Le canton de Schwyz est un État souverain, membre de la Confédération suisse.
Il est un État de droit libéral, démocratique et social.
Le pouvoir de l’État émane du peuple et le principe de la séparation des pouvoirs en régit l’exercice.
Nous, Schwyzoises et Schwyzois,
conscients de notre responsabilité envers Dieu, l’humanité et la nature,
fiers de notre tradition et ouverts à l’avenir,
nous donnons la Constitution que voici:
Le canton de Schwyz est un État souverain, membre de la Confédération suisse.
Il est un État de droit libéral, démocratique et social.
Le pouvoir de l’État émane du peuple et le principe de la séparation des pouvoirs en régit l’exercice.
L’activité de l’État sert l’intérêt commun.
L’État respecte la dignité, la personnalité et la responsabilité de chacun.
Dans l’exercice de son activité, l’État reste proche du peuple et veille à garantir des procédures simples.
Le droit est la base de l’activité de l’État.
L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
L’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Toute personne est responsable d’elle-même et assume sa part de responsabilité envers la société et l’État.
L’État soutient les initiatives que des particuliers ou des organisations prennent dans l’intérêt commun, ainsi que la vie associative et le bénévolat.
L’État assume les tâches d’intérêt public dont les particuliers ne peuvent s’acquitter de manière adéquate.
Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des districts ou des communes ou qui nécessitent une réglementation uniforme.
L’État encourage l’activité politique des particuliers et des partis et le débat démocratique.
Les différents groupes d’âge et de population, les communautés d’appartenance religieuse, philosophique ou culturelle différente, les autorités et les particuliers coexistent dans la tolérance et le respect mutuels.
Ouverts à l’avenir, l’État et la société favorisent l’innovation constante.
Dans tous les domaines, ils s’engagent en faveur de solutions durables et renoncent à celles qui portent préjudice aux générations futures.
Le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les districts, les communes et les particuliers.
Le canton, les districts et les communes veillent à la cohésion de toutes les parties du canton.
Le canton garantit les droits fondamentaux que consacrent la Constitution fédérale et les règles de droit international qui lient la Suisse.
L’État vérifie, planifie et gère ses tâches de manière continue.
Ce faisant, il tient compte des principes définis ci-après pour chacune de ses tâches. Ces principes ne fondent aucun droit subjectif à une prestation de l’État.
L’État peut, par une loi, confier l’accomplissement d’une tâche étatique à des organismes de droit public ou privé.
Les domaines délégués et les tiers chargés d’accomplir une tâche étatique relèvent de la surveillance de la collectivité qui a décidé la délégation de la tâche étatique et bénéficient de sa protection juridique.
L’État garantit la sécurité de la population et l’ordre public.
Il encourage la résolution pacifique des conflits.
L’État encourage la coexistence des différents groupes d’âge et de population.
Il soutient les efforts d’intégration des personnes nouvellement établies.
L’État encourage la famille en tant que communauté d’adultes et d’enfants.
Il crée des conditions favorables à une bonne prise en charge des enfants dans le cadre de la famille et à l’extérieur.
L’État pourvoit à une offre variée et de qualité qui permette à toute personne de suivre une formation scolaire et professionnelle et de développer ses aptitudes.
L’État préserve et encourage la culture sous ses divers aspects.
L’État crée un environnement favorable à l’économie qui permette aux entreprises et aux personnes exerçant une activité lucrative de se maintenir dans un marché concurrentiel.
Il encourage les mesures propres à concilier la vie familiale avec l’exercice d’une activité lucrative.
L’État pourvoit, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à la sécurité sociale de la population.
Il s’efforce d’intégrer socialement et économiquement les personnes qui ont besoin d’une aide spécifique.
L’État crée un environnement favorable à une offre suffisante de surfaces habitables.
L’État s’engage à réaliser un système de santé suffisant et économiquement supportable pour tous.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer une prévention diversifiée.
L’État protège l’environnement contre les atteintes nuisibles et incommodantes.
Il s’engage en faveur d’un usage économe des ressources naturelles.
Il prend soin des terres cultivables et des paysages.
L’État pourvoit à un approvisionnement en eau et en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement.
Il s’engage en faveur de leur utilisation rationnelle.
L’État aménage sur son territoire un réseau d’infrastructures adaptées aux besoins du trafic privé et public.
Ce faisant, il tient compte des besoins des usagers les plus vulnérables.
La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.
Tous les citoyens suisses domiciliés dans le canton qui ont 18 ans et qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote.
Celui qui a le droit de vote peut, aux niveaux du canton, du district et de la commune, prendre part aux élections et votations et signer des initiatives et des demandes de référendum.
Les Suisses de l’étranger qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote en matière cantonale.
Les citoyens ayant le droit de vote élisent:
2000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, en tout temps, demander dans une initiative:
L’initiative peut revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.
L’initiative tendant à la révision totale de la Constitution cantonale ne peut revêtir que la forme d’une proposition conçue en termes généraux.
Si une initiative conçue en termes généraux ne permet pas de le déterminer, le Grand Conseil décide sous quelle forme juridique elle doit être réalisée.
Le Conseil d’État constate que l’initiative a abouti.
Le Grand Conseil vérifie la validité de l’initiative.
Une initiative est valable, si elle:
Le Grand Conseil décide d’approuver ou de rejeter l’initiative.
Si le Grand Conseil approuve une initiative, il soumet au référendum obligatoire ou facultatif l’initiative rédigée ou le projet qu’il aura élaboré pour donner suite à une proposition conçue en termes généraux.
S’il rejette l’initiative, le peuple vote sur l’initiative.
Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé ou au projet qu’il a élaboré pour donner suite à une proposition conçue en termes généraux.
Les citoyens ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur les deux projets.
Ils peuvent approuver les deux projets à la fois et indiquer le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux projets seraient acceptés.
Le Grand Conseil décide dans un délai de 18 mois s’il approuve ou rejette l’initiative.
La loi fixe les autres délais.
Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
Les actes suivants sont soumis au vote du peuple si, en votation finale, ils ont été adoptés à une majorité inférieure aux trois quarts des membres du Grand Conseil ayant pris part au vote:
Si 1000 citoyens ayant le droit de vote le demandent, les actes suivants qui ne relèvent pas du référendum obligatoire sont soumis au vote du peuple:
Le délai pour le dépôt de la demande est de 60 jours à compter de la publication officielle de l’acte.
Les droits politiques au niveau des districts et des communes s’exercent au lieu de domicile.
Les citoyens ayant le droit de vote peuvent, individuellement ou ensemble, déposer une initiative auprès du conseil de district ou du conseil de commune.
L’initiative peut porter sur l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte normatif ou d’un acte administratif qui relève de la compétence de l’assemblée de district ou de l’assemblée de commune.
L’initiative est déposée par écrit et peut revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.
La loi règle l’exercice du droit d’initiative et du droit de référendum dans les districts et les communes qui sont dotés d’un parlement.
Les syndicats de communes s’organisent conformément au principe démocratique et se dotent du droit d’initiative et du droit de référendum.
La décision de faire partie d’un syndicat de communes incombe aux citoyens ayant le droit de vote.
Chaque personne a le droit de prendre position, dans le cadre de la procédure de consultation, sur un projet de Constitution ou de loi du canton.
Les districts, les communes, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à faire part de leur position.
Toute personne ayant le droit de vote en matière cantonale est éligible dans les autorités cantonales et communales et au Conseil des États.
La loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité et des exceptions.
Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux sont incompatibles.
La loi règle les autres cas d’incompatibilité et les cas de récusation.
Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux ainsi que les députés du canton au Conseil des États sont élus pour quatre ans.
L’élection des membres du Grand Conseil et celle des membres du Conseil d’État ont lieu en même temps.
La langue officielle est l’allemand.
Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques. La loi règle les exceptions.
Les autorités renseignent le public sur leur activité, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Le canton, les districts et les communes veillent à l’accessibilité de l’administration et observent le principe de la transparence.
Les partis et les groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton, des districts ou des communes doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:
Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton ou des districts et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.
Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d’intérêt au début de l’année civile conformément à l’al. 2.
Le canton ou un service indépendant vérifie l’exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public.
Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des partis et groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d’autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l’amende.
La loi règle les modalités.
Le canton, les districts, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes et leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions.
La loi règle la responsabilité des particuliers chargés d’accomplir des tâches de l’État et les conditions de la responsabilité pour les dommages causés de manière licite.
Le Grand Conseil est l’autorité législative et de haute surveillance du canton.
Il se compose de 100 membres.
Les membres du Grand Conseil sont élus au bulletin secret dans les communes.
Chaque commune forme une circonscription électorale. Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à leur population; chaque commune a droit à un siège au moins.
Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel. La loi peut prévoir un quorum. 4
Le Grand Conseil décide, sous réserve des droits conférés au peuple:
Il édicte des ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
Sont édictées sous la forme d’une loi toutes les règles de droit importantes, notamment celles relatives:
La loi peut déléguer la compétence d’édicter des règles de droit de moindre importance.
Elle doit déterminer l’objet, le but et la mesure de la compétence déléguée.
Le Grand Conseil participe à la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu’à l’établissement du programme législatif.
Le Grand Conseil décide du budget et de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État.
Il décide des nouvelles dépenses sous réserve des droits conférés au peuple.
Il décide seul des nouvelles dépenses uniques inférieures ou égales à 5 millions de francs et de celles périodiques inférieures ou égales à 500 000 francs par année.
Le Grand Conseil élit:
Il procède aux autres élections qui lui incombent en vertu du droit.
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration et sur la gestion des tribunaux cantonaux.
Le Grand Conseil:
Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.
Il se compose de sept membres.
Il est élu selon le système majoritaire.
Le Conseil d’État prend ses décisions et les défend en tant qu’autorité collégiale.
Le Conseil d’État:
Le Conseil d’État édicte des ordonnances dans la mesure où la loi l’y autorise.
Il conclut et dénonce les conventions internationales et intercantonales, dans la mesure où le Grand Conseil n’est pas compétent.
Il édicte les ordonnances d’exécution.
Le Conseil d’État connaît des recours en matière de votations et d’élections et des contestations de droit administratif dans les limites de la loi.
Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les districts et les communes ainsi que sur les autres collectivités de droit public.
Le Conseil d’État peut, sans base légale, édicter des ordonnances de nécessité ou prendre des mesures en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public et la sécurité ou à des situations de détresse sociale.
Les ordonnances de nécessité doivent être soumises sans délai à l’approbation du Grand Conseil. Elles deviennent caduques au bout d’un an si elles n’ont pas été reprises dans les formes du droit ordinaire.
L’administration cantonale:
Elle observe dans son travail les principes reconnus de la bonne gestion administrative.
Les tribunaux appliquent le droit de manière indépendante, impartiale et fiable.
Ils veillent à procéder avec célérité et à un moindre coût.
Ils s’emploient à résoudre les conflits à l’amiable.
Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires civiles et pénales.
Les tribunaux de district exercent la juridiction de première instance.
Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires administratives.
Dans le cas de décisions prises dans une procédure administrative, la loi prévoit au moins un contrôle par une autorité de recours indépendante.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif exercent la surveillance sur les autorités judiciaires qui leur sont subordonnées.
La surveillance porte sur la gestion des tribunaux et l’administration de la justice.
La loi peut, pour des affaires particulières, instituer d’autres autorités judiciaires ou prévoir d’autres compétences.
Le canton est divisé en districts et en communes.
Les districts et les communes sont des collectivités de droit public indépendantes, qui sont autonomes dans les limites du droit supérieur.
La loi détermine leur territoire et leur nom.
Les districts comprennent le territoire d’une ou de plusieurs communes.
Ils exercent les tâches étatiques que leur délègue le droit cantonal.
Ils peuvent être subdivisés ou réunis aux fins de former des arrondissements judiciaires pour les tribunaux de première instance.
Les communes exercent les tâches étatiques que leur délègue le droit cantonal.
Elles sont compétentes pour toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à une autre collectivité.
Les districts et les communes sont organisés démocratiquement.
Ils peuvent instituer des parlements.
Les districts et les communes s’acquittent des tâches étatiques en collaborant entre eux, avec le canton et avec les communes des cantons voisins.
Pour accomplir des tâches déterminées, ils peuvent s’associer en syndicats de communes, exploiter une installation commune ou convenir de charger l’un d’entre eux de s’en acquitter dans l’intérêt de tous.
La loi peut obliger les districts et les communes à collaborer si d’importants intérêts publics l’exigent ou que l’accomplissement adéquat d’une tâche le requière.
Les modifications du nombre et du territoire des districts et des communes relèvent de la loi.
Chaque commune peut demander une révision de la loi portant sur l’existence de la commune ou sur une modification de son territoire.
La révision de la loi n’aboutit que si chacune des communes concernées par le projet l’approuve aussi.
Les corporations sont des collectivités du droit public cantonal indépendantes.
Leur nombre et leur autonomie sont garantis dans les limites de l’ordre juridique.
Les corporations veillent à conserver la valeur de leurs biens, qu’elles administrent et utilisent de manière indépendante.
Le canton, les districts et les communes constituent leurs ressources notamment:
Le canton, les districts et les communes prélèvent les impôts nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Ce faisant, ils respectent les principes de la légalité, de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique.
L’impôt doit être calculé de manière à ne pas décourager les contribuables, à ne pas porter atteinte à leur compétitivité et à favoriser la prévoyance individuelle.
Le canton, les districts et les communes gèrent leurs finances conformément aux principes de la légalité, de l’économie, de l’efficacité et de l’équilibre à long terme.
Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.
Le canton, les districts et les communes établissent un plan financier qu’ils mettent en relation avec la planification de leurs tâches.
Ils vérifient en permanence si les dépenses sont nécessaires, opportunes et supportables.
Les finances du canton, des districts et des communes sont contrôlées par des organes indépendants.
Le canton assure la péréquation financière.
Il s’emploie à réaliser un équilibre entre les charges fiscales et les prestations des districts et des communes.
L’État respecte le droit de l’Église catholique romaine, de l’Église évangélique réformée et des autres communautés religieuses de se gouverner elles-mêmes.
Les communautés religieuses sont régies par le droit privé, dans la mesure où elles n’ont pas un statut de collectivité religieuse reconnue de droit public.
Le rôle et l’existence des couvents et des ordres religieux existants sont garantis.
Les Églises cantonales et les paroisses existantes relevant de l’Église catholique romaine et de l’Église évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes.
Dans chacune des Églises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d’organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s’ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal.
Le canton exerce la haute surveillance sur les Églises cantonales.
Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d’organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci.
Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie.
Les collectivités religieuses reconnues de droit public soutiennent les Églises dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles peuvent, dans les limites de leur ordre juridique, s’acquitter d’autres tâches.
Elles s’organisent conformément aux principes démocratiques et règlent l’exercice du droit de vote.
Elles gèrent leurs fortunes et leurs revenus conformément aux principes étatiques d’une saine gestion financière.
Les Églises cantonales peuvent percevoir auprès de leurs paroisses des contributions équilibrées pour s’acquitter de leurs tâches.
Elles pourvoient à une péréquation financière entre les paroisses.
Les paroissiens ayant le droit de vote se prononcent en tout cas sur le choix des membres de leurs organes, l’adoption des règles de droit importantes, l’établissement du budget, la quotité de l’impôt et l’approbation des comptes.
Pour s’acquitter des tâches de l’Église, les paroisses peuvent prélever des impôts.
La qualité de contribuable et le prélèvement de l’impôt obéissent aux règles de la législation fiscale cantonale.
Les Églises cantonales pourvoient à la protection juridique de leurs membres et des paroisses.
Les décisions des autorités de dernière instance des Églises cantonales peuvent être déférées au Tribunal administratif dans les limites du droit cantonal.
Le Tribunal administratif contrôle la conformité au droit.
La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
La révision partielle peut porter sur une disposition ou sur plusieurs dispositions ayant trait à un même objet.
Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été prises en vertu de l’ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification est régie par la présente Constitution.
Si la présente Constitution requiert l’adoption de nouvelles dispositions légales ou l’adaptation du droit en vigueur, les autorités y procèdent sans tarder.
Dans la mesure où elles ne dérogent pas à la présente Constitution, les dispositions de l’ancienne Constitution sur les districts et les communes demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions légales.
Si, avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, le Grand Conseil a adopté des actes soumis ou sujets au référendum, celui-ci est régi par l’ancienne Constitution.
Le Grand Conseil fixe la date de l’entrée en vigueur.
La présente Constitution est publiée dans la Feuille officielle et elle est intégrée au Recueil des lois après son entrée en vigueur.
La Constitution du Canton de Schwyz du 23 octobre 1898 est abrogée à l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Administration
Age
Budget
Cantons
Citoyenneté. v. Droit de cité
Citoyen
Commune(s) 69 ss, 71
Communauté religieuse
Confédération
Conseil des États
Conseil d’État 56 ss
Conseil des États
Conseil national
Constitution
Culture/culturel 7, 17
Dignité 2
Dispositions finales 90 ss
Districts 45, 69, 70, 72, 74
Droit(s)
Droit de cité
Droit de grâce 55 2
Durée
Eau 23
Église(s) 82 ss
Élections
Éligibilité
Énergie 23
État de droit 3
Famille 15
Formation
Grand Conseil
Impôt(s)
Incompatibilité 42
Initiative
Intérêt public
Landamman
Langue
Lobbys 45 a
Loi(s)
Ordonnance(s)
Ordre public 13
Organisation(s)
Partis politiques
Péréquation financière
Peuple
Principes de l’État de droit 3
Projets
Proposition conçue en termes généraux
Publicité
Quorum
Référendum
Responsabilité
Révision de la constitution cantonale 89
Séparation des pouvoirs
Sécurité 13
Suisses de l’étranger 26 3
Surveillance
Syndicat
Système de santé 21
Système majoritaire
Système proportionnel
Tâches
Territoire
Transparence 45 a
Tribunal(aux)
Votation(s)
Vote