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0.961.514

Accord
sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein2

RO 2001 175; FF 1997 II 1

Traduction1

Conclu le 19 décembre 1996

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 19973

Instruments de ratification échangés le 9 juillet 1998

Entré en vigueur le 9 juillet 1998

(Etat le 21 avril 2009)

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince Régnant de Liechtenstein,

considérant les relations étroites et de bon voisinage qui existent entre la Suisse et le Liechtenstein,

désireux de consolider les relations économiques existant dans ce domaine entre les deux Parties et de promouvoir, dans le respect de conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, tout en garantissant la protection des assurés,

compte tenu du fait que le Liechtenstein est membre de l’Espace Économique Européen (EEE) depuis le 1 er mai 1995 et que sa loi sur la surveillance des assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz/VAG) est entrée en vigueur le 1 er janvier 1996,

vu l’équivalence du droit entre la Suisse et le Liechtenstein en matière de surveillance des entreprises et des intermédiaires d’assurance, compte tenu des dispositions du présent Accord, 4

résolus à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination, les obstacles à l’accès aux activités d’assurance directe et d’intermédiation en assurance, ainsi qu’à leur exercice sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein et à introduire ainsi la liberté d’établissement et la libre prestation de services, limitées à leurs deux territoires, 5

sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent Accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

A. Dispositions générales

Art. 16 Objectif de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour:

  1. garantir aux entreprises d’assurance dont le siège social se trouve sur le territoire de l’une des Parties contractantes la liberté d’établissement et la libre prestation de service sur le territoire de l’autre Partie contractante et
  2. permettre aux intermédiaires d’assurance qui sont enregistrés sur le territoire de l’une des Parties contractantes d’exercer leur activité sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 27 Champ d’application matériel

Le présent Accord s’applique aux:

  1. entreprises actives dans le domaine de l’assurance directe, dont le siège social se trouve sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont soumises, en vertu de la législation interne en vigueur, à la surveillance des assurances privées;
  2. intermédiaires d’assurance, qui sont enregistrés sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont soumis, en vertu de la législation interne en vigueur, à la surveillance des intermédiaires d’assurance.
Art. 3 Champ d’application territorial

Le présent Accord s’applique aux territoires de la Suisse et du Liechtenstein.

B. Conditions d’accès et d’exercice

Art. 4 Constatation de l’équivalence

Les Parties contractantes constatent que leurs droits respectifs en matière de surveillance des entreprises et des intermédiaires d’assurance, compte tenu des dispositions du présent Accord, contiennent une réglementation équivalente en ce qui concerne: 8

  1. la protection des assurés;
  2. 9 l’agrément des entreprises d’assurance directe et des intermédiaires d’assurance, ainsi que l’exercice de leur activité;
  3. 10 le contrôle qu’exerce l’autorité de surveillance sur les activités des entreprises d’assurance privées et des intermédiaires d’assurance;
  4. les mesures légales prévues en cas d’insolvabilité ou d’infraction aux règles de droit et aux décisions administratives, ainsi que pour toutes autres irrégularités commises par les entreprises d’assurance dans l’exercice de leurs activités;
  5. 11 les mesures légales prévues en cas d’infraction aux règles de droit et aux décisions administratives, ainsi que pour toutes autres irrégularités commises par les intermédiaires d’assurance dans l’exercice de leurs activités.

Ce constat est valable au moment de la signature du présent Accord. Il doit être réexaminé lors de toute modification du droit interne selon la procédure énoncée à l’art. 11.

Art. 5 Principe du pays du siège

Les entreprises d’assurance qui ont leur siège social sur le territoire d’une Partie contractante peuvent exercer leur activité sur le territoire de l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services.

Les intermédiaires d’assurance qui sont enregistrés sur le territoire d’une Partie contractante peuvent exercer leur activité sur le territoire de l’autre Partie contractante. 12

Les dispositions nécessaires pour compléter le droit interne sont contenues dans l’annexe. 13

Art. 6 Application du droit interne

Le droit en vigueur dans chaque Partie contractante est applicable aux points qui ne sont pas régis par le présent Accord ainsi qu’aux questions qui relèvent de points régis par le présent Accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par cet Accord.

C. Mise en œuvre de l’Accord

Art. 7 Collaboration entre autorités de surveillance

Les autorités de surveillance des assurances des Parties contractantes collaborent directement dans leurs tâches de surveillance.

Elles se communiquent tous documents et renseignements utiles à l’exercice de la surveillance et s’engagent à n’utiliser les informations ainsi échangées que pour accomplir leur mission de surveillance.

Les autorités de surveillance ne sont pas tenues de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret d’affaires des entreprises d’assurance concernées, ou dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Les al. 1–3 s’appliquent par analogie à la surveillance des intermédiaires d’assurance. 14

Art. 8 Commission mixte

Il est institué une commission mixte, composée de représentants des Parties contractantes, qui est chargée de l’application de l’Accord et, dans les cas prévus par celui-ci, de prendre des décisions. La commission agit d’un commun accord.

Aux fins de la bonne exécution de l’Accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’elles, se consultent au sein de la commission mixte.

La commission mixte établit son règlement interne.

La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans le règlement interne. À la demande de l’une des Parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans le règlement interne, la commission mixte se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert.

La commission mixte peut constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 9 Règlement des différends

Si un différend vient à surgir entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration entre autorités de surveillance, visée à l’art. 7, ni par la commission mixte, visée à l’art. 8, les Parties contractantes se consultent par la voie diplomatique.

Si le différend n’a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi, au plus tôt, après un délai de six mois la première saisine de la commission mixte visée à l’art. 8, à moins que les parties ne conviennent d’un commun accord de soumettre, avant l’expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni du Liechtenstein.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un surarbitre dans les deux mois suivant leur désignation, celui-ci sera nommé, à la requête de l’une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus au al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou du Liechtenstein, les nominations seront faites par le Vice-président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou du Liechtenstein, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de la Suisse ni du Liechtenstein.

À moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité des voix.

Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties contractantes.

D. Dispositions finales

Art. 10 Relations avec les pays tiers

Le présent Accord ne modifie en rien les relations des entreprises d’assurance ayant leur siège social sur le territoire d’une Partie contractante avec les pays de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen, ou avec d’autres pays, et vice-versa.

L’al. 1 s’applique par analogie aux intermédiaires d’assurance enregistrés sur le territoire d’une des Parties contractantes. 15

Art. 11 Évolution du droit interne

Le présent Accord ne préjuge pas du droit de chaque Partie contractante de modifier sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent Accord, pour autant qu’elle respecte le principe de la non-discrimination et qu’elle en ait informé l’autre Partie contractante.

Par l’intermédiaire de la commission mixte, chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante des modifications qu’elle entend apporter à sa législation interne sur les points régis par le présent Accord, le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les deux mois qui précèdent leur entrée en vigueur.

La commission mixte étudie les conséquences de ces modifications sur le bon fonctionnement de l’Accord. Elle recommande d’éventuelles modifications de cet Accord et décide, le cas échéant, d’en modifier l’annexe. Ces décisions doivent être confirmées dans un échange de notes diplomatiques.

Art. 12 Révision de l’Accord

Si une Partie contractante désire réviser le présent Accord, elle demande à l’autre Partie contractante d’ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par la voie diplomatique.

Art. 13 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification à l’autre Partie contractante. L’Accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de la notification.

Art. 14 Annexe

L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à la ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 19 décembre 1996.

Pour la
Confédération suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Michael Ritter

Annexe16
Surveillance selon le principe du pays du siège
I. Surveillance des assurances
Art. 1 Agrément

L’agrément donné par une Partie contractante pour exercer l’activité d’assurance est valable pour le territoire des deux Parties contractantes dans la mesure où les conditions ci-après sont remplies.

Art. 2 Définitions

Le pays du siège, au sens du présent Accord, désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise a son siège social.

Le pays d’activité, au sens du présent Accord, désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité en régime de libre prestation de services ou par l’intermédiaire d’un établissement, sans y avoir son siège social.

Par établissement, au sens du présent Accord, on entend une agence, une succursale ou un bureau géré comme une agence et de manière durable par du personnel de l’entreprise d’assurance ou par une personne indépendante mandatée par elle.

Il y a libre prestation de service, au sens du présent Accord, lorsqu’une entreprise couvre, à partir du pays où elle a son siège social, des risques situés sur le territoire de l’autre Partie contractante sans passer par un établissement.

On entend par entreprise d’assurance du Liechtenstein, au sens du présent Accord, toute entreprise d’assurance qui a son siège social au Liechtenstein.

On entend par entreprise d’assurance suisse, au sens du présent Accord, toute entreprise d’assurance qui a son siège social en Suisse.

Art. 3 Compétence des autorités de surveillance

La surveillance financière d’une entreprise d’assurance, y compris de ses activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de service, relève de la compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège.

La surveillance financière comprend notamment l’examen, pour l’ensemble des affaires de l’entreprise d’assurance, de son état de solvabilité, de la constitution de provisions techniques et des actifs représentatifs.

La surveillance des entreprises d’assurance en matière de blanchiment d’argent est réglée dans le chap. IV.

Art. 4 Inspections sur place

Lorsqu’une entreprise d’assurance exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement, l’autorité de surveillance du pays du siège peut, après en avoir informé l’autorité de surveillance du pays d’activité, effectuer elle-même ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet les inspections sur place nécessaires à la surveillance financière de l’entreprise.

L’autorité de surveillance du pays d’activité peut participer à ces inspections.

Art. 5 Provisions techniques

Chaque entreprise d’assurance doit constituer des provisions techniques suffisantes pour les activités qu’elle exerce sur le territoire des deux Parties contractantes et les couvrir par des actifs représentatifs.

Art. 6 Mesures conservatoires

Les mesures conservatoires que prévoit une Partie contractante dans sa législation sont également applicables lorsque les assurés de l’autre Partie contractante sont concernés.

Art. 7 Transfert de portefeuille

Lorsqu’une entreprise d’assurance transfère à un cessionnaire du pays d’activité tout ou partie de son portefeuille de contrats conclus par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services, seule l’autorisation de l’autorité de surveillance du pays du siège est nécessaire.

L’autorisation est accordée si une attestation de l’autorité de surveillance du pays d’activité prouve que le cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de capitaux propres équivalant à la marge de solvabilité et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

Art. 8 Inobservation des règles de droit du pays d’activité

Si une entreprise d’assurance ne respecte pas les règles de droit du pays d’activité, l’autorité de surveillance du pays du siège invite, sur requête de l’autorité de surveillance du pays d’activité, ladite entreprise à mettre fin à cette situation irrégulière par tous les moyens appropriés.

Si les irrégularités persistent, l’autorité de surveillance du pays d’activité peut, après en avoir informé l’autorité de surveillance du pays du siège, interdire à l’entreprise de poursuivre ses activités dans le pays d’activité ainsi qu’ordonner toutes les mesures nécessaires.

Art. 9 Rapport

Chaque entreprise d’assurance doit rendre compte à l’autorité de surveillance du pays du siège des affaires conclues dans le pays d’activité, ventilées par branche d’assurance. Les affaires conclues en régime de libre prestation de services doivent être séparées de celles conclues par l’intermédiaire d’un établissement. L’autorité de surveillance du pays du siège transmet annuellement ces informations à l’autorité de surveillance du pays d’activité, au plus tard jusqu’à fin septembre.

II. Activité des entreprises d’assurance suisses au Liechtenstein
A. Principe
Art. 10

Les entreprises d’assurance suisses peuvent exercer leur activité au Liechtenstein par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services sans autorisation supplémentaire, pour autant qu’elles se conforment aux prescriptions énoncées ci-après. Au Liechtenstein, elles sont soumises aux mêmes règles que les entreprises ayant leur siège dans un État de l’EEE.

B. Établissement
Art. 11 Conditions de l’activité au Liechtenstein

L’entreprise d’assurance doit notifier à l’autorité de surveillance suisse son intention de créer un établissement au Liechtenstein.

Cette notification doit contenir les indications suivantes:

  1. les branches d’assurance qui seront pratiquées et les risques qui seront couverts dans chaque branche en indiquant la couverture d’assurance;
  2. les prévisions concernant les commissions et autres frais administratifs, les recettes de primes, les charges pour sinistres et la situation de trésorerie, pour les trois premiers exercices;
  3. les prévisions quant aux moyens financiers disponibles pour couvrir les engagements et la marge de solvabilité pendant les trois premiers exercices;
  4. les coûts prévus pour l’installation des services administratifs et du réseau de distribution, ainsi que les moyens financiers disponibles à cet effet (fonds d’organisation);
  5. des données sur l’organisation de l’établissement;
  6. le nom du mandataire général. Celui-ci doit être doté de pouvoirs suffisants, faire preuve d’intégrité personnelle et être en mesure de diriger l’établissement de façon effective et compétente;
  7. le nom et l’adresse de l’établissement;
  8. une déclaration attestant que l’entreprise a adhéré au bureau national et au fonds national de garantie pour autant que l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur soit envisagée.
Art. 12 Procédure

Dans les trois mois suivant la réception des indications susmentionnées, l’autorité de surveillance suisse vérifie, outre la légalité du projet, l’adéquation des structures administratives, la situation financière de l’entreprise et le respect des exigences concernant le mandataire général et la direction.

Si tout est en ordre, elle communique à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les indications et attestations que le Liechtenstein exige des pays de l’EEE.

Art. 13 Modification des indications

L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. 11, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance suisse transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.

C. Libre prestation de services
Art. 14 Conditions et procédure

Une entreprise d’assurance qui désire exercer son activité en régime de libre prestation de services doit le notifier à l’autorité de surveillance suisse. À cette occasion, elle doit indiquer les branches d’assurance qu’elle envisage de pratiquer au Liechtenstein et les risques qu’elle couvrira.

L’autorité de surveillance suisse vérifie la légalité du projet dans le mois suivant la réception des renseignements nécessaires.

Si tout est en ordre, elle transmet à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les indications et attestations que le Liechtenstein exige des autorités de surveillance des pays membres de l’EEE.

Art. 15 Modification des indications

L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. 14, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance suisse transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.

III. Activité en Suisse des entreprises d’assurance du Liechtenstein
A. Dispositions générales
Art. 16 Principe

Les entreprises d’assurance du Liechtenstein peuvent exercer leur activité en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services sans autorisation supplémentaire, pour autant qu’elles se conforment aux prescriptions énoncées ci-après.

Art. 17 Information des clients

Les entreprises du Liechtenstein sont soumises en Suisse au même devoir de renseigner leurs clients qu’au Liechtenstein.

Art. 18 Retrait de l’agrément

Une entreprise doit informer immédiatement l’autorité de surveillance suisse d’un éventuel retrait d’agrément au Liechtenstein.

B. Établissement
Art. 19 Conditions de l’activité en Suisse

L’accès à l’activité d’assurance en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement n’est autorisé que si l’autorité de surveillance du Liechtenstein fournit à l’autorité de surveillance suisse les indications et attestations suivantes:

  1. que l’entreprise est autorisée à exercer l’activité d’assurance au Liechtenstein et qu’elle a adopté une des formes juridiques qui y sont reconnues;
  2. que l’entreprise a le droit d’ouvrir un établissement en Suisse;
  3. un programme d’activité décrivant notamment les activités envisagées et l’organisation de l’établissement;
  4. les nom et adresse de l’établissement;
  5. le nom du mandataire général. Celui-ci doit être doté de pouvoirs suffisants, faire preuve d’intégrité personnelle et être en mesure de diriger l’établissement de façon effective et compétente;
  6. que l’entreprise dispose de capitaux propres suffisants pour couvrir la marge de solvabilité;
  7. une déclaration attestant que l’entreprise:–a adhéré en Suisse au bureau national et au fonds national de garantie;–perçoit auprès du preneur d’assurance une contribution à la prévention des accidents en vertu de l’art. 1, al. 3, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents17 et la verse au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route,
  8. pour autant qu’elle ait l’intention de pratiquer l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur.
Art. 20 Intérêt général

Dans les deux mois suivant la réception des indications et attestations susmentionnées, l’autorité de surveillance suisse communique à l’autorité de surveillance du Liechtenstein et à l’entreprise d’assurance, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, l’activité doit être exercée en Suisse.

Art. 21 Début de l’activité

L’établissement peut commencer son activité en Suisse dès que les conditions d’exercice liées à l’intérêt général lui ont été communiquées, mais au plus tard à l’expiration du délai de deux mois susmentionné.

Art. 22 Modification des indications

L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les modifications affectant les indications mentionnées à l’art. 19, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance du Liechtenstein transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance suisse.

C. Libre prestation de services
Art. 23 Conditions et procédure

Une entreprise d’assurance qui désire conclure des contrats d’assurance en régime de libre prestation de services en Suisse ne peut accéder à cette activité et l’exercer que si l’autorité de surveillance du Liechtenstein fournit à l’autorité de surveillance suisse les indications et attestations suivantes:

  1. que l’entreprise dispose d’une marge de solvabilité suffisante pour l’ensemble de ses activités et qu’elle est autorisée à exercer son activité en dehors du Liechtenstein;
  2. les branches d’assurance que l’entreprise est habilitée à pratiquer;
  3. la nature des risques que l’entreprise désire couvrir en Suisse.

L’entreprise peut commencer à exercer son activité en Suisse à partir du moment où l’autorité de surveillance suisse est en possession de ces documents.

Art. 24 Assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur

Une entreprise qui désire pratiquer l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur doit en outre:

  1. nommer un représentant domicilié en Suisse chargé de la liquidation des sinistres;
  2. adhérer au bureau national et au fonds national de garantie en Suisse et participer à leur financement;
  3. percevoir auprès du preneur d’assurance une contribution à la prévention des accidents en vertu de l’art. 1, al. 3, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents18 et la verser au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route.
Art. 25 Tâches du représentant chargé de la liquidation des sinistres

Le représentant mentionné à l’art. 24 est chargé d’exécuter les tâches suivantes:

  1. réunir toutes les informations nécessaires sur les sinistres;
  2. représenter l’entreprise d’assurance dans les relations avec les personnes lésées qui font valoir des demandes d’indemnités; à cet effet, le représentant doit être doté de pouvoirs suffisants, y compris celui de verser les sommes d’argent correspondantes;
  3. représenter ou faire représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux et les autorités administratives suisses en ce qui concerne les prétentions des personnes lésées;
  4. représenter ou faire représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux et les autorités administratives suisses en ce qui concerne l’existence et la validité des polices d’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur.
Art. 26 Modification des indications

L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les modifications affectant les indications mentionnées aux art. 23 et 24, au plus tard un mois avant leur application. L’autorité de surveillance du Liechtenstein transmet sans délai ces modifications à l’autorité de surveillance suisse.

IV. Surveillance des entreprises d’assurance en matière de blanchiment d’argent
Art. 27 Compétence des autorités de surveillance

La surveillance en matière de blanchiment d’argent incombe à l’autorité compétente du pays de l’activité pour les affaires d’établissement et à celle du pays du siège pour les affaires de libre prestation de service.

On entend par affaires d’établissement, les contrats d’assurance conclus par un établissement dans le pays d’activité et par affaires de libre prestation de services, les contrats d’assurance conclus dans le pays d’activité depuis le pays du siège de l’entreprise d’assurance.

Art. 28 Droit applicable

En matière de blanchiment d’argent, les affaires d’établissement sont soumises au droit du pays d’activité et les affaires de libre prestation de services, sous réserve de l’al. 2, au droit du pays du siège.

Les montants énoncés à l’art. 4, al. 2, let. b et c, de la loi de la Principauté de Liechtenstein du 22 mai 1996 sur le devoir de diligence professionnelle en matière d’affaires financières (Sorgfaltspflichtgesetz) s’appliquent également pour les affaires de libre prestation de service conclues dans la Principauté de Liechtenstein par les entreprises d’assurance suisses.

V. Surveillance des intermédiaires
Art. 29 Définitions

Par pays du siège au sens du présent Accord, on entend la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’intermédiaire d’assurance est enregistré.

Par intermédiaire d’assurance au sens présent Accord, on entend un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, enregistré dans une Partie contractante.

Par intermédiation en assurance au sens du présent Accord, on entend toute intermédiation en assurance et en réassurance.

Art. 30 Inobservation des règles de droit

Si un intermédiaire d’assurance ne respecte pas les règles de droit d’une partie à l’accord, l’autorité de surveillance du pays du siège invite, sur requête de l’autre autorité de surveillance, ledit intermédiaire à mettre fin à cette situation irrégulière par tous les moyens appropriés.

Si les irrégularités persistent, l’autorité de surveillance concernée peut, après en avoir informé l’autorité de surveillance du pays du siège, interdire à l’intermédiaire d’assurance de poursuivre ses activités dans son pays ainsi qu’ordonner toutes les mesures nécessaires.

Art. 31 Inspections sur place

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance exerce son activité par le biais d’un bureau situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’autorité de surveillance du pays du siège peut effectuer des inspections sur place, après en avoir informé l’autre autorité de surveillance, elle-même ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet.

L’autre autorité de surveillance peut participer à ces inspections.

Art. 32 Intermédiation en assurance

Les intermédiaires d’assurance qui sont enregistrés sur le territoire d’une Partie contractante peuvent exercer leur activité sur le territoire de l’autre Partie contractante sans agrément ou enregistrement supplémentaires, pour autant qu’ils se conforment aux conditions suivantes.

Art. 33 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance dispose, comme sûreté financière, d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, le champ d’application territorial de celle-ci doit comprendre le territoire des deux Parties contractantes.

Art. 34 Intermédiation en assurance au Liechtenstein

Pour leur activité au Liechtenstein, les intermédiaires d’assurance enregistrés en Suisse sont soumis aux mêmes règles que les intermédiaires d’assurance enregistrés dans un État de l’EEE, à l’exception de l’al. 2.

Ils peuvent débuter leur activité sans en informer l’autorité de surveillance suisse.

Art. 35 Intermédiation en assurance en Suisse

Les intermédiaires d’assurance enregistrés au Liechtenstein qui souhaitent exercer leur activité en Suisse, sont tenus de l’annoncer à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.

Ils peuvent débuter leur activité aussitôt après avoir rempli cette obligation.

Pour leur activité en Suisse, ils sont soumis aux mêmes obligations d’informer et de conseiller les clients qu’au Liechtenstein.