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131.211

Constitution
du Canton de Zurich

Traduction1

du 27 février 2005 (État le 1er juillet 2024)2

Préambule

Nous, peuple du Canton de Zurich,

conscients de notre responsabilité envers la Création ainsi que des limites du pouvoir de l’être humain,
animés par une volonté commune de préserver la liberté, le droit et la dignité humaine
ainsi que de faire progresser encore le Canton de Zurich en tant qu’État membre de la Confédération suisse ouvert au monde et fort sur les plans économique, culturel et social,

nous donnons la Constitution que voici:

Chapitre premier Fondements

Canton de Zurich

Art. 1

Le Canton de Zurich est un État souverain, membre de la Confédération suisse.

Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants.

Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités.

Le Canton reconnaît l’autonomie des communes.

Principes de l’État de droit

Art. 2

Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Séparation des pouvoirs

Art. 3

La structure de l’État et l’exercice du pouvoir étatique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Nul n’a le droit d’exercer le pouvoir étatique de manière incontrôlée ou illimitée.

Collaboration

Art. 4

L’État collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu’avec l’étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent.

Subsidiarité

Art. 5

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.

L’État et les communes saluent les initiatives que des individus ou des organisations prennent dans l’intérêt commun. Ils encouragent l’aide à l’autonomie individuelle.

Ils assument les tâches d’intérêt public qui ne sont pas remplies de manière adéquate par des particuliers.

Développement durable

Art. 6

L’État et les communes veillent à la conservation des ressources naturelles.

Conscients de leur responsabilité envers les générations futures, ils assurent un développement durable sur les plans écologique, économique et social.

Dialogue

Art. 7

L’État et les communes créent des conditions propices au dialogue entre les cultures, les convictions philosophiques et les religions.

Innovation

Art. 8

L’État et les communes créent des conditions générales propices à l’innovation économique et culturelle, sociale et écologique.

Chapitre 2 Droits fondamentaux

Protection de la dignité humaine

Art. 9

La dignité humaine est intangible.

Garantie des droits fonda-mentaux

Art. 10

Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution fédérale 3 , par les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue ainsi que par la Constitution cantonale.

Les dispositions de la Constitution fédérale relatives à la réalisation et à la restriction des droits fondamentaux s’appliquent également aux droits fondamentaux garantis par le droit cantonal.

Égalité

Art. 11

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

L’homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l’instruction ainsi qu’à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines.

Les personnes handicapées ont le droit d’avoir accès aux prestations ainsi qu’aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique.

Des mesures d’aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l’égalité.

Langage des signes

Art. 12

La liberté de la langue comprend l’utilisation du langage des signes.

Formes de vie commune

Art. 13

Toute personne a le droit de choisir librement la forme de vie commune qui lui convient. Outre le mariage, l’État peut aussi reconnaître d’autres formes de partenariat.

Droit à la formation

Art. 14

Le droit à la formation est garanti.

Les conditions d’accès aux institutions de formation doivent être égales pour tous.

Liberté de l’enseignement

Art. 15

Le droit de fonder, d’organiser ou de fréquenter un établissement scolaire privé est garanti.

Droit de pétition

Art. 16

Les autorités sont tenues d’étudier les pétitions qu’elles reçoivent et d’y répondre dans les six mois.

Accès aux documents officiels

Art. 17

Toute personne a le droit de consulter des documents officiels, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Garanties de procédure

Art. 18

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.

Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.

Chapitre 3 Buts sociaux

Buts sociaux

Art. 19

Les buts sociaux de l’État et des communes sont ceux définis dans la Constitution fédérale 4 .

L’État et les communes veillent en outre:

  1. à empêcher que les parents d’un enfant à naître ou un nouveau-né se retrouvent dans une situation de détresse;
  2. à créer les conditions nécessaires à la garde des enfants dans le cadre de la famille et à l’extérieur;
  3. à permettre aux personnes âgées de mener une vie autonome selon leurs possibilités et de prendre part à l’évolution de la société.

L’État et les communes s’efforcent de réaliser les buts sociaux dans les limites de leurs compétences et des moyens disponibles.

Aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Chapitre 4 Droit de cité

Conditions

Art. 20

Le droit de cité cantonal est fondé sur le droit de cité communal.

Dans les limites de la législation fédérale, le législateur définit de manière exhaustive les conditions auxquelles le droit de cité communal et cantonal peut être acquis et perdu.

Les personnes qui souhaitent acquérir un droit de cité dans le cadre de la procédure ordinaire doivent:

  1. avoir des connaissances suffisantes de la langue allemande;
  2. être capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille;
  3. s’être familiarisées avec notre mode de vie;
  4. respecter l’ordre juridique suisse.

Compétence

Art. 21

Le règlement communal arrête qui, de l’assemblée communale ou d’un organe élu par le corps électoral de la commune, est compétent pour accorder le droit de cité communal. Le vote aux urnes est exclu.

La compétence de décision en matière de droit de cité cantonal est régie par la loi.

Chapitre 5 Droits populaires

A. Droit de vote

Droit de vote

Art. 22

Tous les Suisses domiciliés dans le canton qui ont 18 ans et qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote ainsi que les autres droits politiques prévus aux niveaux cantonal et communal.

B. Initiative

Objet de l’initiative

Art. 23

L’initiative permet en tout temps d’exiger:

  1. une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle);
  2. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi (initiative législative);
  3. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum;
  4. le dépôt par le Canton d’une initiative au niveau fédéral;
  5. l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d’une convention intercantonale ou d’un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d’un tel instrument.

Auteurs de l’initiative

Art. 24

Une initiative peut être déposée par:

  1. 6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire);
  2. une ou plusieurs autorités (initiative d’une autorité);
  3. un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle).

Forme de l’initiative

Art. 25

Une initiative peut être déposée sous la forme soit d’un projet conçu en termes généraux soit d’un projet rédigé. L’initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d’un projet conçu en termes généraux.

Les initiatives doivent être dotées d’un titre qui ne doit pas induire les citoyens en erreur.

Si une initiative ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, elle est traitée comme un projet conçu en termes généraux.

Le Grand Conseil décide de la forme juridique sous laquelle les initiatives conçues en termes généraux doivent être réalisées.

Examen préliminaire de l’initiative populaire

Art. 26

Avant que la récolte des signatures commence, les autorités s’assurent que les prescriptions de forme ont bien été respectées.

Aboutissement de l’initiative populaire

Art. 27

Une initiative populaire est considérée comme ayant abouti si elle est déposée avec le nombre de signatures requis dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’examen préalable.

Validité

Procédure

Art. 28

Une initiative est validée si:

  1. elle respecte le principe de l’unité de la matière;
  2. elle n’est pas contraire au droit supérieur;
  3. elle n’est pas manifestement inexécutable.

Le Grand Conseil invalide les initiatives populaires qui ne satisfont pas à ces conditions. Il peut aussi ne les invalider que partiellement ou les dissocier.

Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents. Art. 29

Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt.

Si, dans le cas d’une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l’initiative.

Contre-projet

Art. 30

Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l’initiative ou au projet qu’il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal.

Si le Grand Conseil décide de présenter un contre-projet, la votation populaire doit avoir lieu dans les 36 mois qui suivent le dépôt de l’initiative.

Initiatives présentées par une autorité et initiatives individuelles; procédure

Art. 31

Si 60 députés du Grand Conseil soutiennent provisoirement une initiative présentée par une autorité ou une initiative individuelle, l’initiative est transmise au Conseil d’État, qui est appelé à donner son avis et à proposer une solution.

Si une initiative n’obtient pas ce soutien provisoire ou si la proposition du gouvernement n’obtient pas une majorité au parlement, l’initiative est considérée comme ayant échoué.

C. Votations populaires

Référendum obligatoire

Art. 32

Sont soumis au vote du peuple:

  1. les révisions de la Constitution;
  2. les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles;
  3. les initiatives populaires présentées sous la forme d’un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil;
  4. les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n’entend pas concrétiser;
  5. les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet;
  6. les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l’introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable.

Référendum facultatif

Art. 33

Sur demande, sont soumis au vote du peuple:

  1. les lois, leur modification ou leur abrogation;
  2. les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois;
  3. les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi;
  4. 5 les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet:1.de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs,2.de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année;
  5. les arrêtés du Grand Conseil d’importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général;
  6. les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral.

Une votation populaire peut être demandée par:

  1. 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire);
  2. 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes);
  3. 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil).

La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision.

Les communes désignent l’organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif.

Votations partielles et votations sur des variantes

Art. 34

En vue d’une votation populaire, le Grand Conseil peut, exceptionnellement, décider:

  1. de proposer une alternative sous la forme d’une variante, soit pour la totalité du projet, soit pour certaines de ses dispositions;
  2. de soumettre au verdict du peuple non seulement la totalité du projet, mais aussi certaines de ses dispositions.

Si la votation populaire n’a pas lieu, on en revient au projet principal adopté par le Grand Conseil.

Art. 356

Objets concurrents

Art. 36

Si les citoyens sont appelés à se prononcer sur deux objets s’excluant l’un l’autre, ils ont la possibilité d’accepter les deux et de préciser lequel ils préfèrent.

Législation d’urgence

Art. 37

Une loi dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut entrer en vigueur immédiatement si le Grand Conseil en prend la décision à une majorité des deux tiers de ses membres présents.

Si le référendum est demandé, la votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

Si la loi est rejetée par le peuple, elle cesse immédiatement de produire effet.

D. Législation

Législation

Art. 38

Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d’une loi, notamment les normes régissant:

  1. l’exercice des droits populaires;
  2. la restriction de droits constitutionnels;
  3. l’organisation et les tâches des autorités;
  4. les conditions de l’imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l’exception des taxes de faible importance;
  5. le but, la nature et l’envergure des prestations de l’État;
  6. les tâches permanentes ou récurrentes de l’État;
  7. la délégation de tâches aux communes lorsqu’elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire;
  8. la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches.

Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l’exécution des lois, sont édictées sous la forme d’ordonnances.

Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois.

E. Engagement démocratique

Engagement démocratique

Art. 39

L’État et les communes soutiennent l’activité politique menée dans un cadre démocratique.

Les partis politiques sont d’importants piliers de la démocratie. Ils contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

L’État, les communes et les partis politiques contribuent à préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités et à prendre une part active dans l’État et la société.

Chapitre 6 Autorités

A. Dispositions générales

Éligibilité

Art. 407

Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu’au Conseil des États.

Pour l’élection aux tribunaux suprêmes du canton, la loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité, des exceptions à l’obligation de domicile et des dispositions relatives à la durée de fonction.

L’éligibilité aux autres autorités est régie par la loi.

L’État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions.

Durée de fonction

Art. 41

Les membres des autorités sont élus pour une durée de quatre ans.

La durée de fonction des juges est de six ans.

Incompatibilités

Art. 42

Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État, des tribunaux suprêmes du canton et celle de médiateur cantonal sont incompatibles.

Le législateur peut prévoir d’autres incompatibilités.

Récusation

Art. 43

Les personnes investies d’une tâche publique se récusent lorsque le dossier traité les concerne directement. L’activité législative du parlement fait exception à cette règle.

Le législateur peut prévoir d’autres motifs de récusation.

Immunité

Art. 44

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement et n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.

Le Grand Conseil peut lever l’immunité d’un magistrat à une majorité de deux tiers des votants.

Les membres du Conseil d’État et des tribunaux suprêmes du canton ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes qu’ils ont commis et les propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leur fonction que si le Grand Conseil a donné son approbation préalable.

Activité au sein d’une autorité exercée à titre accessoire

Art. 45

L’État et les communes créent des conditions générales permettant aux autorités d’organiser leur travail de telle sorte qu’il puisse être accompli comme activité accessoire.

Responsabilité de l’État

Art. 46

L’État, les communes et les organismes de droit public assument la responsabilité causale des dommages que des autorités ou des personnes à leur service causent sans droit ou par négligence dans l’exercice de leurs fonctions.

Les particuliers investis de tâches publiques assument la responsabilité causale des dommages qu’elles causent sans droit ou par négligence dans l’accomplissement de ce mandat public. Le service qui leur a confié le mandat est responsable à titre subsidiaire.

Le législateur peut prévoir une responsabilité selon l’équité.

Rapports de travail et responsabilité

Art. 47

Les rapports de travail des personnes employées par l’État ou les communes sont régis par le droit public.

Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l’État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle:

  1. du personnel de l’État et des communes;
  2. des membres des autorités;
  3. des particuliers chargés de tâches publiques.

Langue officielle

Art. 48

La langue officielle est l’allemand.

Transparence

Art. 49

Spontanément ou en réponse à la demande d’un administré, les autorités fournissent des informations sur leur activité, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

B. Grand Conseil

Fonction et composition

Art. 50

Le Grand Conseil adopte la Constitution et les lois de concert avec le corps électoral.

Il se compose de 180 membres exerçant leur fonction à titre accessoire.

Élection

Art. 51

Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple au scrutin proportionnel.

Les districts tiennent lieu d’arrondissements électoraux. Les grands districts peuvent être divisés en plusieurs arrondissements.

Les sièges doivent être répartis de sorte que les voix des électeurs aient si possible le même poids dans l’ensemble du canton.

Indépendance des députés

Art. 52

Les membres du Grand Conseil votent sans instructions.

Ils sont tenus de signaler leurs intérêts.

Publicité des débats

Art. 53

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Compétences législatives

Art. 54

Le Grand Conseil décide:

  1. des projets de révision de la Constitution;
  2. des lois;
  3. des conventions intercantonales ou internationales dans la mesure où la compétence n’en revient pas au Conseil d’État.

Les droits populaires sont réservés.

Planification

Art. 55

Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l’activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière.

Il établit les principes du développement territorial.

Compétences financières

Art. 56

Le Grand Conseil décide à la majorité simple des votants:

  1. du budget;
  2. de la quotité de l’impôt cantonal;
  3. de l’approbation du compte d’État;
  4. 8 de l’aliénation de valeurs patrimoniales de plus de 4 millions de francs servant à des fins publiques.

Doivent être approuvées à la majorité de tous les membres du Conseil:

  1. 9 les nouvelles dépenses uniques excédant 4 millions de francs;
  2. 10 les nouvelles dépenses périodiques excédant 400 000 francs par année;
  3. les décisions prises dans le cadre de la discussion du budget qui entraînent pour l’État une charge financière plus lourde que ce qui était prévu dans le projet du Conseil d’État;
  4. les dispositions concernant des subventions cantonales ou des contributions de l’État à la péréquation financière pouvant entraîner des dépenses supplémentaires.

Le Grand Conseil décide dans un délai de six mois des propositions du Conseil d’État destinées à équilibrer à moyen terme le compte de fonctionnement de l’État. Il est lié par le montant global des améliorations du solde pouvant être obtenues grâce à ces propositions.

Surveillance par le parlement

Art. 57

Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement, sur l’administration et sur les particuliers investis de tâches publiques ainsi que sur le fonctionnement des tribunaux suprêmes du canton.

Les droits de prendre des renseignements et de consulter des dossiers nécessaires à cet effet sont spécifiés dans la loi.

Élections

Art. 58

Le Grand Conseil élit ses organes et procède aux autres élections relevant de sa compétence.

Autres compétences et attributions

Art. 59

Le Grand Conseil peut:

  1. présenter, au nom du canton, une demande de référendum au niveau fédéral;
  2. déposer, au nom du canton, une initiative aux Chambres fédérales.

Il décide:

  1. des projets sujets au référendum facultatif;
  2. des recours en grâce que le Conseil d’État lui recommande d’admettre.

Dans les limites de ses compétences, le Grand Conseil peut charger le Conseil d’État d’élaborer des projets.

Le législateur peut conférer encore d’autres compétences et attributions au Grand Conseil.

C. Conseil d’État

Fonction

Art. 60

Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

Il est le gardien de la Constitution et exécute les lois et les ordonnances ainsi que les arrêtés du Grand Conseil.

Composition

Art. 61

Le Conseil d’État se compose de sept membres exerçant leur fonction à plein temps.

Il élit son président et son vice-président pour une durée d’un an.

Élection

Art. 62

Les membres du Conseil d’État sont élus par le peuple en même temps que le Grand Conseil.

L’élection a lieu au scrutin majoritaire.

Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.

Activité accessoire

Art. 63

Les membres du Conseil d’État ne sont pas autorisés à avoir d’autres activités rémunérées.

Font exception à cette règle les mandats de représentation de l’État dans des organismes publics ou privés autorisés par le Grand Conseil.

La députation du canton à l’Assemblée fédérale ne peut comprendre plus de deux membres du Conseil d’État.

Statut des conseillers d’État au parlement

Art. 64

Les membres du Conseil d’État prennent part aux délibérations du Grand Conseil ou de ses commissions à titre consultatif. Ils ont le droit d’y présenter des propositions.

Organisation

Art. 65

Le Conseil d’État prend ses décisions en autorité collégiale.

La préparation des dossiers gouvernementaux et l’exécution des décisions sont réparties par directions.

Chaque direction est dirigée par un membre du Conseil d’État.

Le Conseil d’État peut confier des dossiers aux directions ainsi qu’aux unités administratives qui les composent et les charger de les traiter de manière autonome.

Planification

Art. 66

Le Conseil d’État définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale en se fondant sur des perspectives à long terme.

Il les présente au Grand Conseil au début de chaque législature.

Participation à l’activité législative

Art. 67

En règle générale, le Conseil d’État dirige la phase préliminaire de la procédure législative. Dans ses rapports, il relève les conséquences écologiques, économiques et sociales que les projets législatifs pourraient avoir à long terme.

Il peut édicter des ordonnances portant exécution des lois.

Compétences financières

Art. 68

Le Conseil d’État prépare un projet de budget et établit le compte d’État.

Dans les limites du budget, il décide:

  1. 11 des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas 4 millions de francs;
  2. 12 des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 400 000 francs par année;
  3. des dépenses liées.

Il décide de l’aliénation de valeurs patrimoniales servant à des fins publiques qui n’excèdent pas 4 millions de francs. 13

Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

Art. 69

Le Conseil d’État négocie des conventions intercantonales ou internationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul compétent pour les conclure.

Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.

Direction de l’administration

Art. 70

Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi.

Il veille à ce que l’administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés.

Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n’attribue pas cette compétence au Grand Conseil.

Autres tâches

Art. 71

Le Conseil d’État:

  1. veille au maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
  2. prépare les élections et votations et veille à leur bon déroulement;
  3. représente l’État à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales;
  4. procède aux élections qui relèvent de sa compétence;
  5. exécute les jugements entrés en force de chose jugée;
  6. rend compte de son activité au Grand Conseil sous la forme d’un rapport annuel;
  7. donne son avis sur les projets que la Confédération a mis en consultation ou prépare dans le contexte de sa politique étrangère et fait part de ses prises de position au Grand Conseil.

Il s’acquitte de toutes les autres tâches mentionnées dans la Constitution ou la législation dans la mesure où la compétence n’en revient pas à une autre autorité.

État d’urgence

Art. 72

En cas de troubles graves de la sécurité et de l’ordre publics ou si de tels troubles sont imminents, le Conseil d’État peut prendre des mesures sans base légale et notamment arrêter des ordonnances de nécessité.

Les ordonnances de nécessité sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

D. Justice

Tâches et statut des tribunaux

Art. 73

Les tribunaux connaissent des litiges et des affaires pénales qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi. Le législateur peut leur confier encore d’autres tâches.

Les tribunaux rendent la justice indépendamment des autres pouvoirs de l’État. Une fois définitif, le jugement d’une autorité judiciaire ne peut plus être annulé ou modifié par un autre pouvoir de l’État.

Sous la direction des tribunaux suprêmes du canton, les tribunaux se chargent eux-mêmes de leur gestion. Le législateur prévoit à cet effet des organes communs aux tribunaux suprêmes du canton.

Principes de l’organisation judiciaire

Art. 74

L’organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la célérité de la justice.

La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton. 14

Élection

Art. 75

Les membres et les membres suppléants des tribunaux dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire cantonal sont élus par le Grand Conseil. Il désigne la commission chargée d’examiner les candidatures.

Les membres des autres tribunaux sont élus par le peuple. Leurs suppléants sont nommés par l’autorité judiciaire supérieure.

Justice civile et justice pénale

Art. 76

La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deuxième instance judiciaire. Elle peut prévoir des dérogations dans des cas dûment motivés, lorsque la législation fédérale autorise qu’un jugement soit rendu par une seule instance cantonale. 15

La deuxième instance examine pleinement si le droit a bien été appliqué correctement par la première instance. En ce qui concerne la constatation des faits, elle doit au moins pouvoir corriger les erreurs manifestes.

16

Justice administrative

Art. 77

Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu’une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.

Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire.

Publicité des décisions

Art. 78

Les jugements des autorités judiciaires sont rendus accessibles au public sous une forme appropriée. La protection de la personnalité est garantie.

La jurisprudence est publiée.

Contrôle des normes

Art. 79

Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.

À l’exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est contraire au droit supérieur.

La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi.

E. Autres autorités

Autorités de district

Art. 80

Les citoyens du district élisent:

  1. le préfet;
  2. le conseil de district;
  3. les autorités judiciaires du district.

La loi instaure les autres autorités et régit les modalités de leur élection.

Les autorités de district accomplissent les tâches que leur confère la loi, notamment la surveillance et l’administration ainsi que les tâches juridictionnelles.

Service de médiation

Art. 81

Le Grand Conseil élit un médiateur. Celui-ci dirige le bureau de médiation.

Le bureau de médiation sert d’intermédiaire entre les administrés et l’administration cantonale, les autorités cantonales ou les particuliers chargés d’accomplir des tâches cantonales. La loi peut prévoir des exceptions.

Le bureau de médiation est indépendant.

Il peut étendre ses activités aux communes dont le règlement prévoit cette possibilité.

Conseil des États

Art. 82

Les deux députés au Conseil des États sont élus par le peuple au scrutin majoritaire. Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.

Leur durée de fonction est de quatre ans. D’ordinaire, ils sont élus en même temps que les députés au Conseil national.

Peuvent également prendre part à l’élection les Suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Zurich.

Chapitre 7 Communes

A. Dispositions générales

Types de communes et tâches

Art. 83

Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l’État.

Les tâches relevant des domaines de l’éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires.

Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes.

Fusion et dissolution de communes, création de nouvelles communes

Art. 84

La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet.

La dissolution d’une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune.

Le vote doit avoir lieu aux urnes.

La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l’objet d’une loi.

Les projets de fusion de communes sont soutenus par l’État.

Autonomie communale

Art. 85

Les communes s’administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d’action maximale.

L’État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations.

Il entend les communes en temps utile.

Droits populaires au niveau communal

Art. 86

Les droits populaires au niveau communal sont régis par la loi. Elle prévoit notamment un droit d’initiative, un droit de référendum ainsi qu’un droit de demander des renseignements.

Le corps électoral vote aux urnes:

  1. sur les dépenses qui excèdent le montant fixé dans le règlement communal;
  2. sur les objets spécifiés dans la Constitution, la loi ou le règlement communal.

Un tiers des ayant droit au vote présents à l’assemblée communale peut exiger qu’une décision fasse l’objet d’une votation aux urnes.

La loi énumère les affaires exclues d’une votation aux urnes.

Organisation des communes

Art. 87

Les organes de la commune sont:

  1. le corps électoral;
  2. le conseil communal;
  3. les autres autorités prévues par la loi.

Les communes politiques peuvent remplacer l’assemblée communale par un parlement communal.

Quartiers et autres subdivisions

Art. 88

Les communes peuvent déléguer certaines tâches communales à une commission de quartier ou à une autre subdivision territoriale, qui s’en acquittent de manière autonome.

Règlement communal

Art. 89

La commune définit son organisation et les compétences de ses organes dans le règlement communal.

Le règlement communal est adopté par le corps électoral dans un vote aux urnes.

Il doit être approuvé par le Conseil d’État, qui contrôle sa légalité.

B. Collaboration intercommunale

Principes

Art. 90

Les communes peuvent accomplir des tâches en commun.

L’État facilite la collaboration entre les communes par-delà les frontières cantonales. Il aide les communes à préserver leurs intérêts.

Accord de collaboration

Art. 91

Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent conclure des contrats.

La loi précise à quelles conditions de tels accords doivent être approuvés par le corps électoral ou par le parlement.

Syndicats de communes

Art. 92

Pour accomplir une ou plusieurs tâches en commun, les communes peuvent se regrouper en syndicats.

Elles peuvent y être obligées si des intérêts publics importants l’exigent. La loi règle la procédure.

Les syndicats de communes sont des collectivités publiques autonomes. Ils se donnent des statuts, dans lesquels ils définissent leurs tâches et leur organisation.

Les statuts des syndicats de communes sont soumis à l’approbation du Conseil d’État, qui s’assure de leur légalité.

Respect des principes démocratiques dans les syndicats

Art. 93

Les syndicats de communes doivent s’organiser dans le respect des principes démocratiques.

Les droits populaires garantis au niveau communal doivent aussi l’être, par analogie, au niveau des syndicats de communes. Toutes les personnes ayant le droit de vote sur le territoire du syndicat ont un droit d’initiative et un droit de référendum.

C. Surveillance

Surveillance

Art. 94

Les communes, les syndicats de communes et tous les autres organismes ou personnes investis de tâches communales sont placés sous la surveillance des autorités du district et du Conseil d’État.

Chapitre 8 Tâches publiques

A. Dispositions générales

Principes

Art. 95

L’État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l’accomplissement de leurs tâches.

L’État et les communes s’assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l’assurer.

Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique.

Avant d’assumer une nouvelle tâche, l’État et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement.

Accomplissement décentralisé des tâches

Art. 96

Pour permettre de décentraliser l’accomplissement des tâches, le canton est divisé en districts que la loi désigne.

En vue de l’accomplissement de tâches spécifiques, la loi peut, pour des raisons importantes, prévoir une autre subdivision du territoire cantonal.

Répartition des tâches entre l’État et les communes

Art. 97

Les communes assument elles-mêmes les tâches publiques qu’elles sont capables de remplir d’une manière aussi appropriée que l’État.

À la demande d’une commune ou avec son accord, le Conseil d’État peut lui déléguer des tâches cantonales en la chargeant de les accomplir de manière autonome. Il tient compte des moyens dont dispose la commune et lui alloue une compensation adéquate.

B. Délégation de tâches publiques

Bases légales

Art. 98

L’État et les communes, dans la mesure où la loi le leur permet, ont la possibilité de déléguer l’accomplissement de tâches publiques à des tiers. Ils peuvent, à cet effet, créer des organismes de droit public ou de droit privé ou prendre des participations dans de tels organismes.

La délégation d’une tâche cantonale doit être l’objet d’une loi.

La délégation d’une tâche communale dont l’accomplissement nécessite la mise en œuvre de la force publique doit être prévue par le règlement communal.

Ces actes normatifs doivent réglementer:

  1. la nature, l’étendue et le financement des tâches publiques déléguées;
  2. la structure des organismes au sens de l’al. 1 ainsi que leurs tâches;
  3. l’étendue des compétences réglementaires accordées dans les limites des objectifs fixés par la loi;
  4. la nature et l’étendue des participations importantes;
  5. la surveillance et la protection juridique.

Contrôle

Art. 99

Les organismes de droit public ou de droit privé qui assument des tâches publiques conformément à un mandat de prestations doivent être dotés d’un organe de surveillance compétent et indépendant de la direction opérationnelle.

Cet organe contrôle régulièrement la qualité du travail fourni et s’assure que l’accomplissement du mandat de prestations répond au principe d’efficience.

C. Tâches

Sécurité et ordre publics

Art. 100

L’État et les communes assurent la sécurité et l’ordre publics.

Aménagement du territoire

Art. 101

L’État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire, à une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu’à la préservation de l’espace vital.

Protection de l’environnement

Art. 102

L’État et les communes veillent à la protection de l’être humain et de l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

Les atteintes nuisibles ou incommodantes doivent être évitées dans toute la mesure du possible et réparées si nécessaire. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

L’État et les communes peuvent encourager l’utilisation de techniques permettant un développement durable.

Climat

Art. 102a17

Le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et ses effets. Ils prennent en compte les objectifs de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue. Leurs mesures visent notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité climatique.

Ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre notamment dans les domaines du développement de l’urbanisation, des bâtiments, des transports, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que dans l’industrie et l’artisanat.

Ils peuvent encourager le développement et l’utilisation de technologies, matériaux et processus qui contribuent à la protection du climat et à l’adaptation au changement climatique.

Protection de la nature et du patrimoine

Art. 103

L’État et les communes veillent à la conservation et à la protection de la faune et de la flore.

L’État et les communes veillent à la conservation des paysages, de la physionomie des localités, des bâtiments et des groupes de bâtiments qui méritent d’être préservés ainsi que des monuments naturels et des biens culturels.

Transports

Art. 104

L’État et les communes veillent à ce que l’ensemble des transports soient organisés de manière sûre, économiquement optimale et respectueuse de l’environnement et veillent à ce que le réseau des transports soit performant.

Les routes cantonales relèvent de la souveraineté de l’État.

Le canton veille à garantir l’existence d’un réseau routier cantonal performant pour le trafic routier privé. Une réduction de la performance sur certains tronçons doit au minimum être compensée dans le réseau routier environnant. 18

L’État et les communes promeuvent les transports publics sur l’ensemble du territoire cantonal.

Eaux

Art. 105

Les eaux relèvent de la souveraineté de l’État.

L’État et les communes garantissent l’approvisionnement en eau.

Ils prennent les mesures nécessaires à la protection contre les crues et les autres dangers naturels. Ils encouragent la renaturation des cours d’eau.

Énergie

Art. 106

L’État crée des conditions de base favorables à un approvisionnement énergétique suffisant et sûr, qui soit économiquement optimal et qui ménage l’environnement.

Il incite à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables ainsi qu’à une utilisation rationnelle de l’énergie.

Il veille à ce que l’approvisionnement en électricité soit sûr et économiquement optimal.

Cycles des matières

Art. 106a19

Le canton et les communes créent des conditions favorables à une utilisation parcimonieuse des matières premières, des matériaux et des produits et à la fermeture des cycles des matières.

Ils prennent des mesures pour éviter les déchets et pour réutiliser et recycler les matériaux et les produits.

Économie et travail

Art. 107

L’État et les communes créent des conditions de base favorables à la diversité et à la compétitivité de l’économie ainsi qu’à son orientation sociale et libérale. Ils prennent particulièrement en compte les besoins des petites et moyennes entreprises et des partenaires sociaux.

En collaboration avec des particuliers ou des organismes privés, ils encouragent les mesures qui permettent de concilier une activité professionnelle avec une tâche d’encadrement.

Ils créent des conditions de base favorisant la diversité de l’offre d’emplois et de places d’apprentissage.

Agriculture et sylviculture

Art. 108

L’État veille à ce que les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture soient exploités dans la perspective d’un développement durable et puissent remplir les différentes tâches qui sont les leurs.

Banque cantonale

Art. 109

L’État exploite une banque cantonale.

Logement

Art. 110

L’État et les communes encouragent la construction de logements d’utilité publique ainsi que l’accession à la propriété pour un usage personnel.

Aide sociale

Art. 111

L’État et les communes veillent à ce qu’une personne qui se trouve dans une situation de détresse dont elle ne parvient pas à sortir par ses propres moyens ait un toit et reçoive de quoi assurer son existence.

Ils encouragent le perfectionnement ou la reconversion professionnels des personnes sans emploi et les aident à réintégrer le monde du travail.

Pour lutter contre la pauvreté et la détresse sociale, ils encouragent l’aide à la prise en charge personnelle.

Famille, jeunes et personnes âgées

Art. 112

En collaboration avec des personnes ou organismes privés, l’État et les communes:

  1. soutiennent la famille en tant que communauté composée d’adultes et d’enfants;
  2. favorisent la protection des enfants et des jeunes ainsi que leur intégration dans la société;
  3. améliorent la qualité de vie des personnes âgées.

Santé

Art. 113

L’État et les communes veillent à ce que le système de santé soit suffisant et économiquement supportable.

Ils encouragent les mesures de prévention.

Intégration

Art. 114

L’État et les communes favorisent la cohabitation entre les différents groupes de la population dans le respect et la tolérance mutuels ainsi que leur participation à la vie publique.

Ils prennent des mesures pour favoriser l’intégration des étrangers domiciliés dans le canton.

Instruction publique

Art. 115

L’État et les communes assurent un enseignement qui prenne en compte et développe les capacités intellectuelles, mentales, sociales et physiques de chaque individu, qui renforce son sens des responsabilités et de la communauté en vue de son épanouissement personnel et professionnel.

Écoles publiques

Art. 116

L’État et les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité.

Les écoles publiques respectent les valeurs fondamentales de l’État démocratique. Elles sont neutres sur les plans confessionnel et politique.

Écoles privées

Art. 117

Les écoles privées qui remplissent les mêmes tâches que l’école publique sont soumises à l’autorisation et à la surveillance de l’État.

L’État peut soutenir les écoles privées fournissant des prestations d’intérêt public.

Hautes écoles

Art. 118

L’État veille à la qualité de l’enseignement et de la recherche à l’université et dans les autres hautes écoles.

Formation professionnelle et perfectionnement

Art. 119

L’État encourage la formation professionnelle.

L’État et les communes encouragent le perfectionnement professionnel et la formation des adultes.

Culture

Art. 120

L’État et les communes encouragent l’activité culturelle et la création artistique.

Sport

Art. 121

L’État et les communes encouragent le sport.

Chapitre 9 Finances

Principes

Art. 122

L’État et les communes veillent à la santé de leurs finances.

L’État, les communes et les autres organismes de droit public gèrent leurs finances selon les principes de la légalité, de l’économie et de l’efficacité.

Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.

L’encouragement des comportements respectueux de l’environnement est un critère auquel une attention particulière est accordée lors de la définition des bases de calcul des contributions perçues et des contributions versées par l’État.

Équilibre du budget

Art. 123

L’État et les communes équilibrent leur budget à moyen terme. La loi peut obliger les communes à équilibrer leur budget à court terme.

Les découverts sont amortis dans un délai de cinq ans.

Planification des tâches et planification financière

Art. 124

L’État et les communes planifient leurs tâches ainsi que leur financement. Ils tiennent compte des effets que les mesures prévues auront à long terme.

Ils s’efforcent de ne pas faire augmenter la quote-part fiscale.

Impôts

Art. 125

La loi définit les types d’impôts, le cercle des personnes qui y sont assujetties, l’objet des impôts et leur mode de calcul.

Les impôts sont conçus conformément aux principes de l’universalité et de l’égalité et compte tenu de la capacité économique des contribuables.

La fiscalité est aménagée compte tenu, notamment, des impératifs suivants. Elle doit:

  1. prendre en compte la charge globale que les prélèvements fiscaux représentent pour le contribuable;
  2. respecter la solidarité sans toutefois décourager le contribuable, mais en favorisant la prévoyance individuelle;
  3. ménager la compétitivité des entreprises;
  4. permettre la formation de patrimoine dans une mesure adéquate;
  5. alléger la charge des personnes ayant des obligations d’entretien ou des dettes alimentaires;
  6. ne pas pénaliser les couples mariés par rapport aux personnes non mariées.

La progression fiscale doit être modérée et ne pas excéder un certain niveau.

Les bas revenus et les petites fortunes sont exonérés de l’impôt.

Aucun privilège fiscal ne peut être accordé à titre individuel.

Autres contributions

Art. 126

La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d’autres contributions.

Elle détermine en particulier:

  1. la nature et l’objet de la contribution;
  2. les principes selon lesquels elle est calculée;
  3. le cercle des personnes qui y sont assujetties.

Péréquation financière

Art. 127

L’État assure la péréquation financière.

La péréquation financière:

  1. permet aux communes d’accomplir les tâches nécessaires;
  2. est un moyen d’éviter que les quotités d’impôt ne varient trop d’une commune à l’autre.

La péréquation financière est supportée par l’État et les communes.

Compensation des charges

Art. 128

La loi peut prévoir que les communes qui fournissent des prestations spéciales pour un vaste territoire ou qui doivent supporter des charges particulières reçoivent de l’État ou d’autres communes une compensation équitable compte tenu de leur capacité financière.

Les communes qui financent ou qui obtiennent des compensations doivent être consultées.

Contrôle des finances

Art. 129

Le contrôle des finances vérifie les comptes de l’État et rédige un rapport à l’attention du Conseil d’État et du Grand Conseil.

Le contrôle des finances est indépendant.

Le Grand Conseil en élit la direction sur proposition du Conseil d’État.

Les finances des communes et des autres organismes de droit public sont contrôlées par des organes spécialisés indépendants.

Chapitre 10 Églises et autres communautés religieuses

Collectivités ecclésiastiques

Art. 130

L’État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:

  1. l’Église réformée évangélique et ses paroisses;
  2. l’Église catholique romaine et ses paroisses;
  3. la paroisse catholique chrétienne.

L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:

  1. le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l’État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
  2. la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.

La loi règle:

  1. les principes de l’organisation des collectivités ecclésiastiques;
  2. le droit de prélever des impôts;
  3. les prestations cantonales;
  4. les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.

La loi peut prévoir la désaffectation d’une partie du produit de l’impôt.

L’État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.

Autres communautés religieuses

Art. 131

Parmi les autres communautés religieuses, l’État reconnaît
l’«Israelitische Cultusgemeinde» et la «Jüdische Liberale Gemeinde».

Ces communautés règlent la participation de leurs membres conformément aux principes de la démocratie et de l’État de droit.

La loi réglemente, dans le respect de l’autonomie garantie aux communautés religieuses par la Constitution:

  1. les effets de la reconnaissance;
  2. la surveillance.

Chapitre 11 Révision de la Constitution cantonale

Principes

Art. 132

La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

Les projets de révision constitutionnelle font l’objet de deux lectures.

Toute révision de la Constitution est soumise au vote du peuple.

Révision partielle

Art. 133

En cas de révision partielle de la Constitution, l’unité de la matière doit être respectée.

Révision totale

Art. 134

Il appartient au peuple de décider, sur la base d’une initiative populaire ou d’un arrêté du Grand Conseil, de la révision totale de la Constitution cantonale.

Le peuple décide par la même occasion qui, du Grand Conseil ou d’une assemblée constituante élue par le peuple, prépare le projet de Constitution cantonale.

Chapitre 12 Dispositions transitoires

Entrée en vigueur

Art. 135

La présente Constitution entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

La Constitution du Canton de Zurich du 18 avril 1869 est abrogée.

Mise en œuvre de la Constitution

Art. 136

Les autorités qui légifèrent et celles qui appliquent le droit mettent en œuvre la présente Constitution sans attendre.

Maintien en vigueur de l’ancien droit

Art. 137

Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été prises selon une procédure conforme à l’ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification se conforme à la présente Constitution.

Droits fondamentaux et procédure administrative contentieuse

Art. 138

Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les autorités prennent les mesures qui s’imposent pour:

  1. garantir les droits fondamentaux au sens des art. 11, al. 4, 14 et 17;
  2. adapter la procédure administrative contentieuse aux exigences des art. 76, 77 et 79, al. 2.

Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai que les droits résultant des dispositions constitutionnelles mentionnées pourront être directement invoqués devant la justice.

Droit d’initiative

Art. 139

Les initiatives populaires déposées avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont soumises au vote du peuple dans les délais prévus par l’ancien droit.

Si le délai fixé pour la récolte des signatures court à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’initiative est soumise au nouveau régime.

Votations populaires

Art. 140

Si les projets que le Grand Conseil a adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont l’objet d’un référendum, celui-ci est soumis à l’ancien droit.

Tant qu’une commune n’a pas encore désigné l’organe habilité à demander une votation populaire au sens de l’art. 33, al. 4, 1 re phrase, la compétence d’organiser un référendum au niveau communal revient à l’assemblée communale ou au parlement communal.

Responsabilité causale des particuliers

Art. 141

L’art. 46, al. 2, n’instaure une responsabilité causale des particuliers que si le dommage est survenu plus d’une année après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Autorités

Art. 142

Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.

Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.

Communes

Art. 143

Les communes civiles sont régies par l’ancien droit et sont fusionnées avec les communes politiques conformément à celui-ci dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Les communes ont un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour déterminer à partir de quel montant une décision doit être soumise à la votation populaire aux urnes (art. 86, al. 2).

Syndicats de communes

Art. 144

Les syndicats de communes ont un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour régler le droit d’initiative et le droit de référendum au sens de l’art. 93, al. 2, dans leurs statuts. D’ici là, les votations dans les syndicats de communes sont régies par l’ancien droit et les anciens statuts.

Églises

Art. 145

Les prestations de l’État aux collectivités ecclésiastiques fondées sur des titres juridiques historiques sont garanties jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. La nouvelle réglementation de ces prestations sera fondée sur leur volume global actuel.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du droit de vote en matière ecclésiastique, les dispositions du droit cantonal s’appliquent.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des compétences en matière de création de nouvelles paroisses ainsi que de fusion et de dissolution de paroisses, les dispositions de la loi sur les communes s’appliquent.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Administration

  1. direction et organisation de 70
  2. directions et unités administratives
    65 4
  3. intermédiaire par le service de médiation 81 2
  4. justice administrative 77
  5. organes administratifs 18 1
  6. par les autorités du district 80 3
  7. procédure administrative 77
  8. surveillance parlementaire 57 1
  9. Tribunal administratif 74 2

Age 112

  1. comme critère de discrimination interdit 11 2
  2. comme condition de droit de vote ainsi que les autres droits politiques 22

Agriculture 108

Aide sociale 111

Aménagement du territoire 101

Autorités

  1. en général 40-82
  2. activité accessoire 45
  3. agir de manière conforme aux règles de la bonne foi 2 3
  4. autorités communales 87
  5. autorités de district 80, 94
  6. contrôle des normes 79
  7. durée de fonction 41, 142
  8. étudier les pétitions 16
  9. exercice du pouvoir de l’État 1 3
  10. incompatibilités 42
  11. information 49
  12. initiative d’une autorité 24 b,31
  13. législation 38 1c, 3
  14. mise en œuvre de la Constitution 136, 138
  15. responsabilité de l’État 46 1
  16. responsabilité des personnes 47 2b

Banques

  1. banque cantonale 109

Budget 56 1a , 68 2 , 122 3

  1. discussion du budget 56 2c
  2. équilibre du budget 123
  3. projet de budget 68 1

Buts sociaux 19

Canton

  1. banque cantonale 109
  2. conventions intercantonales 23 e, 32 b,
    33 1b, 54 1c, 69 1
  3. division en districts 96 1
  4. droit de cité cantonal 20, 21 2

Citoyen

  1. acquérir le droit de cité 20
  2. droit de cité –conditions 20–compétence pour l’autorisation 21–droit de cité cantonal 20–droit de cité communal 20, 21

Climat 102 a

Commissions

  1. de quartier ou à une autre subdivision territoriale 88
  2. du Conseil d’État 64, 69 2, 751
  3. représentation équitable des hommes et des femmes 40 4

Commune 83-94, 143

  1. affaires communales 22
  2. assemblée communale 21 1, 86 3, 87 2, 1402
  3. autonomie communale 85
  4. collaboration –avec le canton 4–collaboration intercommunale
    90–93
  5. communes civiles 143 1
  6. communes politiques 83, 87 2, 143 1
  7. communes scolaires 83, 84 2
  8. conseil communal 87 1b
  9. délégation de tâches aux communes
    38 1g
  10. droit de cité communal –conditions 20–compétence 21
  11. «Israelitische Cultusgemeinde» 131 1
  12. «Jüdische Liberale Gemeinde» 131 1
  13. organisation des communes 87
  14. parlement communal 87 2, 1402
  15. paroisses 130, 145 3
  16. personnel des communes 47
  17. référendum au niveau communal
    33 2b, 4, 140 2
  18. règlement communal 21 1, 81 4, 86 2, 89
  19. taux d’imposition de la commune
    127 2b

Compensation des charges 128

Compétences financières

  1. du Conseil d’État 68
  2. du Grand Conseil 56

Confédération

  1. Assemblée fédérale –déposer une initiative au nom du canton 59 1b–députation du canton de membres du Conseil d’État 63 3
  2. collaboration 4
  3. Constitution fédérale 10, 19 1
  4. compétence de la 83 1
  5. législation fédérale comme limite 20 2
  6. projets mis en consultation de la 33 1f,
    71 1g
  7. référendum au niveau fédéral 59 1a

Conseil des États

  1. élection 82
  2. éligibilité 40 1

Conseil d’État 60-72

  1. approbation –des règlements communaux 89 3–des statuts des syndicats 92 4
  2. compétence lors des initiatives présentées par une autorité et des initiatives individuelles 31
  3. délégation des tâches 97 2
  4. éligibilité 40
  5. immunité 44 1,3
  6. incompatibilités 42
  7. surveillance des communes et syndicats 94

Constitution

  1. assemblée constituante 134 2
  2. Constitution fédérale 10, 19 1
  3. initiative constitutionnelle 23 a
  4. révision de la Constitution cantonale 23 a, 25 1, 32 a, 54 a, 132-134

Contre-projet

  1. du Grand Conseil à l’initiative 30

Contributions 125, 126

  1. base légale 38 1d
  2. bases de calcul 122 4
  3. la charge globale pour le contribuable 125 3a
  4. principes 125, 126

Contrôle des normes 79

Cour suprême 74 2

Cycle des matières 106 a

Culture 120

Décision

  1. des communes 33 4, 863, 1432
  2. du Conseil d’État 65 1,2
  3. du Grand Conseil 23 c, 33 1,3, 56 2c, 60 2,1341

Démocratie

  1. comme valeur fondamental aux écoles publiques 116 2
  2. engagement démocratique 39
  3. principe –au niveau des collectivités ecclésiastiques 130 2a–au niveau des autres autres communautés religieuses 131 2–au niveau des syndicats 93

Dépenses

  1. compétence du corps électoral
    communale 86 2a, 143 2
  2. compétence du Grand Conseil 56 2
  3. compétence du Conseil d’État 68 2
  4. frein aux dépenses 56 3
  5. référendum financier facultatif 33 1d

Développement durable 6

Dialogue 7

Dignité humaine , protection
préambule, 9

Discrimination 11 2

District 96

  1. autorités du district 80, 94
  2. comme arrondissement électoral 51 2
  3. conseil de district 80

Droit

  1. droits –droit de cité 20, 21–droits constitutionnels 38 1b–droits fondamentaux 9-18, 138–accès aux documents officiels 17–choisir librement la forme de vie commune 13–droit à la formation 14–droit de pétition 16–égalité 11–garanties de procédure 18–liberté de l’enseignement 15–liberté de la langue 12–protection de la dignité humaine 9–droits humains 10 1–droits politiques 22–droits populaires 22-39–au niveau communal 86–au niveau des syndicats de communes 93 2, 144–droit de demander des renseignements 86 1–droit de référendum 32-37, 86 1,
    93 2, 144–droit de vote 22, 130 2a, 145 2–droit d’initiative 23-31, 86 1,
    93 2, 139, 144
  2. justice 73-79 –tâches juridictionnelles des autorités de district 80 3–justice administrative 77–justice civile et justice pénale 76–procédure administrative contentieuse 138
  3. législation 38, 54, 67, 98 4c, cf. loi
  4. principes d’un État de droit
    préambule, 2, 131 2
  5. voies de recours 18 2

Droit de vote 22

  1. aux Églises 130 2a, 145 2
  2. corps électoral –accorder le droit de cité communal
    21 1–de la commune 84 3, 862, 3, 871a,
    892, 912–des syndicats 93 2–du district 80 1–exercice du pouvoir de l’État 1 3–du pouvoir constitutionnel et législatif 50 1–former l’opinion et la volonté populaire 39 2–initiative 24 a–objets concurrents 36–référendum 33 2a

Droits fondamentaux 9-18, 138

Eaux 105

École

  1. communes scolaires 83 2, 3, 84 2
  2. écoles privées 117
  3. écoles publiques 116, 117 1
  4. formation cf. formation
  5. liberté de l’enseignement 15
  6. reconversion professionnels 111 2
  7. universités et hautes écoles 118

Éducation cf. formation

Églises

  1. autres communautés religieuses 131
  2. collectivités ecclésiastiques 130, 145 1
  3. dispositions transitoires 145
  4. droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes 130 2a, 145 2
  5. églises publiques indépendantes
    130 1a, 2
  6. nomination des ecclésiastiques 130 3d
  7. paroisses 130 1, 2, 145 3

Élection

  1. droit de vote 22 –aux Églises 130 2a, 145 2
  2. élections populaires –autorités de district 80 1–du Conseil des États 82–du Conseil d’État 62–du Grand Conseil 51–membres des tribunaux 75 2–nomination des ecclésiastiques
    130 3d
  3. élections par le Grand Conseil 58 –tribunaux 75 1
  4. élections par le Conseil d’État 71 1d
  5. arrondissements électoraux –pour les élections du Conseil des États 82 1–pour les élections du Conseil d’État 62 3–pour les élections du Grand Conseil 51 2
  6. renouvellement 142 2

Éligibilité 40

Énergie 106

Équilibre du budget 123

État

  1. compte de fonctionnement de l’État
    56 3
  2. compte d’État –approbation par le Grand Conseil 56 1c–prépare par le Conseil d’État 68 1
  3. contributions versées par l’État 56 2d, 122 4
  4. État membre de la Confédération préambule
  5. principes de l’État 2, 130 2a, 131 2
  6. pouvoirs de l’État 1 3, 73 2
  7. publique –activité de l’État 2 1, 2–activité étatique 55 1–pouvoir étatique 3–prestations 19 4, 38 1e, 130 3c, 145 1–surveillance de l’État 117 1
  8. responsabilité de l’État 46
  9. routes cantonales 104 2
  10. personnes employées par l’État 47
  11. taux de l’impôt cantonal 56 1b

État d’urgence 72

Étrangers intégration 114

Exécution

  1. autorité directoriale 60 1
  2. des décisions gouvernementales 65 2
  3. des lois 38 2, 67 2
  4. des jugements entrés en force 71 1e
  5. d’une initiative populaire 29

Famille

  1. encouragement 112
  2. être capables de subvenir la 20 3b
  3. garde des enfants 19 2b

Femme

  1. égalité en droit entre hommes et femmes 11 3
  2. mise en pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes 11 3

Finances 122-129

Fonction

  1. activité accessoire 45
  2. activités illégales 46
  3. documents officiels 17
  4. durée de fonction 41, 82 2, 130 3d, 142
  5. immunité 44 3
  6. langue officielle 48
  7. législature 66 2
  8. membres exerçant leur fonction à plein temps 61 1
  9. publications officielles 33 3

Formation

  1. établissement scolaire privé 15
  2. droit à 11 3, 14
  3. formation des adultes 119 2
  4. formation professionnelle 119 1
  5. institutions de formation 14 2
  6. instruction publique 115
  7. perfectionnement professionnel 111 2, 119 2
  8. réalisation par des communes scolaires 83 2

Grâce

  1. compétence du Grand Conseil 59 2b

Grand Conseil 50–59

  1. compétence lors des initiatives 25 4,
    28 2, 3, 29 2, 30, 31
  2. compétence lors des votations populaires 32 c-e, 33 1c-f, 34, 37 1
  3. compétence lors de la révision totale de la Constitution cantonale 134
  4. durée de fonction 41 1
  5. élection 51
  6. élection des tribunaux 75 1
  7. élection d’un médiateur 81 1
  8. éligibilité 40 1
  9. immunité 44
  10. incompatibilités 42 1
  11. référendum par le Grand Conseil
    33 2c, 3
  12. statut des conseillers d’État au parlement 64

Impôts 125

  1. charge fiscale 32 f
  2. conditions de l’imposition et les bases de calcul 38 1d
  3. impôts des collectivités ecclésiastiques 130 3b
  4. lois fiscales 32 f
  5. principes 125

Incompatibilités 42

Initiative

  1. auteurs 24
  2. des individus ou des organisations 5 2
  3. droit d’initiative 23-31, 139
  4. forme 25
  5. initiative constitutionnelle 23 a
  6. initiative au sujet des traités 23 e
  7. initiative d’une autorité 24 b –procédure 31
  8. initiative individuelle 24 c –procédure 31
  9. initiative législative 23 b
  10. initiative populaire 24 a, 139 –aboutissement 27–contre-projet 30–examen préliminaire 26–procédure 29–référendum obligatoire 32–révision totale de la Constitution cantonale 134 1
  11. par le canton 23 d, 591b
  12. objet
  13. validité 28

Innovation 8

Intégration 114

Jugements , entrés en force

  1. exécution par le Conseil d’État 71 e

Juges , durée de fonction 41 2

Justice civile 77

Justice pénale 76

Langage des signes 12

Législation d’urgence 37

Liberté préambule

  1. économie libérale 107 1
  2. liberté de la langue 12
  3. liberté de l’enseignement 15

Logement 110

Loi

  1. base légale 72 1
  2. égalité devant la loi 11 1
  3. exécution des lois 38 2,602, 672, 712
  4. forme d’une loi 38 1
  5. initiative 23 b
  6. législation 38, 50 1, 54 1b, 98 1
  7. limites de la loi 70 1, 98
  8. lois fiscales 32 f
  9. loi sur les communes 145 3
  10. nouvelles dispositions légales 145 1
  11. objectifs fixés par la loi 98 4c
  12. principe de la légalité 122
  13. rang de loi 33 1b
  14. référendum facultatif 33
  15. urgent 37

Mariage

  1. fiscalité des mariés 125 3f
  2. reconnaissance par l’État 13

Parlement

  1. cf. Grand Conseil
  2. cf. Surveillance
  3. cf. Loi

Partenariat reconnaissance par l’État 13

Pauvreté lutte contre 111 3

Péréquation financière 127

  1. contributions à la péréquation financière 56 2d

Perfectionnement professionnel 119 2

Pétition , droit de 16

Peuple

  1. droits populaires 22-39, 54 2 –dans la commune 86, 93 2–initiative populaire 24 a, 26, 27,
    28 2, 29, 30, 134 1, 139–votation populaire 29 2, 30, 32-37, 132 3, 139 1, 140
  2. écoles publiques 116
  3. élection par 51 1, 62 1, 75 2, 79 1, 82 1, 134 2

Planification

  1. du Conseil d’État 66
  2. du Grand Conseil 55
  3. planification financière 123

Préfet 80 1a

Protection de la nature et du
patrimoine
103

Protection de l’environnement 102

Publication officielle des projets et actes législatifs 33 3

Publicité

  1. des décisions judiciaires 78
  2. des séances du Conseil d’État 53
  3. du budget et des comptes 122 3

Rapport

  1. du Conseil d’État –au sujet d’initiatives 31 1–dans la phase préliminaire de la[tab]procédure législative 67 1–rapport annuel des activités 71 1f
  2. du contrôle des finances 129 1

Récusation 43

Référendum

  1. compétences du Grand Conseil
    59 1a, 2a
  2. droit de référendum –dans les communes 86 1–dans les églises 130 2a–dans les syndicats 93 2, 144
  3. en cas de législation d’urgence 37
  4. facultatif 33 –référendum populaire 33 2a–référendum demandé par les communes 33 2b, 4, 140 2–référendum demandé par le Grand Conseil 33 2c, 3
  5. obligatoire 32, 130 2a
  6. référendum financière 33 1d

Réseau routier

  1. cf. Routes

Responsabilité

  1. causale des particuliers investis de tâches publiques 46 2, 141
  2. responsabilité de l’État 46
  3. vis-à-vis de l’État ou les communes
    47 2

Révision de la Constitution cantonale

  1. révision partielle 23 a, 133
  2. révision totale 23 a, 25 1, 134

Routes

  1. réseau routier cantonal performant 104 2bis
  2. routes cantonales 104 2

Santé 113

Scrutin proportionnel du Grand Conseil 51

Sécurité et ordre publics 100

  1. cas de troubles graves 72 1
  2. veille par le Conseil d’État 71 1a

Séparation des pouvoirs 3

  1. indépendance des tribunaux 73 2

Service de médiation 81

Sport 121

Subsidiarité 5

Suggestion, projet conçu en termes généraux 25 1 ,3,4, 29 2, 32 d

Suisse, Suissesse

  1. droit de vote 22
  2. éligibilité pour le Conseil des États
    82 3

Surveillance (haute surveillance) 94

  1. lors de la délégation de tâches publiques 98 4e, 99 1
  2. sur les autorités de district 80 3
  3. par le Conseil d’État 70 3
  4. par le parlement 57
  5. sur les collectivités ecclésiastiques
    130 5
  6. sur les écoles privées 117 1
  7. sur les autres communautés religieuses 131 3b

Sylviculture 108

Transparence 49

Transports 104

Travail, rapport de travail des personnes employées par l’État ou les communes 47

Tribunal

  1. contrôle des normes 79
  2. élection 75
  3. éligibilité 40 1
  4. immunité 44 3
  5. incompatibilités 42 1
  6. indépendance 73 2
  7. instances judiciaires 18 1
  8. organisation judiciaire 74
  9. surveillance par le parlement 57 1
  10. tâches et statut 73
  11. tribunal administrative 77 1

Urgence, législation d’urgence 37

Votation 32, 33, 71 1b , 144

  1. votation aux urnes 21 1, 86 4, 143 2
  2. votation populaire 29, 30, 33, 34, 36, 37, 132 3, 139 1, 140
  3. votations partielles et votations sur des variantes 34