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131.213

Constitution
du canton de Lucerne

Traduction1

du 17 juin 20072 (État le 3 mars 2016)3

Les Lucernoises et les Lucernois,

conscients de leur responsabilité envers Dieu, envers leurs concitoyens et envers la nature, et désireux d’accroître la prospérité du canton de Lucerne pour qu’il demeure un canton fort,

se donnent la présente Constitution:

I. Dispositions générales

Art. 1 Canton de Lucerne

Le canton de Lucerne est un État de droit libéral, démocratique et social.

C’est l’un des cantons de la Confédération suisse.

Art. 2 Principes de l’activité étatique

Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Art. 3 Responsabilité individuelle

Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de l’ordre juridique.

Toute personne est responsable d’elle-même et assume sa part de responsabilité envers la collectivité en vue d’assurer la préservation des ressources naturelles.

Elle contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.

Art. 4 Solidarité et subsidiarité

Le canton et les communes observent le principe de la solidarité. Ils assurent la péréquation au sein de la société et entre les différentes régions du canton. Celui qui prétend à une compensation de ce chef doit entreprendre tout ce qu’on peut exiger de lui pour améliorer sa situation.

Le canton et les communes agissent selon le principe de la subsidiarité. Ils assument des tâches d’intérêt public que des particuliers ou des entités ne sont pas en mesure d’accomplir. Le canton prend à sa charge les tâches qui excèdent la capacité des communes ou qui nécessitent une réglementation unifiée.

Art. 5 Collaboration avec la Confédération et les cantons

Le canton contribue à la formation de la volonté de la Confédération et la soutient dans l’exécution de ses tâches.

Il défend ses propres intérêts auprès de la Confédération.

Il sauvegarde sa liberté d’action dans l’accomplissement des tâches que la Confédération lui délègue.

Il collabore avec les autres cantons.

Art. 6 Structure du canton

Le territoire cantonal est divisé en communes.

Il est partagé en arrondissements électoraux.

D’autres divisions sont créées en vue d’assurer l’exécution décentralisée de tâches judiciaires et administratives.

Art. 7 Langue officielle

La langue officielle est l’allemand.

Art. 8 Armoiries

Les armoiries du canton sont «parti d’azur et d’argent».

Art. 9 Chef-lieu

Le chef-lieu du canton est la ville de Lucerne.

II. Droits fondamentaux

Art. 10 Garantie des droits fondamentaux

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Les droits fondamentaux sont garantis dans les limites de la Constitution fédérale 4 .

III. Tâches du canton et des communes

Art. 11 Tâches

Le canton et les communes assument les tâches que la législation leur attribue, notamment dans les domaines suivants:

  1. sécurité et ordre publics,
  2. développement économique,
  3. formation,
  4. santé,
  5. sécurité sociale,
  6. aménagement du territoire,
  7. circulation et infrastructure,
  8. protection de l’environnement et énergie,
  9. culture,
  10. sport.
Art. 12 Principes

Le canton et les communes veillent, dans l’accomplissement de leurs tâches, à la protection de la dignité, des droits et des libertés des individus, ainsi qu’au maintien de l’ordre public.

Ils veillent à la protection de la famille en tant que cellule de base de la société et à son soutien notamment par l’octroi de prestations financières et d’un encadrement extra-familial des enfants, en complément de l’engagement individuel et de l’initiative privée.

Ils veillent à la préservation des ressources naturelles et à la répartition des retombées du développement économique.

Art. 13 Accomplissement des tâches

Le canton et les communes accomplissent leurs tâches avec efficacité, dans l’optique d’une gestion attentive des coûts et en assurant un service de proximité.

Le canton accomplit ses tâches de manière décentralisée dans la mesure où elles s’y prêtent et où une gestion rationnelle des moyens financiers le permet.

Art. 14 Délégation de tâches

Le canton et les communes peuvent déléguer, dans les limites de la loi, l’accomplissement de certaines tâches à des personnes ou à des organismes de droit public ou privé.

Ils peuvent créer des organismes de droit public ou privé ou y prendre des participations.

La loi institue des voies de droit et règle la surveillance.

Art. 15 Évaluation des tâches

Les tâches doivent être régulièrement soumises à un contrôle sous l’angle de leur nécessité, de leur impact financier, de leur efficacité, de leur rentabilité et de l’aptitude de l’exécutant à s’en acquitter.

IV. Droits politiques et droit de cité

1. Droits politiques

a. Droit de vote

Art. 16 Exercice du droit de vote

Tous les Suisses qui ont leur domicile politique dans le canton de Lucerne et qui ont le droit de vote en matière fédérale disposent du droit de vote en matière cantonale.

Art. 17 Contenu du droit de vote

Le droit de vote donne le droit de participer aux élections et aux votations, de signer des initiatives et des référendums et, sous réserve de conditions particulières d’éligibilité, d’être élu.

b. Élections

Art. 18 Élections populaires

Les citoyens qui ont le droit de vote élisent:

  1. le Grand Conseil,
  2. le Conseil d’État,
  3. les députés lucernois au Conseil national et au Conseil des États,
  4. le conseil communal,
  5. les députés au parlement communal, pour autant qu’il existe,
  6. les autres autorités désignées par la législation.
Art. 19 Procédure électorale et arrondissements électoraux

Le Grand Conseil est élu au système proportionnel.

La loi détermine au moins cinq arrondissements électoraux. Une représentation équitable de toutes les régions du canton doit être garantie.

Les sièges sont répartis entre les arrondissements électoraux proportionnellement au nombre d’habitants.

Le Conseil d’État et les députés au Conseil des États sont élus selon le système majoritaire. Dans ce cas, le canton ne forme qu’un seul arrondissement.

c. Initiatives

Art. 20 Initiative constitutionnelle

5000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander l’ouverture d’une procédure de révision totale ou partielle de la Constitution cantonale.

Art. 21 Initiative législative

4000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi.

Art. 22 Dispositions de procédure

Le délai pour le dépôt des signatures est d’une année à compter de la publication officielle de l’initiative.

Le Grand Conseil recommande l’acceptation ou le rejet de l’initiative.

L’initiative portant sur la révision partielle de la Constitution cantonale et l’initiative législative sont soumises aux principes suivants:

  1. Elles peuvent être déposées sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet rédigé.
  2. Elles doivent respecter le principe de l’unité de la forme et de la matière.
  3. Le Grand Conseil peut leur opposer un contre-projet.

d. Référendums

Art. 23 Référendum obligatoire

Sont soumis au référendum:

  1. les arrêtés visant la révision totale ou partielle de la Constitution cantonale,
  2. les lois et les arrêtés du Grand Conseil autorisant des dépenses dont le montant peut être fixé librement pour la réalisation de projets d’un montant supérieur à 25 millions de francs; s’il s’agit de dépenses répétées, il y a lieu de prendre en considération la somme globale de chacun des versements; si celle-ci n’est pas déterminable, c’est la dépense annuelle multipliée par dix qui doit être prise en considération,
  3. les conventions intercantonales et autres accords entraînant pour le canton des dépenses supérieures à 25 millions de francs lorsque celles-ci peuvent être fixées librement,
  4. les projets soumis au référendum facultatif, si le Grand Conseil en décide ainsi,
  5. les initiatives qui sont rejetées par le Grand Conseil,
  6. les modifications du territoire cantonal, à l’exception des rectifications de frontières,
  7. d’autres arrêtés du Grand Conseil, dans la mesure où la loi le prévoit.
Art. 24 Référendum facultatif

Sont sujets au référendum:

  1. les lois,
  2. les arrêtés du Grand Conseil autorisant des dépenses dont le montant peut être fixé librement pour la réalisation de projets d’un montant compris entre 3 et 25 millions de francs; s’il s’agit de dépenses répétées, il y a lieu de prendre en considération la somme globale de chacun des versements; si celle-ci n’est pas déterminable, c’est la dépense annuelle multipliée par dix qui doit être prise en considération,
  3. les conventions intercantonales et autres accords entraînant pour le canton des dépenses dont le montant peut être fixé librement mais comprises entre 3 et 25 millions de francs, ou contenant des règles de droit,
  4. les fusions et les divisions de communes décidées par le Grand Conseil,
  5. d’autres arrêtés du Grand Conseil, dans la mesure où la loi le prévoit.
Art. 25 Dispositions de procédure relatives au référendum facultatif

3000 citoyens ayant le droit de vote ou un quart des communes peuvent demander une votation populaire.

Le délai pour le dépôt des signatures est de 60 jours à compter de la publication officielle de la demande.

e. Participation

Art. 26 Partis

Les partis politiques participent à la formation de l’opinion et aux prises de décisions.

Le canton et les communes peuvent les soutenir dans cette tâche.

Art. 27 Consultations

Chacun a le droit de prendre position, dans le cadre de la procédure de consultation, sur un projet de Constitution ou de loi cantonales, ou encore sur tout autre projet d’intérêt général proposé par les autorités cantonales.

Les partis politiques, les communes et les milieux intéressés sont invités à faire part de leur position.

2. Droit de cité

Art. 28

Toute personne qui possède le droit de cité d’une commune lucernoise a le droit de cité du canton.

La loi règle la naturalisation.

V. Autorités cantonales

1. Dispositions communes

Art. 29 Principes

Le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal assument les tâches que leur attribuent la Constitution et la loi.

Aucune autorité n’exerce ses prérogatives sans restrictions et sans contrôle.

Les autorités se prêtent concours mutuellement et se concertent dans leurs activités.

Art. 30 Éligibilité

Tout citoyen ayant le droit de vote au niveau cantonal est éligible au Grand Conseil, au Conseil d’État et dans les tribunaux.

La loi peut fixer d’autres conditions d’éligibilité pour les magistrats de l’ordre judiciaire.

Art. 31 Législature

Les députés au Grand Conseil, les membres du Conseil d’État, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire, sont élus pour quatre ans.

Les élections des députés au Grand Conseil et des membres du Conseil d’État ont lieu en même temps.

Art. 32 Serment et promesse solennelle

Chaque député au Grand Conseil, chaque membre du Conseil d’État, ainsi que chaque magistrat de l’ordre judiciaire, doit prêter serment ou s’engager solennellement avant son entrée en fonction.

Celui qui ne prête pas serment ou qui ne s’engage pas solennellement est réputé renoncer à sa fonction.

Art. 33 Incompatibilités

Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal sont incompatibles.

La loi détermine les autres charges dans l’administration publique cantonale et dans la magistrature de l’ordre judiciaire qui sont incompatibles avec ces fonctions.

Elle fixe d’autres incompatibilités.

Art. 34 Immunité

Celui qui fait usage de son droit de parole au sein du Grand Conseil et dans les commissions qui en dépendent ne peut être poursuivi judiciairement pour les propos qu’il a tenus.

Art. 35 Information

Les autorités informent en temps opportun le public sur leurs objectifs et sur leurs activités.

2. Grand Conseil

a. Organisation

Art. 36 Rôle et composition

Le Grand Conseil est l’autorité législative du canton et exerce la haute surveillance.

Il est formé de 120 députés.

Art. 37 Entrée en fonction

Les députés nouvellement élus siègent en assemblée constitutive avant la fin du mois de juin.

Art. 38 Séances

Le Grand Conseil se réunit régulièrement pour tenir ses séances.

Un quart des députés peut demander la tenue d’une séance extraordinaire.

Les séances du Grand Conseil sont publiques. Le huis-clos peut être ordonné pour des motifs importants.

Le président du Grand Conseil dirige les séances.

Art. 39 Délibérations

Le Grand Conseil peut valablement délibérer si la majorité des députés est présente.

Les modifications constitutionnelles et les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.

Le Grand Conseil prend ses décisions à la majorité des voix valables exprimées. La loi peut établir un autre mode de calcul pour certains objets.

Art. 40 Indépendance des députés

Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

Ils déclarent spontanément s’ils sont liés d’une quelconque façon par des intérêts particuliers.

Art. 41 Commissions

Le Grand Conseil constitue en son sein des commissions.

Les commissions procèdent à des délibérations préparatoires, mènent des enquêtes, soumettent des rapports au Grand Conseil et présentent des propositions. Elles disposent à cet effet des droits de procédure et d’investigation prévus par la loi.

Les commissions siègent à huis clos. Elles peuvent prévoir des exceptions.

Art. 42 Groupes

Les députés au Grand Conseil peuvent constituer des groupes.

Les groupes doivent être composés au minimum de cinq députés au Grand Conseil.

Art. 43 Rapports avec le Conseil d’État

Le Grand Conseil peut demander au Conseil d’État de préparer les affaires dont l’exécution relève de sa compétence.

Les affaires élaborées par le Grand Conseil doivent être soumises au Conseil d’État pour prise de position.

b. Tâches

Art. 44 Élections

Le Grand Conseil élit:

  1. parmi les députés, un président et un vice-président pour une année,
  2. ses commissions,
  3. le président et le vice-président du Conseil d’État pour une année,
  4. sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État pour quatre ans,
  5. les magistrats de l’ordre judiciaire et, pour deux ans, le président du Tribunal cantonal.

La loi peut lui attribuer d’autres compétences en matière d’élection.

Le Grand Conseil veille, dans le cadre de ces élections, à ce que tous les partis politiques soient représentés de manière équitable.

Art. 45 Législation

Le Grand Conseil édicte les règles de droit importantes sous la forme d’une loi.

Par règles de droit importantes, on entend en particulier les dispositions pour lesquelles la Constitution cantonale prévoit expressément l’adoption d’une loi, ainsi que les dispositions essentielles ayant pour objet:

  1. le statut légal des particuliers, notamment dans l’exercice des droits politiques,
  2. l’organisation des autorités et la procédure,
  3. les tâches qui sont dévolues au canton ainsi que l’objectif, les modalités et l’étendue de ses prestations,
  4. l’objet des impôts, le calcul de leur montant et la qualité de contribuable, à l’exception des impôts de faible montant.

La loi peut déléguer le pouvoir d’édicter des règles de droit au Conseil d’État, au Tribunal cantonal ou aux autres personnes et organismes chargés de l’exécution de tâches publiques, pour autant que cette délégation ne soit pas exclue par la Constitution cantonale.

Le Grand Conseil peut édicter des ordonnances ayant trait à l’organisation et au personnel dans la mesure où la loi le prévoit.

Art. 46 Planification

Le Grand Conseil établit les lignes directrices de la planification.

Art. 47 Opérations financières

Le Grand Conseil se détermine sur:

  1. le montant du budget et la quotité d’impôt annuels,
  2. les dépenses qui excèdent les compétences du Conseil d’État,
  3. l’approbation des comptes annuels et d’autres comptes de résultat dans la mesure où la loi le prévoit.
Art. 48 Accords

Le Grand Conseil approuve les conventions intercantonales et autres accords ayant un contenu normatif dans la mesure où leur conclusion n’est pas de la compétence exclusive du Conseil d’État.

Le Conseil d’État consulte les commissions du Grand Conseil dans le cadre des négociations relatives à la conclusion d’accords soumis à approbation.

Art. 49 Autres tâches et compétences

Le Grand Conseil:

  1. exerce le droit de référendum facultatif et d’initiative cantonale auprès de la Confédération,
  2. statue sur les conflits de compétence entre le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal,
  3. accorde l’amnistie et la grâce,
  4. examine les pétitions,
  5. se détermine sur la validité des initiatives populaires,
  6. examine d’autres affaires que la loi lui attribue.
Art. 50 Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration et sur les personnes et organismes investis de compétences étatiques, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal.

Il procède notamment à l’examen des rapports d’activités.

3. Conseil d’État

a. Organisation

Art. 51 Rôle et composition

Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

Il est composé de cinq membres.

Le président du Conseil en assume la présidence.

Art. 52 Entrée en fonction

Les membres du Conseil d’État entrent en fonction le 1 er juillet après les élections pour son renouvellement intégral.

Art. 53 Principe de la collégialité

Le Conseil d’État prend ses décisions et les défend en tant qu’autorité collégiale.

Art. 54 Rapports avec le Grand Conseil

Le Conseil d’État prépare les affaires du Grand Conseil dans la mesure où ce dernier ne les élabore pas lui-même.

Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil et de ses commissions à titre consultatif; ils peuvent présenter des propositions. La loi peut prévoir des exceptions à la participation aux séances.

Le chancelier d’État assure la coordination entre le Conseil d’État et le Grand Conseil et dirige la chancellerie d’État.

b. Tâches

Art. 55 Activités du Conseil d’État

Le Conseil d’État:

  1. planifie et coordonne les objectifs et les moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches cantonales,
  2. représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur,
  3. veille au maintien des relations avec les autorités à l’intérieur et à l’extérieur du canton.
Art. 56 Législation

Le Conseil d’État édicte des ordonnances d’exécution et, dans la mesure où la loi lui en confère le pouvoir, d’autres ordonnances.

Dans des cas d’urgence, il peut édicter des ordonnances d’introduction de droit supérieur. Ces ordonnances doivent être intégrées dans le droit ordinaire dans un délai de deux ans.

Il peut édicter les ordonnances nécessaires pour faire face à des situations exceptionnelles telles que des troubles graves et imminents mettant en danger la sécurité publique ou des troubles sociaux. Ces ordonnances doivent être abrogées au plus tard dans les deux ans qui suivent leur entrée en vigueur.

Art. 57 Gestion de l’administration

Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et définit ses tâches.

Les membres du Conseil d’État dirigent chacun un département.

Art. 58 Finances

Le Conseil d’État établit le budget et dresse les comptes annuels ainsi que d’autres comptes de résultat.

Il décide:

  1. des dépenses en un seul versement dont le montant peut être fixé librement jusqu’à concurrence du montant fixé dans la loi,
  2. des dépenses liées qui n’ont pas été portées au budget,
  3. de la valorisation des avoirs dépendant du patrimoine public,
  4. de la mobilisation de fonds nécessaires au financement.
Art. 59 Accords

Le Conseil d’État mène les négociations en matière de conventions intercantonales et d’autres accords.

Il conclut les accords sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.

Il est exclusivement compétent:

  1. dans le cadre de ses attributions financières et législatives,
  2. lorsque la loi ou un accord dûment ratifié lui en confère le pouvoir.
Art. 60 Autres tâches et compétences

Le Conseil d’État:

  1. veille à l’application de la législation et des décisions du Grand Conseil, ainsi qu’à l’application et à l’exécution des décisions entrées en force,
  2. rend des décisions sur recours, dans la mesure où la loi le prévoit,
  3. prend des mesures pour assurer l’ordre et la sécurité publics,
  4. rend compte des activités de l’administration cantonale,
  5. intervient auprès de la Confédération pour autant que le Grand Conseil ne soit pas compétent,
  6. gère les autres affaires qui lui sont attribuées par l’ordre juridique.

4. Tribunaux

Art. 61 Principes

Le canton garantit une justice indépendante, impartiale et fiable.

Là où la nature de la cause l’autorise, la médiation doit être proposée et l’accord amiable favorisé.

Art. 62 Tâches et organisation

Les tribunaux connaissent des différends en matière civile, pénale et administrative.

La loi règle l’organisation, la compétence et la procédure, et désigne les autres autorités judiciaires.

Des autorités judiciaires intercantonales peuvent être constituées.

Art. 63 Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire suprême du canton.

Ses chambres connaissent des causes qui leur sont dévolues.

La loi détermine ses compétences en matière de nomination et de réglementation.

Art. 64 Juridiction de première instance

La loi institue des tribunaux de première instance en matière civile et pénale, et désigne les autorités judiciaires de première instance en matière administrative.

Elle détermine les attributions judiciaires des autorités de poursuite pénale et la compétence pénale des autorités administratives du canton et des communes.

Art. 65 Administration judiciaire

Le Tribunal cantonal dirige l’administration judiciaire.

Il soumet ses propositions au Grand Conseil et au Conseil d’État et représente toutes les autorités judiciaires qui lui sont subordonnées.

Il fait rapport au Grand Conseil.

Art. 66 Surveillance

Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres tribunaux et sur les autorités judiciaires qui lui sont subordonnées.

La loi peut instituer d’autres organes de surveillance.

5. Médiateur

Art. 67

La loi peut instituer un médiateur. Il intervient dans les conflits entre les particuliers et les autorités.

VI. Communes

Art. 68 Nature

Les communes sont des collectivités territoriales de droit public auxquelles la législation cantonale confère des compétences législatives et décisionnelles.

L’autonomie des communes est garantie. La législation détermine son étendue et leur assure une liberté d’action aussi grande que possible.

Art. 69 Tâches

Les communes accomplissent leurs propres tâches et celles qui leur sont confiées par le canton.

Art. 70 Organisation

Les communes se dotent d’une organisation démocratique dont les principes sont fixés dans un règlement communal.

Les organes des communes sont notamment les citoyens ayant le droit de vote et le conseil communal. Les communes peuvent créer un parlement.

Art. 71 Collaboration entre les communes

Les communes peuvent collaborer entre elles. Les droits de participation des citoyens ayant le droit de vote doivent être garantis.

La loi peut obliger les communes à collaborer si l’accomplissement d’une tâche le nécessite.

Le canton facilite la collaboration avec des communes de cantons voisins.

Art. 72 Collaboration entre le canton et les communes

Le canton et les communes se concertent dans leurs activités.

Le canton aide les communes afin de leur permettre d’accroître leur efficacité et leur rentabilité. Il favorise en particulier la collaboration entre elles et peut encourager les réformes territoriales.

Art. 73 Surveillance

Les communes assurent un contrôle et une gestion efficaces dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches et dans leur organisation.

Le canton désigne les autorités qui surveillent les communes tout en veillant au respect de leur autonomie. La loi règle les mesures de surveillance. 5

Les arrêtés des communes sont soumis à l’approbation du canton dans la mesure où la loi le prévoit. Si la loi n’en dispose pas autrement, l’examen des arrêtés se limite à leur conformité au droit.

Art. 74 Modifications du nombre et du territoire des communes

Les citoyens ayant le droit de vote se déterminent sur les modifications du nombre et du territoire des communes.

Les fusions et les divisions de communes sont soumises à l’approbation du Grand Conseil, les modifications de frontières communales à celle du Conseil d’État.

À la demande d’une commune intéressée, le Grand Conseil peut décider de la fusion ou de la division de communes pour autant qu’elles soient commandées économiquement en vue de la réalisation efficace d’une tâche. Les communes intéressées doivent être entendues. La décision est soumise au référendum facultatif.

Les modifications du nombre ou du territoire qui entraînent un changement de canton sont subordonnées à l’approbation des citoyens des communes concernées et du canton.

Art. 75 Corporations

Les corporations sont des collectivités de droit public en vertu du droit cantonal. La loi règle les détails.

VII. Finances

Art. 76 Budget financier

Le canton et les communes font usage des ressources publiques en conformité avec les principes de rentabilité et d’efficacité.

La loi prévoit les mesures nécessaires pour que les budgets du canton et des communes soient équilibrés et les éventuels déficits amortis dans un délai raisonnable.

Les budgets du canton et des communes doivent faire l’objet d’un examen par des experts indépendants.

Art. 77 Constitution des ressources

Le canton et les communes constituent leurs ressources notamment:

  1. par le prélèvement d’impôts et d’autres contributions,
  2. par des financements alloués par la Confédération et par des tiers,
  3. par des placements et par les revenus de ceux-ci,
  4. par des prêts et des emprunts.
Art. 78 Péréquation financière

Le canton veille à équilibrer équitablement la capacité financière des communes.

Il renforce leur autonomie financière en leur laissant notamment des sources de financement suffisantes.

VIII. Communautés religieuses

Art. 79 Reconnaissance des corporations

L’Église catholique romaine, l’Église évangélique réformée et l’Église catholique chrétienne sont des corporations de droit public.

Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public. La loi règle les conditions et la procédure.

Art. 80 Organisation et financement

Les corporations de droit public sont autonomes. Elles règlent le droit de vote et l’éligibilité de leurs membres ainsi que les principes de leur organisation dans un acte qui est soumis à l’approbation de leurs membres ayant le droit de vote.

L’acte peut prévoir une répartition territoriale des corporations de droit public.

Les corporations sont autorisées à prélever des impôts auprès de leurs membres et de personnes morales.

Le produit des impôts prélevés auprès des personnes morales doit être affecté à des activités sociales et culturelles.

La loi règle les détails.

IX. Révision de la Constitution

Art. 81 Principe

La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

Art. 82 Révision partielle

La révision partielle peut porter sur une disposition ou sur plusieurs dispositions ayant trait à un même objet.

X. Dispositions finales

Art. 83 Abrogation de la Constitution

La Constitution du canton de Lucerne du 29 janvier 1875 6 est abrogée.

Art. 84 Validité limitée du droit actuel

Les actes législatifs édictés par une autorité qui n’est plus compétente ou dans le cadre d’une procédure dont la réglementation a été modifiée restent en vigueur. Leur modification est régie par le nouveau droit.

Les membres des autorités restent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat et demeurent soumis à l’ancien droit.

Les §§ 73, 77 et 86 bis de la Constitution de 1875 restent applicables jusqu’à la nouvelle réglementation légale de l’autorité judiciaire suprême selon les §§ 63, 65 et 66. Les autres dispositions de la présente Constitution relatives aux tribunaux s’appliquent par analogie au Tribunal supérieur et au Tribunal administratif.

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation légale, la ville de Lucerne, les autres communes du district de Lucerne, les communes du district de Hochdorf, celles du district de Sursee, celles du district de Willisau et celles du district de l’Entlebuch forment respectivement un arrondissement électoral selon l’ancien droit.

L’ancien droit s’applique aux initiatives et aux référendums dont le délai pour la récolte des signatures est en train de courir ou dont le scrutin populaire est ouvert au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Les §§ 17, 45, al. 3, 75, al. 1, 85, 91 et 92 de la Constitution de 1875 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation légale.

Art. 85 Nouvelles élections

Les prochaines élections des nouveaux députés aux conseils communaux et aux parlements communaux, ainsi que celles des tribunaux de district, se tiendront en 2008.

Les prochaines élections des nouveaux députés au Grand Conseil, des nouveaux membres du Conseil d’État, ainsi que des nouveaux députés lucernois au Conseil des États, se tiendront en 2011.

L’élection des députés au Conseil des États se tiendra en même temps que celle des nouveaux députés au Conseil national.

Art. 86 Référendum des communes

Les citoyens ayant le droit de vote ou, s’il existe, le parlement communal sont compétents pour demander le référendum au nom de la commune, dans la mesure où la réglementation communale ne désigne pas un autre organe.

Art. 87 Adaptation formelle de révisions partielles

Les révisions de la Constitution de 1875 qui seront intervenues après l’adoption de la présente Constitution par le Grand Conseil seront formellement reprises dans cette dernière. Les décisions du Grand Conseil relatives à cette reprise formelle ne seront pas soumises au référendum.

Art. 88 Entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Administration

  1. en général, tâches 6, 29–67
  2. administration judiciaire 65
  3. compte de l’administration 60
  4. départements 57
  5. différends 62
  6. gestion de l’administration 57
  7. haute surveillance sur l’administration par le Grand Conseil 50
  8. juridiction de première instance 64
  9. principe de la solidarité 4
  10. principe de la subsidiarité 4
  11. Tribunal administratif 84

Amnistie 49

Arrêtés

  1. en général 23; v. Loi
  2. application des décisions du Grand Conseil 60
  3. du Conseil d’État 53
  4. référendum facultatif contre les arrêtés du Grand Conseil 24

Autorités , v. Canton

  1. en général 11–15
  2. autorités cantonales 29–35 –autorités judiciaires 62, 64, 65, 66
  3. maintien des relations avec d’autres autorités 55 –médiateur 67
  4. organisation par le Grand Conseil 45

Budget v. Finances

  1. décision du Grand Conseil 47
  2. projet du Conseil d’État 58

Canton

  1. en général, tâches 1, 11–15
  2. armoiries du canton 8
  3. autorités cantonales 29–67
  4. chef-lieu 9
  5. collaboration avec la Confédération et les cantons 5
  6. collaboration entre le canton et les communes 72
  7. conventions intercantonales 23, 24
  8. droit de cité 28
  9. finances cantonales 76–78
  10. Lucerne comme canton fort v. préambule
  11. modifications du territoire cantonal 23
  12. participation à la formation de l’opinion et aux prises de décisions 26
  13. principe de la solidarité 4
  14. principe de la subsidiarité 4
  15. révision de la Constitution cantonale 20, 23
  16. soutien des communes 72
  17. structure du canton 6

Chef-lieu du canton 9

Citoyens

  1. droit de cité 28
  2. droit de vote 16–28
  3. droits fondamentaux de la Constitution fédérale 10
  4. exercice des droits politiques 45
  5. naturalisation 28

Collectivités territoriales 68, 80

Commissions du Grand Conseil 34, 41, 44, 48, 54

Communes

  1. en général, tâches 11–15, 68–75
  2. autonomie 68
  3. autonomie financière 78
  4. collaboration entre les communes 71
  5. collaboration entre le canton et les communes 72
  6. conseil et parlement communal 18
  7. droits politiques, participation 26, 27
  8. droit de cité, naturalisation 28
  9. finances des communes 76
  10. fusions et les divisions des communes et réformes territoriales par le canton 24, 72, 74
  11. poursuite pénale, compétence 64
  12. principe de la solidarité 4
  13. principe de la subsidiarité 4
  14. soutien des communes 72
  15. structure du canton 6

Confédération

  1. collaboration avec la Confédération et les cantons 5
  2. Constitution fédérale 10
  3. financements alloués par la Confédération 77
  4. initiative cantonale auprès de la Confédération 49
  5. participation du canton 60

Conseil des États élection des députés 18, 19, 85

Conseil d’État

  1. conventions et accords 48
  2. durée de fonction 31
  3. en général 29–35
  4. élection 18, 19
  5. finances 47
  6. haute surveillance par le Grand Conseil 50
  7. incompatibilités 33
  8. modifications du nombre et du territoire des communes 74
  9. organisation 51–54
  10. pouvoir législatif 56, 59
  11. propositions du Tribunal cantonal 65
  12. rapports avec le Grand Conseil 43, 45, 48, 49
  13. serment et promesse solennelle 32
  14. tâches 55–60

Conseil national élection des députés 18, 85

Constitution

  1. abrogation de la Constitution 83, 87
  2. Constitution cantonale 22, 23
  3. Constitution fédérale 10
  4. consultation sur un projet de Constitution 27
  5. droits constitutionnels v. Droits
  6. initiative constitutionnelle 20
  7. législation 45
  8. révision 39, 81, 82, 87, v. Révision

Consultations 27

Contre-projet

  1. du Grand Conseil opposant une
    initiative 22

Contributions 45, 77

Conventions , intercantonales et autres 23, 24, 48, 59

Corporations 75

Décentralisée , accomplissement des tâches de manière6, 13, 73

Départements (directions)

  1. membres du Conseil d’État dirigent chacun un département 57

Dépenses v. Finances

Devoirs individuelles 3

Domicile dans le canton 16

Droit actuel , validité limitée 84

Droit de cité 28

Droit de parole v. Immunité

  1. au Grand Conseil et ses commissions 34

Droit de vote

  1. en général 16–28
  2. aux corporations de droit public 80
  3. conditions 16–17
  4. domicile dans le canton 16

Droits

  1. droit d’approbation du Grand Conseil 59
  2. droit de cité 28
  3. droit de vote v. Droit de vote
  4. droits fondamentaux 10, 12
  5. droits politiques 16–27, 45, 49, 71
  6. éligibilité 17, 30

Églises

  1. corporations de droit public 79
  2. autres communautés religieuses 79

Élections

  1. en général 18
  2. arrondissements électoraux 6, 19
  3. droit de vote v. droit de vote
  4. élections du Grand Conseil 44
  5. élections au Grand Conseil et des membres du Conseil d’État ont lieu en même temps 31
  6. nouvelles élections 85
  7. participation aux élections 17
  8. renouvellement intégral du Conseil d’État 52

Éligibilité

  1. en général 17, 30
  2. Conseil d’État 30
  3. Grand Conseil 30
  4. tribunaux 30

Emprunts v. Finances

Entrée en fonction

  1. du Conseil d’État 52

État v. Finances

  1. administration de l’État –haute surveillance du Grand Conseil 50
  2. autorités du canton v. Autorités
  3. compte de l’État v. Finances

Finances

  1. compte annuel 47, 50, 58 –approbation par le Grand Conseil 47
  2. du canton et des communes en général 76–78
  3. emprunts 77
  4. évaluation des tâches sous de leur impact financier, de leur efficacité, de leur rentabilité 15
  5. mobilisation de fonds nécessaires 58, 77
  6. opérations financières en général 47, 58
  7. opérations financières du Conseil d’État 58
  8. péréquation financière 78
  9. prestations financières aux familles 12
  10. référendum obligatoire contre les arrêtés autorisant des dépenses 23
  11. référendum facultatif contre les arrêtés autorisant des dépenses 24
  12. tâches du Grand Conseil 47

Fonction

  1. durée de fonction du Conseil d’État 31
  2. durée de fonction du Grand Conseil 31
  3. durée de fonction pour les magistrats de l’ordre judiciaire 30
  4. éligibilité aux fonctions v. Éligibilité

Grâce 49

Grand Conseil

  1. en général 29–35
  2. arrêtés du Grand Conseil 39 –concernent des initiatives 22–référendum facultatif 24–référendum obligatoire 23
  3. droit de parole et immunité 33
  4. durée de fonction 31, 85
  5. élection par les citoyens 18
  6. élection au système proportionnel 19
  7. éligibilité 30
  8. finances 47, 76–78
  9. haute surveillance sur le Conseil d’État 50
  10. incompatibilités 33
  11. organisation 36–43
  12. relations avec le Conseil d’État 43, 45, 48, 49, 54
  13. serment et promesse solennelle 32
  14. tâches 44–50

Haute surveillance v. Surveillance

Immunité 34

Impôts

  1. des corporations 80
  2. prélèvement d’impôts 77
  3. taux d’imposition annuel 47

Incompatibilités

  1. Grand Conseil, Conseil d’État et Tribunal cantonal 33
  2. autres 33

Initiative

  1. en général 20–22
  2. initiative cantonale auprès de la Confédération 49
  3. rejet par le Grand Conseil 23
  4. signer des initiatives 17
  5. validité 49

Législation 45, 56, 68

  1. communes 68
  2. dans des cas d’urgence 56
  3. du Grand Conseil 45
  4. du Conseil d’État 56 –compétences 59
  5. Tribunal cantonal 63

Liberté v. Droits

  1. état de droit libéral 1
  2. liberté d’expression dans le Grand Conseil v. droit de parole
  3. protection des droits et des libertés des individus 12

Lois

  1. double délibération 39
  2. initiative législative 21, 22
  3. juridiction 61–66
  4. législation du Grand Conseil 45
  5. législation par le Conseil d’État 56
  6. législation dans des cas d’urgence 56
  7. référendum contre des lois 23, 24

Majorité au Grand Conseil, délibération valable 39

Médiateur 67

Municipalité v. Communes

Ordonnances

  1. arrêtés du Grand Conseil 45
  2. ordonnances d’exécution du Conseil d’État 56

Participation 26, 27

Partis

  1. partis politiques 26, 27
  2. représentation de manière équitable 44

Personnel

  1. ordonnances ayant trait au personnel 45

Pétitions 49

Peuple

  1. élections populaires 18, v. élections
  2. initiative populaire v. Initiative

Politique v. Droits, Partis, Consultations

Projet rédigé

  1. dans des initiatives 22
  2. du budget par le Conseil d’État 58

Proportionnel , système électoral

  1. lors des élections du Grand Conseil 19

Proposition conçue en termes généraux

  1. dans une initiative constitutionnelle 20, 22
  2. dans une initiative législative 21, 22

Public

  1. huis-clos 38
  2. information du public 35
  3. séances publiques du Grand Conseil 38

Rapport

  1. des commissions au Grand Conseil 41
  2. du Conseil d’État des activités de l’administration cantonale 60
  3. du Tribunal cantonal au Grand Conseil 65
  4. examen par le Grand Conseil 50

Référendum

  1. décisions pas soumises 87
  2. des communes 86
  3. dispositions de procédure 25
  4. facultatif 24, 49, 74
  5. obligatoire 23
  6. signer des référendums 17

Religion 79–80

Responsabilité 3, 12

Révision v. Constitution

  1. de la Constitution cantonale 20, 22, 23, 82, 87

Statut légal des particuliers 45

Suisses v. Citoyen

Surveillance (haute surveillance)

  1. autorités de surveillance décentralisées 73
  2. du Conseil d’État 36, 50
  3. du Grand Conseil sur le Conseil d’État 50
  4. du Tribunal cantonal sur les autres tribunaux 66
  5. par la loi 14, 73

Territoire , réformes territoriales

  1. des communes 72, 74

Tribunal supérieur v. Tribunaux

Tribunaux

  1. en général 61–66
  2. accomplissement décentralisé des tâches des tribunaux 6
  3. durée de fonction 31
  4. élection par le Grand Conseil 44
  5. éligibilité 30
  6. incompatibilités 33
  7. serment et promesse solennelle 32
  8. Tribunal cantonal 29, 45, 63 –administration judiciaire 65–autorité judiciaire suprême du canton 63, 84–haute surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal 50–rapport au Grand Conseil 65–surveillance sur les autres tribunaux 66
  9. Tribunal supérieur 84
  10. Tribunal administratif 84
  11. tribunaux de première instance 64

Tribunaux de district 85, v. Tribunaux

Urgence , législation dans des cas d’urgence 56

Votation 17, 23, 24, 84

Vote v. Votation