Si un différend vient à surgir entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration entre autorités de surveillance, visée à l’art. 7, ni par la commission mixte, visée à l’art. 8, les Parties contractantes se consultent par la voie diplomatique.
Si le différend n’a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi, au plus tôt, après un délai de six mois la première saisine de la commission mixte visée à l’art. 8, à moins que les parties ne conviennent d’un commun accord de soumettre, avant l’expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni du Liechtenstein.
Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un surarbitre dans les deux mois suivant leur désignation, celui-ci sera nommé, à la requête de l’une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice.
Si, dans les cas prévus au al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou du Liechtenstein, les nominations seront faites par le Vice-président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou du Liechtenstein, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de la Suisse ni du Liechtenstein.
À moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité des voix.
Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties contractantes.