. 36.2 Elles prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord. Si une partie contractante estime que l’autre partie contractante a manqué à une obligation découlant du présent accord, la procédure visée au paragraphe 37.2 est applicable.

Art. 37 Comité mixte

37.1 Il est institué un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et de représentants de la Communauté, qui est chargé de la gestion de l’accord, de sa bonne exécution et de prendre des décisions, dans les cas prévus dans celui-ci. Le comité se prononce d’un commun accord. 37.2 Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du comité mixte. L’exercice du contrôle, visé à la section V, ne relève pas de sa compétence. 37.3 Le comité mixte établit son règlement intérieur. 37.4 La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. A la demande de l’une des parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur, il se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 38 Règlement de différends

38.1 Si un différend venait à surgir entre les parties contractantes au sujet du fonctionnement du présent accord et notamment de son interprétation ou de son exécution et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration des autorités de contrôle, visée à la section V, ni par le comité mixte, visé à l’article 37, les parties contractantes se consultent par voie diplomatique. 38.2 Si le différend n’a pas pu être réglé par les procédures prévues au paragraphe 38.1, il sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi au plus tôt après un délai de deux ans dès la première saisine du comité mixte visé à l’article 37, à moins que les parties ne conviennent d’un commun accord de soumettre, avant l’expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni d’un des États membres de la Communauté. 38.3 Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice. 38.4 Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l’une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice. 38.5 Si, dans les cas prévus aux paragraphes 38.3 et 38.4, le Président de la Cour internationale de justice est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou d’un des États membres de la Communauté, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou d’un des États membres de la Communauté, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant ni de la Suisse ni d’un des États membres de la Communauté. 38.6 Á moins que les parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même les règles de sa procédure. Il prend des décisions à la majorité des voix. 38.7 Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les parties contractantes.

Art. 39 Évolution du droit interne

39.1 L’accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article, sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent accord. 39.2 Dès qu’une partie contractante a entamé le processus d’adoption d’un projet de modification de sa législation interne, concernant les conditions d’accès et d’exercice, par la voie de l’établissement, de l’activité d’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, elle en informe l’autre partie contractante par le biais du comité mixte visé à l’article 37. Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu’une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l’accord. 39.3 Dès l’adoption de la législation modifiée, et au plus tard 8 jours après celle-ci, la partie contractante concernée notifie à l’autre partie contractante le texte de ces nouvelles dispositions. 39.4 Afin de garantir la sécurité juridique, un délai d’au moins 12 mois à partir de l’adoption de la législation modifiée doit être prévu par la partie contractante concernée pour la mise en application de toute modification de législation qui s’écarte des dispositions de l’accord. 39.5 Le comité mixte est saisi de toute modification de législation qui a fait l’objet des procédures visées aux paragraphes 39.2 et 39.3 et qui, de l’avis de l’une ou de l’autre des parties contractantes, s’écarte des dispositions de l’accord. Le comité mixte se réunit au plus tard 6 semaines après la notification prévue au paragraphe 39.3. 39.7 Les décisions du comité mixte sont publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales ainsi que dans le Journal officiel des Communautés européennes. Chaque décision précise la date de sa mise en application dans les deux parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d’intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises en tant que de besoin à ratification ou à approbation des parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l’accomplissement de cette formalité. Si, à l’expiration du délai défini au paragraphe 39.4, une telle notification n’est pas intervenue, les décisions du comité mixte sont appliquées provisoirement jusqu’à leur ratification ou approbation par les parties contractantes. Si l’une ou l’autre partie contractante notifie la non-ratification ou la non-approbation d’une décision du comité mixte, le paragraphe 39.8 est applicable par analogie à compter de cette notification. 39.8 Si le comité mixte n’arrive pas à un accord sur les décisions à prendre dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine conformément au paragraphe 39.5, l’accord est réputé terminé le jour de la mise en application, conformément au paragraphe 39.4, de la législation concernée, issue à laquelle les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables. Les dispositions du paragraphe 42.2 sont d’application par analogie.

39.6 Le comité mixte:

  1. soit adopte une décision portant révision des dispositions de l’accord afin d’y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée;
  2. soit, pour autant qu’une protection équivalente de l’assuré par rapport à celle prévue par l’accord soit garantie, adopte une décision aux termes de laquelle les modifications de la législation concernée: sont réputées conformes à l’accord;
  3. soit décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord.

Art. 40 Révision de l’accord

40.1 Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle demande à l’autre partie contractante d’ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par voie diplomatique. 40.2 Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la procédure prévue à l’article 44. 40.3 Toutefois, les modifications apportées aux annexes, protocoles et échanges de lettres, annexés au présent accord, sont arrêtées par le comité mixte, visé à l’article 37, qui fixe la date de leur entrée en vigueur.

Art. 41 Domaines non couverts par l’accord

41.1 Lorsqu’une partie contractante estime qu’il serait utile, dans l’intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des activités d’assurance privée non couvertes par celui-ci, elle propose à l’autre partie contractante d’ouvrir des négociations à cette fin. 41.2 Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 41.1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 42 Dénonciation

42.1 Chaque partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification. 42.2 En cas de dénonciation, les parties contractantes règlent, d’un commun accord, la situation des entreprises ayant obtenu l’agrément conformément au paragraphe 11.1. Á défaut d’accord à l’échéance des douze mois visés au paragraphe 42.1, ces entreprises seront soumises au statut applicable à celles des pays tiers. Toutefois, les parties contractantes s’engagent d’ores et déjà à ce que l’agrément obtenu conformément au paragraphe 11.1 ne soit pas retiré en fonction des besoins économiques du marché pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le présent accord cesse d’être en vigueur.

Art. 43 Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part, au territoire de la Confédération suisse et, d’autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité.

Art. 44 Entrée en vigueur

44.1 Le présent accord, qui a été négocié en langue française, est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. 44.2 Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. 44.3 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de l’année civile suivant l’échange des instruments de ratification ou d’approbation, à condition que cet échange ait lieu au plus tard un mois avant cette date. Toutefois, les parties contractantes peuvent, lors de l’échange des instruments de ratification ou d’approbation, déterminer d’un commun accord une autre date d’entrée en vigueur du présent accord, date qui, dans ce cas, sera aussitôt publiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Jean‑Pascal Delamuraz
Franz Blankart

Au nom du Conseil des Communautés européennes:

Édith Cresson
Léon Brittan

Annexe no 14

Classification des branches d’assurance, soumises au champ d’application de l’accord

A. CClassification des risques par branches

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)

– prestations forfaitaires,

– prestations indemnitaires,

– combinaisons,

– personnes transportées.

2. Maladie

– prestations forfaitaires,

– prestations indemnitaires,

– combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)

Tout dommage subi par:

– véhicules terrestres automoteurs,

– véhicules terrestres non-automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Tout dommage subi par:

– véhicules fluviaux,

– véhicules lacustres,

– véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu’il est causé par:

– incendie,

– explosion,

– tempête,

– éléments naturels autres que la tempête,

– énergie nucléaire,

– affaissement et glissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8.

10. Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

11. Responsabilité civile pour véhicules aériens

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12. Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13. Responsabilité civile générale

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

14. Crédit

– insolvabilité générale,

– crédit à l’exportation,

– vente à tempérament,

– crédit hypothécaire,

– crédit agricole.

15. Caution

– caution directe,

– caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses

– risques d’emploi,

– insuffisance de recettes (générale),

– mauvais temps,

– pertes de bénéfices,

– persistance de frais généraux,

– dépenses commerciales imprévues,

– perte de la valeur vénale,

– pertes de loyers ou de revenus,

– pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment,

– pertes pécuniaires non commerciales,

– autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique

Protection juridique.

18. Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.

Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à la lettre C.

B. AAppellation de l’agrément donné simultanément pour plusieurs branches

Lorsque l’agrément porte à la fois:

  1. sur les branches 1 et 2, il est donné sous l’appellation «Accidents et maladie»;
  2. sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l’appellation «Assurance automobile»;
  3. sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l’appellation «Assurance maritime et transport»;
  4. sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l’appellation «Assurance aviation»;
  5. sur les branches 8 et 9, il est donné sous l’appellation «Incendie et autres dommages aux biens»;
  6. sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l’appellation «Responsa-bilité civile»;
  7. sur les branches 14 et 15, il est donné sous l’appellation «Crédit et caution»;
  8. sur toutes les branches, il est donné sous la ou les appellation(s) choisie(s) par la partie contractante intéressée, qui sera ou seront communiquée(s) à l’autre partie contractante.
C. RRisques accessoires

L’entreprise obtenant l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l’agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci:

  1. – sont liés au risque principal,
  2. – concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal, et
  3. – sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d’autres branches.

Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe sont remplies et que le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.

L’assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa de la lettre C de la présente annexe lorsqu’elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation.

D. AAssistance

1. L’activité d’assistance concerne l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.

2. Chaque partie contractante peut assujettir, sur son territoire, des activités d’assistance aux personnes en difficulté dans d’autres circonstances que celles visées sous 1 au régime institué par le présent accord. Si une partie contractante fait usage de cette faculté, elle assimile, aux fins de cette application, lesdites activités à celles classées sous la branche 18 de la lettre A de l’annexe n o 1 sans préjudice de la lettre C de celle-ci.

Ceci n’affecte en rien les possibilités de classement prévues à l’annexe n o 1 pour les activités qui relèvent de manière évidente d’autres branches.

L’agrément sollicité pour une agence ou une succursale par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l’autre partie contractante ne peut être refusé au seul motif d’une différence de classement des activités visées par le présent chiffre dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège social.

Annexe no 25

Définition des assurances, opérations et entreprises non soumises au champ d’application de l’accord

A. EExclusion d’assurances

Le présent accord ne concerne pas:

  1. la branche vie, c’est-à-dire celle qui comprend notamment l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de décès, l’assurance mixte, l’assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l’assurance nuptialité, l’assurance natalité;
  2. l’assurance de rente;
  3. les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurances sur la vie, c’est-à-dire les assurances atteintes corporelles, y compris l’incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d’accident, les assurances-invalidité à la suite d’accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie;
  4. les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;
  5. l’assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «perma-nent health insurance» (assurance-maladie, à long terme, non résiliable).
B. EExclusion d’opérations

Le présent accord ne concerne pas:

  1. les opérations de capitalisation, telles qu’elles sont définies par la législation de chaque partie contractante;
  2. les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquelles la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
  3. les opérations effectuées par une organisation n’ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
  4. les opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte ou avec la garantie de l’État, ou lorsque l’État est l’assureur;
  5. l’activité d’assistance dans laquelle l’engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi:–le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres,–l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens,–si les dispositions en vigueur sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle qui a accordé l’agrément au fournisseur de la garantie le prévoient, l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur de ce même territoire,
  6. sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à l’accord.
  7. Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi:a)ne s’applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire de la même ou de l’autre partie contractante sur la base d’un accord de réciprocité;b)n’interdit pas la prestation d’une telle assistance en Irlande et au Royaume-Uni par un même organisme opérant dans ces deux États.
  8. Dans le cas visé au troisième tiret, si l’accident ou la panne est survenu sur le territoire de l’Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l’Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être acheminé jusqu’au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l’intérieur de l’un ou de l’autre de ces territoires.
  9. En outre, l’accord ne concerne pas les opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.
  10. Les entreprises soumises à l’accord ne peuvent pratiquer l’activité visée au présent chiffre que si elles ont reçu l’agrément pour la branche 18 de la lettre A de l’annexe no 1, sans préjudice de la lettre C de celle-ci. Dans ce cas, l’accord s’applique à ces opérations.
C. EExclusion d’entreprises dans des situations spécifiques

Le présent accord ne concerne pas:

  1. les entreprises qui remplissent les conditions suivantes:–l’entreprise n’exerce aucune activité soumise à l’accord autre que celle visée à la branche 18 de la lettre A de l’annexe no 1,–cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu’en prestations en nature, et–le montant annuel des recettes au titre de l’activité d’assistance aux personnes en difficulté n’excède pas 200 000 euros.
  2. pour les entreprises ayant leur siège social en Suisse:
  3. Les entreprises dont, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, la sommé des primes perçues annuellement au titre des activités couvertes par celui-ci ne dépasse pas le montant de 3 millions de francs suisses et dont l’activité est limitée au territoire suisse, aussi longtemps qu’elles répondent à ces conditions. Une fois soumise au régime de l’accord, une entreprise ne peut plus se prévaloir de cette exception même si elle devait remplir les deux conditions susmentionnées.
  4. pour les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté:
  5. les mutuelles dont à la fois:–le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs prestations,–l’activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile – sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens de la lettre C de l’annexe no 1 – ni les risques de crédit et de caution,–le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord n’excède pas un million d’euros, et–la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par le présent accord provient des personnes affiliées à la mutuelle.
  6. Les mutuelles qui ont conclu avec une entreprise de même nature une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance qu’elles souscrivent ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des engagements résultant desdits contrats.
  7. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie au présent accord.
D. EExclusion d’entreprises spécifiques

Le présent accord ne concerne pas, sauf modification de leurs statuts quant à la compétence, les entreprises citées sous 1 et 2.

La compétence territoriale des entreprises visées sous 1 et 2b) n’est pas considérée comme modifiée dans le cas d’une fusion ou scission de ces entreprises ayant pour effet de maintenir au profit de la nouvelle ou des nouvelles entreprises la compétence territoriale de l’organisme scindé ou des organismes fusionnés; de même, la compétence quant aux branches exercées n’est pas considérée comme modifiée si l’un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l’un des organismes visés.

  1. en Suisse
  2. les organismes cantonaux de droit public suivants, jouissant d’un monopole:
  1. Aargau:

Aargauisches Versicherungsamt, Aarau

  1. Appenzell Ausser‑Rhoden:

Brand‑ und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau

  1. Basel‑Land:

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal

  1. Basel-Stadt:

Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel

  1. Bern/Berne:

Gebäudversicherung des Kantons Bern, Bern/ Assurance immobilière du canton de Berne, Berne

  1. Fribourg/Freiburg:

Établissement cantonal d’assurance des bâti-ments du canton de Fribourg, Fribourg / Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg

  1. Glarus:

Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus

  1. Graubünden/ Grigioni/Grischun:

Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d’assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/ Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera

  1. Jura:

Assurance immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier

  1. Luzern:

Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern

  1. Neuchâtel:

Établissement cantonal d’assurance immobilière contre l’incendie, Neuchâtel

  1. Nidwalden:

Nidwaldner Sachversicherung, Stans

  1. Schaffhausen:

Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen

  1. Solothurn:

Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn

  1. St. Gallen:

Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, St. Gallen

  1. Thurgau:

Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld

  1. Vaud:

Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne

  1. Zug:

Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug

  1. Zürich:

Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich

  1. dans la Communauté a)au DanemarkFalcks Redningskorps A/S, Københavnb)en Allemagne–les organismes de droit public suivants, jouissant d’un monopole (Monopolanstalten):aa)Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhebb)Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Münchencc)Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, Münchendd)Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweigee)Hamburger Feuerkasse, Hamburgff)Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadtgg)Hessische Brandversicherungsanstalt, Kasselhh)Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmoldii)Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbadenjj)Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburgkk)Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurichll)Feuersozietät Berlin, Berlinmm)Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart–les organismes semi-publics suivants:nn)Postbeamtenkrankerikasseoo)Krankenversorgung der Bundesbahnbeamtenc)en Espagneles organismes publics suivants:aa)Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros;bb)Consorcio de Compensación de Seguros;cc)Fondo Nacional de Garantia de Riesgos de la Circulaciónd)en Franceles organismes suivants:aa)Caisse départementale des incendiés des Ardennesbb)Caisse départementale des incendiés de la Côte-d’Orcc)Caisse départementale des incendiés de la Marnedd)Caisse départementale des incendiés de la Meuseee)Caisse départementale des incendiés de la Sommee)en IrlandeVoluntary Health Insurance Boardf)en Italiela Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportass)g)au Royaume-Unithe Crown Agents.

Annexe no 36

Énumération des formes juridiques admises

L’entreprise dont le siège social se trouve sur le territoire d’une partie contractante doit adopter l’une des formes juridiques énumérées ci-après.

Les parties contractantes peuvent également créer, le cas échéant, des entreprises adoptant toute forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d’assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé.

A. en Suisse

– Aktiengesellschaft/société anonyme/società per azioni

– Genossenschaft/coopérative/cooperativa

B. dans la Communauté

La liste des formes juridiques admises figure à l’annexe III, partie A, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 7 .

Annexe no 4

Dispositions particulières pour certains États membres de la Communauté

En dérogation des dispositions prévues au présent accord, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans certains États membres de la Communauté:

  1. au Danemark
  2. concernant l’article 15:
  3. le Danemark peut maintenir les dispositions législatives imposant des restrictions à la libre disposition des valeurs d’actifs constituées par des entreprises d’assurances pour couvrir les pensions dues au titre de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail;
  4. en Allemagne
  5. concernant le paragraphe 8.2:
  6. l’Allemagne peut maintenir l’interdiction de cumuler sur son territoire l’assurance-maladie avec d’autres branches;
  7. concernant l’article 15:
  8. l’Allemagne peut maintenir, en ce qui concerne les assurances-maladie au sens du paragraphe 2.3 du protocole no 1, les restrictions imposées à la libre disposition des actifs, dans la mesure où l’on fait dépendre la libre disposition des actifs qui couvrent les réserves mathématiques de l’accord d’un «Treuhänder»;
  9. au Luxembourg
  10. concernant les paragraphes 20.1 et 20.3:
  11. le Luxembourg peut maintenir son régime de garanties relatif aux réserves techniques existant au moment de l’entrée en vigueur du présent accord;
  12. au Royaume-Uni
  13. concernant le paragraphe 10.1, lettre c):
  14. en ce qui concerne le Lloyd’s, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l’obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d’assurance, accompagnés de l’attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l’actif. Ces documents doivent permettre aux autorités de contrôle d’avoir une vue comparable de l’état de solvabilité de l’association;
  15. concernant le paragraphe 10.1, lettre d):
  16. en ce qui concerne le Lloyd’s, en cas de litiges éventuels dans le pays d’accueil découlant d’engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s.

Annexe no 5

Méthodes de calcul de la réserve d’équilibrage pour la branche assurance-crédit et conditions d’exemption de l’obligation de constituer une telle réserve

A. MMéthodes
Méthode no 1

1.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l’annexe n o 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice.

1.2. Aussi longtemps qu’elle n’atteint pas 150 pour cent du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes au cours des cinq exercices précédents, cette réserve est alimentée pour chaque exercice par un prélèvement de 75 pour cent sur l’excédent technique éventuel apparaissant dans l’assurance-crédit, ce prélèvement ne pouvant excéder 12 pour cent des primes ou cotisations nettes.

Méthode no 2

2.1. Compte tenu des risques inclus dans la branche 14 classée à la lettre A de l’annexe n o 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une provision d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice.

2.2. Le montant minimal de la provision d’équilibrage sera de 134 pour cent de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et additions des acceptations en réassurance.

2.3. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75 pour cent sur l’excédent technique éventuel apparaissant dans la branche jusqu’au moment où la provision sera égale ou supérieure au minimum calculé conformément au chiffre 2.2 de la présente annexe.

2.4. Les parties contractantes pourront établir des règles particulières de calcul pour le montant de la provision et/ou le montant du prélèvement annuel au-delà des montants minimaux fixés aux chiffres 2.2 et 2.3 de la présente annexe.

Méthode no 3

3.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l’annexe n o 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d’équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l’exercice pour cette branche.

3.2. Cette réserve d’équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante:

Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique de la réserve est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d’équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Indépendamment de l’évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la réserve d’équilibrage tout d’abord 3,5 pour cent du montant théorique, jusqu’à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant.

La durée de la période d’observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L’on peut renoncer à la constitution d’une réserve d’équilibrage lorsque aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période d’observation.

Le montant théorique de la réserve d’équilibrage et les prélèvements sur cette réserve peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité.

Méthode no 4

4.1. Pour la branche 14 classée à la lettre A de l’annexe n o 1 (assurance-crédit), il y a lieu de constituer une réserve d’équilibrage qui servira à compenser le taux de sinistres supérieur à la moyenne apparaissant dans l’exercice pour cette branche.

4.2. Cette réserve d’équilibrage doit être calculée selon la méthode suivante:

Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la réserve d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce que la réserve atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique maximal de la réserve est égal au sextuple de l’écart-type entre les taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la réserve d’équilibrage, jusqu’à ce que la réserve atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique minimal de la réserve est égal au triple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

La durée de la période d’observation doit être de quinze ans au moins et de trente ans au plus. L’on peut renoncer à la constitution d’une réserve d’équilibrage lorsque aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période d’observation.

Les deux montants théoriques de la réserve d’équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l’écart-type du taux de sinistres de la période d’observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l’écart-type par le chargement de sécurité.

B. EExemption

Chaque partie contractante peut exempter de l’obligation de constituer une réserve d’équilibrage pour la branche assurance-crédit les sièges sociaux, les agences ou les succursales dont l’encaissement de primes ou de cotisations pour cette branche est inférieur à 4 pour cent de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 2 500 000 euros.

La relation entre l’euro et le franc suisse ainsi que les procédures nécessaires à sa définition au sens de la présente annexe sont fixées au protocole n o 3.

Protocole no 1
La marge de solvabilité

Art. 18 Définition de la marge de solvabilité

Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de l’Union, la marge de solvabilité est le capital de solvabilité requis, visé aux art. 100 et 101 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 9 . Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de la Confédération suisse, la marge de solvabilité est le capital cible, qui est défini, de même que des concepts connexes du test suisse de solvabilité ( Swiss Solvency Test , SST) tels que la valorisation des actifs et des passifs et le capital porteur de risques, dans la loi sur la surveillance des assurances 10 et l’ordonnance sur la surveillance 11 .» ;

Art. 212

Art. 313 Définition du fonds de garantie

Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de l’Union, le fonds de garantie est le capital minimum requis visé aux art. 128 et 129 de la directive 2009/138/CE 14 . Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de la Confédération suisse, le fonds de garantie est le capital minimum (le plus faible niveau d’intervention) dans le test suisse de solvabilité.» ;

Art. 415

Protocole no 2
Le programme d’activité

Art. 1 Contenu du programme

Le programme d’activité de l’agence ou succursale doit contenir les indications ou justifications concernant:

  1. la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir;
  2. les conditions générales et spéciales des polices d’assurances qu’elle se propose d’utiliser;
  3. les tarifs que l’entreprise envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opé-ration;
  4. les principes directeurs en matière de réassurance;
  5. l’état de la marge de solvabilité de l’entreprise, visée au protocole no 1;
  6. les prévisions de frais d’installations des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la lettre A de l’annexe no 1, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux,
  7. les prévisions relatives aux frais de gestion;
  8. les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles;
  9. la situation probable de trésorerie de l’agence ou succursale.

Art. 216 Dérogations

Les indications visées aux points b) et c) de l’art. 1 du présent protocole ne peuvent être exigées s’il s’agit des risques suivants:

  1. les risques classés sous les numéros 1, 3 à 7,9 à 18 du point A de l’annexe I;
  2. les risques classés sous le numéro 8 du point A de l’annexe 1, autres que ceux causés par des éléments naturels.

Protocole no 3
Relation entre l’euro et le franc suisse

Art. 1 Euro

Au sens du présent accord, la définition de l’euro est celle établie par les instances compétentes de la Communauté.

Art. 2 Relations entre les monnaies nationales et l’euro

2.1 Dans la mesure où les montants en euros mentionnés dans le présent accord doivent être convertis en monnaie nationale afin de permettre aux autorités de contrôle l’application directe des dispositions de l’accord, la conversion se fait selon les règles énoncées aux paragraphes 2.2 et 2.3 du présent protocole. 2.2 Pour ce qui est de la conversion des montants en euros en monnaie nationale des États membres de la Communauté, les règles définies par les instances compétentes de la Communauté sont applicables. 2.3 Pour ce qui est de la contre-valeur en francs suisses des montants en euros, celle-ci correspond, aux fins du présent accord, à la relation: 1 euro = 1,14 franc suisse. 17

Art. 3 Modification de la relation entre l’euro et le franc suisse

3.1 La relation entre l’euro et le franc suisse mentionnée au paragraphe 2.3 est réexaminée chaque année en fonction des éléments suivants: lorsque la contrevaleur de l’euro en franc suisse établie par la Banque nationale suisse pour le dernier jour ouvrable du mois d’octobre s’écarte de plus de 10 pour cent vers le haut ou vers le bas de la relation en vigueur au titre du présent accord, cette relation est adaptée en conséquence avec effet au 1 er janvier suivant. 3.2 Le comité mixte visé à l’article 37 peut prendre au besoin toute autre mesure d’adaptation.

Protocole no 4
Agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable

Art. 1 Conditions de l’agrément

A l’égard d’une entreprise dont le siège social est situé hors des territoires auxquels le présent accord est applicable selon son article 43, chaque partie contractante peut accorder l’agrément pour l’ouverture, sur son territoire, d’une agence ou succursale, si l’entreprise sollicitante répond au moins aux conditions suivantes:

  1. être habilitée à pratiquer les opérations d’assurance, en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
  2. créer une agence ou succursale sur le territoire de la partie contractante concernée;
  3. s’engager à établir au siège de l’agence ou succursale une comptabilité propre à l’activité qu’elle y exerce, ainsi qu’à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;
  4. désigner un mandataire général qui doit être agréé par l’autorité de contrôle;
  5. disposer dans le pays d’exploitation d’actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit au paragraphe 3.2 du protocole no 1 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement;
  6. s’engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l’article 3 du présent protocole;
  7. présenter un programme d’activité conforme à la lettre c) du paragraphe 10.1 de l’accord et au protocole no 2. En ce qui concerne le bilan et le compte de profits et pertes qui doivent accompagner le programme d’activité, chaque partie contractante peut, si ses dispositions en vigueur le permettent, exiger qu’une entreprise qui compte moins de trois exercices sociaux ne les fournisse que pour les exercices clôturés.

Art. 2 Réserves techniques

Au titre de ce protocole, chaque partie contractante applique, aux agences ou succursales créées sur son territoire, en ce qui concerne les réserves techniques, un régime qui ne peut être plus favorable que celui prévu aux articles 19, 20 et 21. Par exception à la deuxième phrase du paragraphe 20.1, elle exige que les actifs représentatifs des réserves techniques soient localisés sur son territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante concernée.

Art. 3 Marge de solvabilité

3.1 Au titre de ce protocole, chaque partie contractante impose aux agences et succursales créées sur son territoire de disposer d’une marge de solvabilité constituée d’actifs libres de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. La marge est calculée conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3 du protocole n o 1. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l’agence ou succursale sont seuls pris en considération. 3.2 Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu au paragraphe 3.2 du protocole n o 1. Le cautionnement initial déposé conformément à la lettre e) de l’article 1 du présent protocole y est imputé. 3.3 Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité doivent être localisés sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle de la partie contractante concernée. 3.4 La Communauté peut permettre des assouplissements aux entreprises entretenant des agences ou succursales dans différents États membres, en vue de faciliter leur surveillance.

Art. 4 Contrôle et rétablissement de la situation financière

Le paragraphe 17.3 et l’article 18 sont mutatis mutandis applicables aux agences et succursales des entreprises visées au présent protocole.

Art. 5 Accords avec des États tiers

Chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs États tiers, convenir de l’application de dispositions différentes de celles prévues dans le présent protocole tout en assurant, sous condition de réciprocité, la protection de ses assurés.

Échange de lettres no 1
Principe de non-discrimination

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989

Monsieur le Secrétaire d’État

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer que l’obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l’accès à l’activité de l’assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle qui accorde l’agrément et incombe également aux États membres de la Communauté dans l’exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord.

Je vous prie de prendre acte de cette communication et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Geoffrey Fitchew

Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989

Monsieur le Directeur Général

Geoffrey Fitchew

Chef de la Délégation de la

Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer que l’obligation de non-discrimination, visée à son article 5, concerne exclusivement l’accès à l’activité de l’assurance directe et son exercice sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle qui accorde l’agrément et incombe également aux États membres de la Communauté dans l’exercice de leur pouvoir de légiférer dans les domaines couverts par ledit accord.»

J’ai pris acte de cette communication et je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Échange de lettres no 2
Champ d’application de l’agrément

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989

Monsieur le Secrétaire d’État

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d’assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l’autorité qui lui a accordé l’agrément.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Geoffrey Fitchew

Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989

Monsieur le Directeur Général

Geoffrey Fitchew

Chef de la Délégation de la

Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle le paragraphe 8.1 ne porte pas atteinte aux dispositions en vigueur dans chacune des parties contractantes quant à la possibilité pour une entreprise d’assurance de couvrir des risques situés en dehors du territoire relevant de la compétence de l’autorité qui lui a accordé l’agrément,»

Je vous confirme ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Échange de lettres no 3
Mandataire général

Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982

Monsieur le Directeur Gérard Imbert

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu’à la lettre d) de l’article 1 du protocole n° 4, soit tenu d’assumer la direction effective de l’agence ou de la succursale pour l’ensemble des affaires que celle-ci a l’intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle, auprès de laquelle l’agrément a été sollicité.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982

Monsieur l’Ambassadeur

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de préciser que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le mandataire général, visé à la lettre d) de son paragraphe 10.1 et à son paragraphe 11.4 ainsi qu’à la lettre d) de l’article 1 du protocole no 4, soit tenu d’assumer la direction effective de l’agence ou de la succursale pour l’en-semble des affaires que celle-ci a l’intention de faire sur le territoire relevant de la compétence de l’autorité de contrôle, auprès de laquelle l’agrément a été sollicité.»

Je vous confirme ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Gérard Imbert

Échange de lettres no 4 Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d’assurance

Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982

Monsieur le Directeur Gérard Imbert

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur de vous informer que, se référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l’affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l’inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l’entreprise, ainsi qu’à une annotation y relative au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d’hypothèque.

Je vous prie de me confirmer que vous partagez mon avis qu’une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982

Monsieur l’Ambassadeur

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «J’ai l’honneur de vous informer que, se référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse se réserve la possibilité, en ce qui concerne l’affectation au fonds de sûreté des immeubles en propriété directe des entreprises, de procéder à l’inscription desdits immeubles dans le registre du fonds de sûreté, tenu par l’entreprise, ainsi qu’à une annotation y relative au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, ce qui en droit suisse ne constitue pas une inscription d’hypothèque.»

Je vous confirme que je partage votre avis qu’une telle procédure ne contredit pas les paragraphes 11.2 et 20.3 dudit accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Gérard Imbert

Échange de lettres no 5
Principes de placement

Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982

Monsieur le Directeur Gérard Imbert

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de préciser au sujet des actifs visés à l’article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l’autorité de contrôle garde la possibilité d’intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l’entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982

Monsieur l’Ambassadeur

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de préciser au sujet des actifs visés à l’article 15 que ledit accord ne fait pas obstacle à ce que l’autorité de contrôle garde la possibilité d’intervenir dans des cas particuliers lorsque le choix qui est fait des actifs est de nature à mettre gravement en danger la sécurité financière de l’entreprise ou à diminuer son degré de liquidité.»

Je vous confirme ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation
de la Commission
des Communautés européennes:

Gérard Imbert

Échange de lettres no 6
Catalogue suisse des branches d’assurance

Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982

Monsieur le Directeur Gérard Imbert

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur de vous informer que, se référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l’égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d’assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l’Office fédéral des assurances privées 18 sur «Les entreprises d’assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise à la lettre A de l’Annexe n o 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d’agrément ainsi que pour l’appréciation de la nécessité d’une approbation des conditions générales et spéciales des polices d’assurances et des tarifs.

Ceci n’exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d’appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique.

Il est entendu que le «Catalogue des branches d’assurances» recouvre le même champ d’application que la «Classification des risques par branches». La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit:

Catalogue des branches d’assurances en Suisse

Attribution des branches d’assurances selon la classification de l’annexe n° 1

1. Accidents

2. Responsabilité civile

3. Incendie et éléments naturels

4. Transport

5. Corps de véhicules

6. Grêle

7. Animaux

8. Vol

9. Bris de glaces

10. Dégâts des eaux

11. Machines

12. Bijoux

13. Cautionnement

14. Crédit

15. Protection juridique

16. Maladie

17. Pluie

18. Assurances spéciales











A. 1

A. 10, 11, 12, 13

A. 8

A. 4, 6, 7

A. 3, 5

A. 9

A. 15

A. 14

A. 17

A. 2

A. 16, 18

Je vous prie de prendre acte de cette communication et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982

Monsieur l’Ambassadeur

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «J’ai l’honneur de vous informer que, se référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, la Suisse continuera à appliquer, à l’égard des sièges sociaux, agences et succursales établis sur son territoire, son «Catalogue des branches d’assurances» pour la présentation des comptes et des statistiques. Cette observation vaut également pour le rapport de l’Office fédéral des assurances privées19 sur «Les entreprises d’assurances privées en Suisse». Par contre, la «Classification des risques par branches», reprise à la lettre A de l’Annexe no 1 dudit accord, est applicable pour la spécification des branches lors de la demande d’agrément ainsi que pour l’appréciation de la nécessité d’une approbation des conditions générales et spéciales des polices d’assurances et des tarifs.
  2. Ceci n’exclut pas que la Suisse examinera, à une date ultérieure, la possibilité d’appliquer intégralement la «Classification» susmentionnée. Une telle décision serait notifiée à la Communauté par voie diplomatique.
  3. Il est entendu que le «Catalogue des branches d’assurances» recouvre le même champ d’application que la «Classification des risques par branches». La comparaison entre les deux types de classification se présente comme suit:

Catalogue des branches d’assurances en Suisse

Attribution des branches d’assurances selon la classification de l’annexe n° 1

1. Accidents

2. Responsabilité civile

3. Incendie et éléments naturels

4. Transport

5. Corps de véhicules

6. Grêle

7. Animaux

8. Vol

9. Bris de glaces

10. Dégâts des eaux

11. Machines

12. Bijoux

13. Cautionnement

14. Crédit

15. Protection juridique

16. Maladie

17. Pluie

18. Assurances spéciales











A. 1

A. 10, 11, 12, 13

A. 8

A. 4, 6, 7

A. 3, 5

A. 9

A. 15

A. 14

A. 17

A. 2

A. 16, 18

J’ai pris acte de cette communication et je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Gérard Imbert

Échange de lettres no 7
Capital social des entreprises d’assurance

Délégation suisse Berne, le 25 juin 1982

Monsieur le Directeur Gérard Imbert

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole n° 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l’entreprise.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 25 juin 1982

Monsieur l’Ambassadeur

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Suisse et la Communauté, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les dispositions au sujet du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément au paragraphe 2.2 du protocole no 1, ainsi que du minimum de fonds de garantie, visé au paragraphe 3.2 du même protocole, ne concernent pas les dispositions ou la pratique des parties contractantes quant aux exigences relatives au capital social de l’entreprise.»

Je vous confirme ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Gérard Imbert

Échange de lettres no 8
Régime transitoire pour l’assistance

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989

Monsieur le Secrétaire d’État

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les États membres de la Communauté, peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu’une activité d’assistance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l’article 16 dudit accord.

Les États membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l’expiration du délai de cinq ans, n’ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l’article 18 de l’accord, elles aient soumis à l’approbation de l’autorité de contrôle les dispositions qu’elles se proposent de prendre pour y parvenir.

Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d’autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l’accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord.

En plus, jusqu’au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l’annexe n o 2, que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi, ne s’applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu’elles sont effectuées par l’ELPA (Automobile et Touring Club de Grèce).

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Geoffrey Fitchew

Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989

Monsieur le Directeur général

Geoffrey Fitchew

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle les États membres de la Communauté, peuvent laisser aux entreprises qui, en date du 12 décembre 1984, ne pratiquaient sur leur territoire qu’une activité d’assistance, un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées à l’article 16 dudit accord.
  2. Les États membres de la Communauté peuvent accorder aux entreprises visées ci-dessus qui, à l’expiration du délai de cinq ans, n’ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l’article 18 de l’accord, elles aient soumis à l’approbation de l’autorité de contrôle les dispositions qu’elles se proposent de prendre pour y parvenir.
  3. Toute entreprise visée ci-dessus qui souhaite étendre son activité à d’autres branches ou, dans le cas visé au paragraphe 8.1 de l’accord, à une autre partie du territoire, ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cet accord.
  4. En plus, jusqu’au 12 décembre 1992, la condition, visée au paragraphe 5 de la lettre B de l’annexe no 2, que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le fournisseur de la garantie est établi, ne s’applique pas aux opérations visées au troisième tiret du paragraphe indiqué ci-dessus lorsqu’elles sont effectuées par l’ELPA (Automo-bile et Touring Club de Grèce).»

Je vous confirme ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Échange de lettres no 9
Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole no 2

Délégation de la Commission

des Communautés européennes Bruxelles, le 26 juillet 1989

Monsieur le Secrétaire d’État

Franz Blankart

Chef de la Délégation suisse

Berne

Monsieur le Chef de Délégation,

En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l’Espagne, la Grèce, l’Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole no 2:

  1. Jusqu’au 31 décembre 1992, ces États peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole no 2.
  2. A partir du 1er janvier 1993 et jusqu’au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s’applique aux risques définis aux lettres a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole no 2; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces États fixent les seuils à appliquer.
  3. Espagne –A partir du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole no 2 s’appliquent.–A partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s’appliquent.
  4. Grèce, Irlande et Portugal –A partir du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole no 2 s’appliquent.–A partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s’appliquent.

La dérogation accordée à partir du 1 er janvier 1995 ne s’applique qu’aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l’annexe n o 1 et situés exclusivement dans l’un des quatre États membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer ce qui précède et d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes:

Geoffrey Fitchew

Délégation suisse Berne, le 26 juillet 1989

Monsieur le Directeur général

Geoffrey Fitchew

Chef de la Délégation de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Chef de Délégation,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «En me référant à l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, j’ai l’honneur de vous rappeler notre entente selon laquelle l’Espagne, la Grèce, l’Irlande et le Portugal bénéficient du régime transitoire suivant en ce qui concerne les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole no 2:a)Jusqu’au 31 décembre 1992, ces États peuvent soumettre tous les risques au régime applicable aux risques autres que ceux définis au paragraphe 2.1 du protocole no 2.b)A partir du 1er janvier 1993 et jusqu’au 31 décembre 1994, le régime des grands risques s’applique aux risques définis aux lettres a) et b) du paragraphe 2.1 du protocole no 2; pour les risques définis à la lettre c) du même paragraphe, ces États fixent les seuils à appliquer.c)Espagne–A partir du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 1996, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole no 2 s’appliquent.–A partir du 1er janvier 1997, les seuils de la deuxième étape s’appliquent.d)Grèce, Irlande et Portugal–A partir du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 1998, les seuils de la première étape fixés à la lettre c) du paragraphe 2.1 du protocole no 2 s’appliquent.–A partir du 1er janvier 1999, les seuils de la deuxième étape s’appliquent.
  2. La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s’applique qu’aux contrats couvrant les risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la lettre A de l’annexe no 1 et situés exclusivement dans l’un des quatre États membres de la Communauté bénéficiant de ces dispositions.»

Je vous confirme ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Délégation, les assurances de ma haute considération.

Le Chef de la Délégation suisse:

Franz Blankart

Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s’écoulant entre la signature et l’entrée en vigueur de l’accord

Pendant la période s’écoulant entre la signature et l’entrée en vigueur du présent accord, visée à son paragraphe 44.3, chaque partie contractante se déclare prête à ne pas introduire, en matière de surveillance, de nouvelles dispositions susceptibles d’être abrogées en vertu de cet accord en ce qui concerne les agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante et qui désirent s’établir ou qui sont établies sur son territoire pour accéder à l’activité non salariée de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ou pour exercer cette activité.

En outre, les parties contractantes s’engagent à entamer, dans les meilleurs délais, la procédure en vue de modifier leur droit interne en vertu du présent accord.

Acte final

Les représentants
de la Confédération suisse
et
de la Communauté européenne,

réunis à Luxembourg le 10 octobre 1989,

pour la signature de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie

ont, au moment de signer cet accord,

– pris acte des échanges de lettres annexés à l’accord susmentionné:

Échange de lettres n o 1: Principe de non-discrimination

Échange de lettres n o 2: Champ d’application de l’agrément

Échange de lettres n o 3: Mandataire général

Échange de lettres n o 4: Affectation au fonds de sûreté suisse des immeubles en propriété directe des entreprises d’assurance

Échange de lettres n o 5: Principes de placement

Échange de lettres n o 6: Catalogue suisse des branches d’assurance

Échange de lettres n o 7: Capital social des entreprises d’assurance

Échange de lettres n o 8: Régime transitoire pour l’assistance

Échange de lettres n o 9: Régime transitoire pour les grands risques visés au paragraphe 2.1 du protocole n o 2

– adopté la déclaration suivante annexée à l’accord susmentionné:

Déclaration commune des parties contractantes au sujet de la période s’écoulant entre la signature et l’entrée en vigueur de l’accord.

Fait à Luxembourg, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Jean‑Pascal Delamuraz
Franz Blankart

Au nom du Conseil des Communautés européennes:

Édith Cresson
Léon Brittan