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131.222.1

Constitution
du canton de Bâle-Ville

Traduction1

du 23 mars 2005 (État le 19 janvier 2023)2

Conscient de sa responsabilité envers la Création et des limites du pouvoir de l’être humain,

le peuple du canton de Bâle-Ville

se donne la Constitution que voici:

I. Dispositions générales

Le canton de Bâle-Ville

Art. 1

Le canton de Bâle-Ville est un État de droit libéral, démocratique et social.

Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et par les autorités.

Statut au sein de la Confédération

Art. 2

Le canton de Bâle-Ville est un État membre de la Confédération suisse.

Il:

  1. prend part à la conception de l’avenir de la Confédération en préservant ses intérêts;
  2. soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches;
  3. assume les tâches que la Confédération lui confie.

Les autorités s’efforcent d’obtenir le soutien de la Confédération aux projets d’intérêt régional, supra-cantonal ou supranational mis sur pied dans l’agglomération bâloise.

Collaboration intercantonale et transfrontalière

Art. 3

Les autorités du canton de Bâle-Ville œuvrent à l’intensification de la collaboration dans la région. En vue de l’accomplissement de tâches communes ou de tâches régionales, elles collaborent avec les autorités d’autres cantons, notamment avec celles du canton de Bâle-Campagne, ainsi qu’avec les autorités des communes de l’agglomération et de la région du Rhin Supérieur.

Les autorités du canton de Bâle-Ville s’efforcent de conclure des conventions avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, dans l’ag-glomération et dans la région, de créer des institutions communes et de régler la compensation des charges.

Dans le cadre de leur collaboration avec les collectivités territoriales de la région, elles cherchent à obtenir une harmonisation des législations.

Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.

Collaboration interparlementaire

Art. 4

Le canton de Bâle-Ville œuvre à la collaboration entre les parlements aux niveaux intercantonal et international et encourage la création d’institutions communes à cet effet.

Principes de l’activité de l’État

Art. 5

Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Obligations fondamentales et responsabilité

Art. 6

Toute personne est tenue au respect de l’ordre juridique.

Toute personne est responsable d’elle-même et agit de manière responsable envers les autres ainsi qu’envers l’environnement.

Toute personne contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.

II. Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux

Dignité humaine

Art. 7

La dignité humaine est intangible et prime tous les droits fondamentaux. Toute personne est tenue de la respecter.

Égalité et interdiction de toute discrimination

Art. 8

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de caractéristiques génétiques, de son origine ethnique et sociale, de son statut social, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques, ni du fait d’un handicap.

L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique. Le législateur concrétise ce critère.

Égalité entre hommes et femmes

Art. 9

L’homme et la femme sont égaux en droit.

Ils ont accès à l’instruction et à la fonction publique aux mêmes conditions et ont droit à la même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

L’État et les communes pourvoient à l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ils font en sorte que les tâches publiques soient assumées tant par des hommes que par des femmes.

Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Art. 10

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Garantie des droits fondamentaux

Art. 11

La Constitution fédérale3 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue garantissent les droits fondamentaux, notamment:

  1. le droit à la vie;
  2. le droit à l’intégrité physique et psychique;
  3. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
  4. l’interdiction du travail forcé et de la traite des êtres humains;
  5. le droit à la liberté et à la sécurité;
  6. le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement;
  7. le droit à la protection de la vie privée et familiale, du domicile et des communications;
  8. le droit au mariage et à la famille;
  9. le droit d’adopter une forme de vie commune analogue au mariage et à la famille;
  10. le droit à la protection des données personnelles et le droit de les consulter et de les rectifier si elles sont fausses;
  11. la liberté de croyance, de conscience et de religion;
  12. la liberté d’information et d’opinion et la liberté des médias;
  13. la liberté de réunion et d’association et la liberté de manifester;
  14. le droit à la formation;
  15. le droit de fonder, de diriger ou de fréquenter des établissements scolaires privés;
  16. la liberté de l’art;
  17. la liberté de la science;
  18. la garantie de la propriété;
  19. le droit de choisir et d’exercer librement une profession et le droit de mener librement une activité lucrative;
  20. le droit d’obtenir de l’aide en cas de détresse;
  21. la liberté d’établissement;
  22. le droit à des élections et à des votations libres.

En outre, la présente Constitution garantit:

  1. le droit des parents d’obtenir dans un délai raisonnable et à des conditions supportables financièrement la possibilité de confier de jour leurs enfants à un lieu d’accueil public ou privé, selon une formule qui réponde aux besoins des enfants;
  2. le droit de pétition, y compris le droit d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable;
  3. 4 que le canton reconnaît le droit au logement. Le canton prend les mesures nécessaires pour garantir ce droit afin que les personnes annoncées à Bâle-Ville et y résidant puissent trouver un logement répondant à leurs besoins, dont le loyer ou les coûts n’excèdent pas leur capacité financière.

Garanties de procédure

Art. 12

La Constitution fédérale5 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue fournissent les garanties générales de procédure et les garanties de procédure judiciaires et garantissent les droits en cas de privation de liberté ainsi que les droits dans la procédure pénale, notamment:

  1. le droit de toute personne à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable par les autorités judiciaires ou administratives;
  2. le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier;
  3. le droit à l’assistance judiciaire gratuite;
  4. le droit de toute personne à ce que sa cause soit portée devant le tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial;
  5. le droit de recours destiné à préserver les droits fondamentaux;
  6. les droits en cas de privation de liberté et la protection contre les arrestations arbitraires;
  7. la présomption d’innocence dans la procédure pénale;
  8. l’interdiction de poursuivre pénalement deux fois la même personne pour la même infraction.

Restrictions des droits fondamentaux

Art. 13

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux et des droits de l’homme garantis par des dispositions contraignantes du droit international est inviolable.

Buts en matière de droits fondamentaux

Art. 14

En plus des droits fondamentaux justiciables qui sont garantis par la présente Constitution, l’État et les communes se fixent comme objectifs:

  1. de prendre en compte les requêtes des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées;
  2. de veiller à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation économique ou sociale, ont besoin d’aide obtiennent les moyens nécessaires à leur subsistance, aux soins médicaux et au logement et l’aide dont elles ont besoin pour retrouver une certaine autonomie;
  3. de faire en sorte que toute personne puisse assurer son entretien par un travail accompli dans des conditions équitables et soit protégée contre les conséquences du chômage, à condition qu’elle n’en soit pas elle-même responsable.

III. Objectifs et tâches de l’État

Grandes lignes de l’activité de l’État

Art. 15

L’État remplit ses tâches en fonction des besoins de la population et en ayant pour objectif sa prospérité. Il agit dans le respect de la dignité, de la personnalité et de la responsabilité de chacun.

Il s’efforce de préserver les ressources naturelles et d’oeuvrer à un développement durable qui réponde aux besoins des générations présentes sans toutefois mettre en péril l’héritage écologique, économique et social des générations futures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie. Il contribue, dans la mesure de ses possibilités, à ce que le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5° C par rapport au niveau préindustriel. 6

Il veille à garantir l’égalité des chances et favorise la pluralité culturelle, l’intégration et l’égalité de droit au sein de la population et la prospérité économique.

Contrôle de l’accomplissement des tâches

Art. 16

Les autorités compétentes de l’État s’assurent périodiquement que les tâches assumées par les pouvoirs publics sont bien nécessaires, efficaces et remplies de manière économiquement optimale, qu’elles sont supportables et que leur conséquences financières sont maîtrisées.

Justice climatique

Art. 16a7

Reconnaissant la crise climatique comme une menace pour les êtres humains, les écosystèmes, l’économie et la coexistence pacifique et comme une opportunité pour l’innovation sociale, l’État prend des mesures efficaces pour la protection du climat et face aux conséquences du réchauffement climatique.

Il veille, dans le cadre de ses compétences, à ce que les émissions de gaz à effet de serre dans le canton de Bâle-Ville soient réduites à zéro net dans tous les secteurs d’ici à 2037.

Dans ce but, il fixe, de manière contraignante, des objectifs pour des périodes de cinq ans et des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre et agit selon le principe du pollueur-payeur et d’une justice climatique globale.

Il s’engage, dans le cadre de ses participations à des établissements et entreprises du patrimoine financier et administratif, à ce que ceux-ci satisfassent dans toutes leurs activités aux objectifs susmentionnés.

Il s’engage auprès de la Confédération pour créer les conditions cadres nécessaires.

Principes régissant la formation et l’éducation

Art. 17

L’État veille à ce que l’offre de formation soit complète. L’enseignement dispensé doit avoir pour but de développer les capacités intellectuelles et physiques, créatrices, émotionnelles et sociales de l’individu, de renforcer son sens des responsabilités envers les êtres humains et l’environnement et de le préparer et de l’aider à s’intégrer dans la société.

Écoles, jardins d’enfants, structures d’accueil à la journée et homes

Art. 18

L’État met à disposition des jardins d’enfants et des écoles. Il met à disposition ou soutient des structures d’accueil à la journée, des institutions spécialisées et des homes.

Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes publics sont neutres sur les plans confessionnel et politique.

Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes encouragent les enfants et les jeunes et exigent de leur part des efforts en fonction de leurs aptitudes et de leurs goûts. Ils favorisent l’intégration de tous les enfants et jeunes dans la société et jettent des ponts entre les cultures.

Scolarité obligatoire

Art. 19

Dans les limites fixées par les dispositions légales, l’école est obligatoire.

Les écoles et les jardins d’enfants publics sont gratuits. Tout au long de la scolarité obligatoire, le matériel scolaire est remis gratuitement aux élèves.

Surveillance des écoles privées

Art. 20

Les écoles et les jardins d’enfants privés sont soumis à une autorisation et à la surveillance de l’État.

Université et hautes écoles spécialisées

Art. 21

L’État gère une université et des hautes écoles spécialisées. Il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.

Formation professionnelle

Art. 22

L’État garantit et encourage la formation professionnelle dans les secteurs les plus divers. Il exerce sa surveillance sur la formation professionnelle.

L’État encourage le perfectionnement et la reconversion professionnels.

Formation des adultes

Art. 23

L’État encourage la formation des adultes en général et favorise la formation et le perfectionnement par des aides financières ou par d’autres mesures destinées à assurer l’égalité des chances.

Sécurité publique

Art. 24

L’État garantit la sécurité publique et notamment la protection contre la violence, l’exploitation et les abus.

Il prend des mesures de prévention des catastrophes et préserve l’ordre public par des mesures de prévention de la violence et de gestion des conflits.

Familles et communautés de type familial

Art. 25

L’État protège la famille de même que les communautés de type familial et leurs enfants.

Santé

Art. 26

L’État préserve et encourage la santé de la population.

Il garantit à chacun l’accès aux soins médicaux.

Il encourage les mesures visant à maintenir l’autonomie des patients, l’aide et les soins à domicile et soutient les familles et les proches dans cette tâche.

Il prend des mesures dans le domaine de la prévention.

Il veille au respect des droits des patients.

Hôpitaux

Art. 27

L’État gère des cliniques et des hôpitaux publics; il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.

Il assure la mise à disposition des autres cliniques, institutions et hôpitaux publics nécessaires de concert avec les communes et des bailleurs de fonds privés et d’entente avec les autorités de la région.

Surveillance de la santé publique

Art. 28

L’État exerce sa surveillance sur le secteur de la santé et sur l’exercice des professions médicales.

Économie et travail

Art. 29

L’État veille au développement d’une économie performante et aux structures équilibrées en créant des conditions générales favorables.

Il prend des mesures de prévention du chômage en complément de la législation fédérale. Il mène une politique de l’emploi active.

Il favorise la compatibilité des tâches familiales avec l’activité professionnelle rémunérée.

Transports

Art. 30

L’État assure et coordonne une mobilité sûre et économiquement optimale qui soit respectueuse de l’environnement et économique sur le plan de la consommation énergétique. Les transports publics sont prioritaires.

L’État s’attache à augmenter l’attrait du trafic d’agglomération et à obtenir des liaisons rapides avec les grands centres suisses et le raccordement aux grands axes de transport internationaux par rail et par route ainsi qu’aux réseaux internationaux de transport aérien et fluvial.

Énergie

Art. 31

L’État assure un approvisionnement en énergie sûr qui favorise le développement économique et respecte l’environnement.

Il encourage l’utilisation d’énergies renouvelables, l’application de technologies nouvelles, la décentralisation de l’approvisionnement en énergie et la consommation ’économe et rationnelle de l’énergie.

Il s’oppose à l’utilisation de l’énergie nucléaire et ne prend pas de participations dans des centrales nucléaires.

Eau

Art. 32

L’État garantit l’approvisionnement en eau potable de qualité et veille à ce que l’eau non potable soit utilisée avec parcimonie.

L’approvisionnement en eau ne peut pas être délégué à des entreprises dont les bénéfices reviennent en tout ou en partie à des particuliers.

Protection de l’environnement

Art. 33

L’État prend des mesures visant à prévenir la pollution de la terre, de l’air et de l’eau.

Il veille à préserver la biodiversité.

Il encourage le recyclage des déchets et des matériaux usagés et assure l’élimination des déchets non réutilisables et l’épuration des eaux usées dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Il protège la population et l’environnement contre le bruit et les autres immissions désagréables ou nuisibles et prend des mesures d’élimination ou de réduction des risques.

Aménagement du territoire, protection du logement et habitat8

Art. 34

L’État veille à ce que le sol soit utilisé de manière judicieuse et respectueuse de l’environnement dans le contexte d’un développement urbain adapté aux besoins de l’agglomération de part et d’autre de la frontière. Il préserve et encourage la qualité de l’habitat et la qualité urbanistique.

Il encourage la construction de logements dans l’intérêt de l’équilibre du marché du logement. Il veille à ce qu’il n’y ait pas pénurie de logements, notamment de logements adaptés aux familles. Il encourage également le maintien de logements abordables dans tous les quartiers. 9

En période de pénurie de logements, il veille, conformément aux besoins généraux de la population résidante, à ce que celle-ci soit protégée efficacement contre les résiliations de bail et les hausses de loyer. Il se concentre en particulier sur les locataires âgés ou anciens. 10

Pour maintenir les logements abordables existants, il prend toutes les mesures politiques nécessaires, en complément de la protection des locataires inscrite dans le droit fédéral, pour préserver le caractère des quartiers, le nombre de logements existants et les conditions de logement et de vie existantes. 11

Ces mesures englobent l’introduction, pour une durée limitée, d’une autorisation obligatoire assortie d’un contrôle des loyers lors de rénovations et de transformations ainsi que de démolitions de logements abordables. 12

Il y a pénurie de logements quand le pourcentage de logements vacants est inférieur ou égal à 1,5 %. 13

Culture

Art. 35

L’État encourage la création, la médiation et les échanges culturels.

Il veille à la conservation des monuments, des sites et du patrimoine culturel qui lui appartient ou qui lui a été confié.

Sport

Art. 36

L’État encourage les activités sportives.

Médias

Art. 37

L’État soutient l’indépendance et la pluralité de l’information.

Il favorise l’accès du public aux médias ainsi qu’aux sources d’information.

Biens publics et régales

Art. 38

L’État exerce sa souveraineté sur les terrains publics, sur les cours d’eau publics et sur l’espace aérien.

Il a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie et de vendre le sel.

Il peut exercer lui-même ce droit ou le céder aux communes ou à des tiers.

La chasse et la pêche sont des droits régaliens des communes. Les droits acquis des personnes de droit privé sont réservés.

Dans la mesure où la liberté de l’économie le permet, l’État peut, par voie législative, créer de nouveaux monopoles.

IV. Citoyenneté et droits populaires

1. Citoyenneté

Naturalisation

Art. 39

L’État et les communes encouragent l’octroi du droit de cité à de nouveaux citoyens. L’État et les communes bourgeoises règlent les détails dans leur législation.

2. Droit de vote

Conditions

Art. 40

Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ont 18 ans révolus, qui ont leur domicile politique dans le canton de Bâle-Ville et qui ne sont pas sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité de discernement durable ni représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude ont le droit de vote. 14

Les communes municipales peuvent étendre le droit de vote en matière communale à d’autres catégories d’habitants.

Objet

Art. 41

Les citoyens ayant le droit de vote peuvent:

  1. prendre part aux votations;
  2. présenter des noms de candidats aux élections, prendre part aux élections et se faire élire dans la fonction publique;
  3. lancer et signer des initiatives et des référendums.

Exercice du droit de vote

Art. 42

Les citoyens exercent leur droit de vote dans leur commune de domicile. Les exceptions sont prévues par la loi.

Les personnes de nationalité suisse obtiennent le droit de vote en matière cantonale et communale dans la commune municipale dans laquelle elles sont établies.

Protection

Art. 43

Les citoyens ont droit à ce que la volonté que le corps électoral manifeste lors d’une élection ou d’une votation soit exprimée globalement de manière fiable, fidèle et sûre.

Ils peuvent recourir à la Cour d’appel s’ils estiment qu’il y a eu violation de leur droit de vote.

Le secret du vote est garanti lors des élections et des votations. Les dispositions spéciales s’appliquant aux assemblées communales sont réservées.

3. Élections

Élections populaires

Art. 44

Les citoyens ayant le droit de vote élisent:

  1. les membres du Grand Conseil;
  2. les membres du Conseil d’État;
  3. le membre du Conseil d’État qui exercera la fonction de président du Gouvernement;
  4. les présidents des tribunaux;
  5. 15
  6. les représentants du canton de Bâle-Ville au Conseil national et au Conseil des États.

La durée de fonction des membres du Conseil national et des membres du Conseil des États est la même.

Les Suisses et les Suissesses qui résident à l’étranger et qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Bâle-Ville peuvent participer à l’élection des membres du Conseil des États. 16

Circonscriptions électorales

Art. 45

Pour les élections au Grand Conseil, la Ville de Bâle est divisée en trois circonscriptions; les communes de Bettingen et de Riehen forment chacune une circonscription.

La loi règle l’aménagement des circonscriptions électorales.

Procédure électorale

Art. 46

Le Grand Conseil est élu au scrutin proportionnel. Les communes de Bettingen et de Riehen ont droit à au moins un siège chacune.

17

Les membres du Conseil d’État, le président du Gouvernement et les présidents des tribunaux sont élus au scrutin majoritaire. 18

4. Initiative populaire

Initiative populaire

Art. 47

Une initiative, sous la forme d’un projet rédigé ou d’un projet conçu en termes généraux, peut être déposée en tout temps par 3000 citoyens ayant le droit de vote qui demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum.

Les initiatives demandant une révision totale de la Constitution peuvent être déposées uniquement sous la forme de projets conçus en termes généraux.

Les initiatives rédigées contiennent un projet rédigé de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêté. Les initiatives conçues en termes généraux doivent contenir une description de leur but et de leur objet.

Une initiative doit être déposée dans les 18 mois qui suivent sa publication.

Validité

Art. 48

La Chancellerie d’État constate si l’initiative a abouti ou non.

L’initiative est nulle en tout ou en partie si elle:

  1. est contraire au droit supérieur;
  2. est inexécutable;
  3. ne respecte pas le principe de l’unité de la matière.

Procédure

Art. 49

Les initiatives doivent être traitées dans les délais fixés par la loi.

Les initiatives rédigées sont soumises au peuple telles quelles.

Si le Grand Conseil refuse de rédiger un projet en réponse à une initiative conçue en termes généraux, celle-ci est soumise au peuple. Si l’initiative est acceptée ou si le Grand Conseil décide de lui donner suite, il prépare un projet répondant à la demande des auteurs de l’initiative.

Le Grand Conseil décide en dernier ressort du niveau – Constitution, loi ou arrêté du Grand Conseil – convenant au projet qu’il doit rédiger.

Contre-projet

Art. 50

Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à n’importe quelle initiative de même qu’aux projets qu’il élabore en réponse aux initiatives conçues en termes généraux.

L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.

Les citoyens ayant le droit de vote peuvent’ accepter les deux projets et indiquer lequel ils préfèrent au cas où les deux seraient acceptés.

5. Référendum

Référendum obligatoire

Art. 51

Sont soumis au vote du peuple:

  1. les révisions de la Constitution;
  2. les initiatives présentées sous la forme d’un projet rédigé;
  3. les initiatives conçues en termes généraux que le Grand Conseil rejette ou auxquelles il oppose un contre-projet;
  4. les projets que le Grand Conseil a rédigés en réponse à une initiative conçue en termes généraux;
  5. les traités internationaux dont le contenu modifie la Constitution;
  6. les modifications du territoire cantonal, à l’exception des rectifications de frontière.

Le Grand Conseil peut décider de soumettre au peuple d’autres objets.

Référendum facultatif

Art. 52

Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:

  1. les lois;
  2. les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi;
  3. les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple;
  4. les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum.

Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:

  1. les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations;
  2. les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération;
  3. les arrêtés portant sur le budget et le compte d’État;
  4. les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt;
  5. les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance;
  6. les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’État d’Églises ou de communautés religieuses;
  7. les rectifications de frontière;
  8. les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités;
  9. les résolutions.

6. Participation

Procédures de consultation

Art. 53

Lorsqu’une autorité organise une procédure de consultation au sujet d’un projet de portée générale, elle en informe le public et donne à toutes les personnes intéressées l’occasion de donner leur avis.

Partis politiques

Art. 54

Les partis et organisations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

Quartiers

Art. 55

L’État associe la population des quartiers à la formation de son opinion et de sa volonté lorsqu’il est appelé à prendre des décisions qui la touchent particulièrement.

V. Canton et communes

1. Communes en général

Personnalité juridique

Art. 56

Les communes (communes municipales et communes bourgeoises) sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

Structure

Art. 57

Le canton de Bâle-Ville se compose de la commune municipale de Bâle et des communes municipales de Bettingen et de Riehen.

L’État se charge des affaires de la commune municipale de Bâle.

Chaque commune municipale englobe une commune bourgeoise.

Existence

Art. 58

L’existence et l’intégrité territoriale et patrimoniale des communes sont garanties.

La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation des citoyens ayant le droit de vote des communes touchées et de l’État.

Toute rectification de frontière entre les communes municipales de Bettingen et de Riehen est soumise à l’approbation du Conseil d’État.

2. Autonomie des communes

Garantie

Art. 59

L’autonomie des communes est garantie. Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la Constitution et de la loi.

Le droit cantonal garantit aux communes une liberté d’action maximale.

Les garanties prévues dans les dispositions de la présente section sont partie intégrante de l’autonomie des communes.

Tâches

Art. 60

Les communes municipales assument les tâches relevant du niveau local qui ne sont pas de la compétence de l’État.

La répartition des tâches entre l’État et les communes municipales est régie par les principes de la transparence, de l’efficience et de la proximité du citoyen.

Impôts, taxes, patrimoine communal

Art. 61

Les communes municipales prélèvent:

  1. l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
  2. les impôts sur les gains immobiliers.

La loi peut autoriser les communes municipales à prélever d’autres impôts.

Les communes peuvent prélever des taxes et des émoluments et contracter des emprunts.

Elles gèrent leur patrimoine de manière autonome.

Financement des tâches

Art. 62

L’État et les communes municipales couvrent les frais liés à l’accomplissement de leurs tâches au moyen de leurs propres recettes fiscales et d’autres revenus.

L’État règle la répartition des responsabilités financières entre l’État et les communes municipales compte tenu du principe selon lequel chaque tâche doit être financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en profite.

Il aménage le financement de sorte à encourager l’initiative personnelle et les comportements économiquement optimaux et tient compte de l’importance que des communes attrayantes sur le plan fiscal peuvent avoir pour le canton.

Il accorde aux communes une compensation équitable pour les tâches qu’il leur délègue.

Péréquation financière

Art. 63

Afin de compenser les différences entre les communes municipales causées par les charges structurelles spéciales et par les écarts entre leurs capacités financières, l’État assure par voie législative un système de péréquation financière.

3. Communes bourgeoises

Tâches

Art. 64

Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité de la commune. Elles dirigent leurs exploitations, gèrent leur fortune et exercent leur surveillance sur les institutions, fondations et corporations placées sous leur responsabilité. Elles peuvent se voir confier d’autres tâches d’intérêt public.

4. Organisation et statut au sein du canton

Organisation

Art. 65

Les communes définissent leur organisation dans leur règlement communal, dans les limites de la Constitution et de la loi.

Le référendum facultatif contre les décisions du Conseil communal et le droit d’initiative sont garantis dans les communes municipales.

Participation aux affaires cantonales

Art. 66

Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale. Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.

Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’État prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.

Collaboration

Art. 67

L’État encourage la collaboration entre les communes.

En vue de l’accomplissement de tâches déterminées d’intérêt public, les communes peuvent créer des syndicats ou des institutions communes, signer des conventions avec des communes du canton ou d’autres cantons ou avec des collectivités territoriales voisines situées de l’autre côté de la frontière nationale ou encore prendre des participations dans des entreprises publiques, mixtes ou privées.

Surveillance

Art. 68

Les communes sont soumises à la surveillance de l’État. Celle-ci est exercée par le Conseil d’État.

La surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi prévoie une vérification de l’opportunité.

VI. Autorités cantonales

1. Principes

Séparation des pouvoirs

Art. 69

Les autorités sont organisées dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n’est autorisée à exercer le pouvoir de l’État sans surveillance ni limites.

Aucune autorité n’est autorisée à intervenir dans un domaine que la Constitution ou la loi soumet à la compétence d’une autre autorité à moins que la Constitution ne le prévoie.

Éligibilité

Art. 70

Tous les citoyens ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État ainsi qu’aux tribunaux.

La loi peut soumettre l’éligibilité des membres des autorités judiciaires à des conditions supplémentaires ou l’étendre à des catégories de personnes n’ayant pas le droit de vote dans le canton.

Elle règle l’éligibilité des membres des autres autorités.

Incompatibilités

Art. 71

Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’État, de chancelier d’État, de médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de président et de membre de toutes les autorités de conciliation, de greffier à la Cour d’appel et de procureur sont incompatibles. 19

Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers d’État ou du Conseil d’État dans son ensemble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’État ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. L’interdiction s’applique aussi au responsable administratif de la Cour d’appel. 20

La loi règle les détails. Elle peut prévoir d’autres incompatibilités.

Incompatibilités entre parents et alliés

Art. 72

La loi règle les incompatibilités de fonctions gouvernementales et judiciaires entre parents et alliés.

Durée de fonction

Art. 73

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État sont élus pour quatre ans.

Les membres des tribunaux et le médiateur sont élus pour six ans.

La loi règle la durée de fonction des membres des autres autorités.

Récusation

Art. 74

Les membres des autorités se récusent lorsque l’affaire traitée les concerne directement et personnellement.

La récusation est obligatoire lors de la prise de décision, de la préparation du dossier et de la délibération.

Information et accès aux documents

Art. 75

Les autorités renseignent le public sur leurs activités.

Le public a le droit de consulter les documents officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

La loi règle les détails et garantit la confidentialité des données fiscales.

Langue officielle

Art. 76

La langue officielle est l’allemand.

Les autorités et les services de l’administration sont autorisés à travailler aussi dans d’autres langues.

Responsabilité

Art. 77

La responsabilité des autorités et du personnel de l’administration cantonale est régie par la loi.

Responsabilité pour dommages causés

Art. 78

L’État et les autres personnes investies de tâches publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent sans droit dans l’exercice de leur mandat public.

Ils sont aussi responsables des dommages que leurs organes ont causés en agissant de manière conforme au droit si certaines personnes en sont touchées de manière particulièrement grave et si l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’elles qu’elles supportent le dommage elles-mêmes.

En cas d’atteinte grave à la personnalité, la personne lésée a en outre droit à réparation du tort moral.

Immunité

Art. 79

Les personnes exerçant leur droit à la parole devant le Grand Conseil ou dans ses commissions n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’elles y tiennent.

À la majorité de deux tiers des votants, le Grand Conseil peut néanmoins lever cette immunité s’il y a abus manifeste.

2. Grand Conseil

Statut et composition

Art. 80

Le Grand Conseil est l’autorité législative et l’autorité de surveillance suprême du canton.

Il se compose de 100 députés.

Indépendance

Art. 81

Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Limitation du nombre des mandats

Art. 82

Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législatures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.

Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.

Activité législative

Art. 83

Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois.

Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:

  1. les fondements du statut juridique de chacun;
  2. l’objet des impôts, la qualité de contribuable et le calcul du montant des impôts, à l’exception des taxes d’un montant de peu d’importance;
  3. le but, la nature et les limites des prestations de l’État;
  4. les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités.

Urgence

Art. 84

Les lois et arrêtés dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être édictés sans attendre si le Grand Conseil le décide à la majorité de deux tiers des votants.

Les lois et arrêtés urgents sont aussi sujets au référendum. Si le référendum est demandé, ils deviennent caducs si:

  1. le vote sur la demande de référendum n’a pas eu lieu dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi ou de l’arrêté contesté;
  2. l’acte est rejeté par le peuple.

Conventions

Art. 85

Le Grand Conseil approuve les conventions portant sur des objets relevant de sa compétence.

Lors de la préparation de conventions internationales et intercantonales importantes soumises à son approbation, il peut conseiller le Conseil d’État et suivre le travail de ce dernier par l’intermédiaire de ses commissions.

Planification

Art. 86

Le Grand Conseil prend part à la planification globale du Conseil d’État de la manière prévue par la loi.

Il édicte, approuve et examine des plans lorsque la loi le prévoit.

Actes administratifs importants

Art. 87

Le Grand Conseil décide d’actes administratifs importants lorsque la loi le prévoit.

Arrêtés financiers

Art. 88

Le Grand Conseil décide:

  1. des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’État;
  2. du budget;
  3. de l’approbation du compte d’État;
  4. de l’enveloppe des emprunts.

Lorsque le Grand Conseil autorise une dépense de manière globale ou sous la forme d’une enveloppe budgétaire, il lie sa décision à un mandat de prestations.

Élections

Art. 89

Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit le médiateur et les juges, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement. 21

La loi peut conférer au Grand Conseil d’autres compétences électorales.

Surveillance

Art. 90

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’État.

Il approuve les rapports annuels du Conseil d’État, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.

Autres tâches

Art. 91

Le Grand Conseil:

  1. exerce les droits de participation conférés aux cantons par la Constitution fédérale22; sont exceptées les réponses aux procédures de consultation organisées par des autorités fédérales;
  2. tranche en cas de conflit de compétence opposant des autorités suprêmes de l’État;
  3. constate le résultat des élections cantonales;
  4. décide des demandes d’amnistie et des recours en grâce;
  5. décide des rectifications de frontières cantonales ou municipales;
  6. 23
  7. décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet la question directement à la Cour d’appel en lui demandant de trancher;
  8. décide de la reconnaissance par l’État des Églises et communautés religieuses de droit privé et du retrait de cette reconnaissance.

La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.

Examen préalable

Art. 92

Le Grand Conseil décide des propositions et des projets de lois et d’arrêtés sur la base:

  1. d’une recommandation ou d’un rapport du Conseil d’État;
  2. d’un rapport d’une commission du Grand Conseil.

Il peut renoncer à l’examen préalable lorsqu’il prend des décisions concernant sa procédure ou son organisation ou qu’il lance un référendum cantonal en matière fédérale.

Mandats au Conseil d’État

Art. 93

Le Grand Conseil peut confier des mandats au Conseil d’État. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels le Grand Conseil peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil d’État. 24

Présidence

Art. 94

Les députés élisent parmi leurs membres le président du Grand Conseil et son suppléant pour une année.

Commissions

Art. 95

Le Grand Conseil constitue des commissions chargées de préparer ses délibérations.

Pour accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes dans les limites définies par la loi.

Publicité des débats

Art. 96

Les débats du Grand Conseil sont publics.

Convocation du Conseil

Art. 97

Le Grand Conseil est convoqué par son président.

Il siège aussi souvent que les affaires le requièrent.

Il se réunit en séance extraordinaire

  1. lorsqu’un quart de ses membres, le Conseil d’État ou les deux communes municipales de Bettingen et de Riehen réunies le demandent en indiquant l’objet à traiter par le Grand Conseil, cet objet devant relever de sa compétence;
  2. à sa propre initiative, afin de délibérer de questions concernant la collectivité publique ou afin de réunir des informations sur de telles questions.

Quorum

Art. 98

Le plénum du Grand Conseil et ses commissions délibèrent valablement lorsque la moitié des membres sont présents.

Organisation et règlement

Art. 99

L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État, les tribunaux et le médiateur, sont régis par la loi. 25

Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution concernant son organisation et son règlement par voie d’arrêté.

Rapports entre le Conseil d’État et le Grand Conseil

Art. 100

Le Conseil d’État peut soumettre des objets à la décision du Grand Conseil et lui présenter des propositions.

Les membres du Conseil d’État prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils ont le droit de présenter des propositions relatives à n’importe quel point de l’ordre du jour.

3. Conseil d’État et administration

Statut et composition

Art. 101

Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

Il se compose de sept membres.

Présidence

Art. 102

Le président du Gouvernement préside le Conseil d’État pour la durée d’une législature.

Il dirige, planifie et coordonne les activités du Conseil d’État en sa qualité d’autorité collégiale et le représente à l’intérieur comme à l’extérieur.

Collégialité

Art. 103

Le Conseil d’État prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale.

La loi peut confier certaines tâches aux membres du Conseil d’État et aux départements dont elles relèvent.

Obligations gouvernementales

Art. 104

Le Conseil d’État s’acquitte de son obligation de gouverner, notamment:

  1. en suivant l’évolution de l’État et de la société et en se fondant sur son évaluation de la situation pour définir les objectifs de l’action cantonale et communale et la manière de mener cette action aux fins d’atteindre les objectifs fixés;
  2. en planifiant et en coordonnant les activités cantonales et communales;
  3. en définissant régulièrement les activités futures du Gouvernement et en rendant régulièrement compte de l’accomplissement des objectifs visés;
  4. en représentant l’État et la Ville de Bâle à l’intérieur comme à l’extérieur.

En matière de développement durable, il demande conseil à des experts indépendants.

Législation

Art. 105

Le Conseil d’État prend part à la préparation des projets législatifs de même qu’à la prise de décision par le Grand Conseil.

Le Conseil d’État édicte des dispositions normatives sous la forme d’ordonnances dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise.

La loi peut prévoir que le Conseil d’État édicte d’autres dispositions si la procédure législative ne s’y prête pas. Elle restreint cette délégation à un domaine déterminé et définit les limites.

En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’adoption du droit supérieur, à condition que le Grand Conseil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Ces dispositions sont remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

Conventions

Art. 106

Le Conseil d’État a la compétence de conclure des conventions sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.

Arrêtés financiers

Art. 107

Le Conseil d’État élabore le plan financier. Il adopte le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

Il a la compétence de décider des dépenses de façon autonome dans les limites définies par la loi.

Il a la compétence de contracter des emprunts dans les limites définies par le Grand Conseil.

Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.

Direction de l’administration

Art. 108

Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques et sur l’accomplissement de celles-ci.

Il veille à ce que l’administration travaille dans le respect de la loi de façon efficace et en étant proche des citoyens. Il définit l’organisation qui convient dans les limites de la Constitution et de la loi.

Il veille à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives.

Il tranche les recours administratifs conformément à la loi.

Il n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral ou aux dispositions constitutionnelles ou législatives du canton.

État d’urgence

Art. 109

Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre des mesures en cas de troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité ou l’ordre publics.

Ces mesures sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Autres tâches

Art. 110

Le Conseil d’État assume les tâches suivantes:

  1. le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
  2. la participation au niveau fédéral, à moins que la compétence n’en revienne au Grand Conseil;
  3. les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés;
  4. 26 l’octroi du droit de cité cantonal;
  5. la présentation au Grand Conseil d’un rapport annuel portant sur toutes les unités de l’administration cantonale;
  6. la constatation des résultats des votations cantonales.

La loi peut confier d’autres tâches au Conseil d’État.

Administration cantonale

Art. 111

L’administration cantonale se compose du département présidentiel et de six autres départements.

Le président du Gouvernement dirige le département présidentiel. Ce dernier doit s’acquitter aussi de tâches administratives.

Les autres conseillers d’État dirigent chacun un département.

Le Conseil d’État règle les questions de suppléance du président du Gouvernement et des chefs de départements.

La loi peut créer des entités administratives indépendantes.

Elle règle l’engagement du personnel de l’administration cantonale.

4. Autorités judiciaires

Généralités

Art. 112

Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

L’administration de la justice relève des tribunaux.

Juridiction civile

Art. 113

La juridiction civile relève du Tribunal civil et de la Cour d’appel.

Juridiction pénale

Art. 114

La juridiction pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’appel.

La loi peut prévoir l’institution d’autres autorités responsables de la juridiction pénale, notamment de la juridiction pénale des mineurs.

La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales. Le contrôle judiciaire est réservé.

Juridiction administrative

Art. 11527

La juridiction administrative relève du Tribunal des assurances sociales, des commissions de recours prévues par la loi, du Tribunal de placement à des fins d’assistance et de la Cour d’appel.

Juridiction constitutionnelle

Art. 116

La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle:

  1. des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale28 ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir;
  2. des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire;
  3. des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux;
  4. des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.

Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:

  1. les dispositions de la Constitution;
  2. les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d;
  3. les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquels le législateur a exclu un tel recours;
  4. l’urgence d’une loi;
  5. les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’État à des Églises ou communautés religieuses de droit privé.

Organisation, procédure et surveillance

Art. 117

La Cour d’appel est l’autorité cantonale suprême habilitée à connaître de litiges civils, pénaux, administratifs et constitutionnels.

L’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux sont régies par la loi. La fiabilité, la rapidité des procédures et l’indépendance des tribunaux sur le plan de leur organisation doivent être garanties.

Dans le cadre de conventions d’ordre régional, la loi peut confier certaines compétences juridictionnelles à des tribunaux régionaux.

La Cour d’appel exerce sa surveillance sur les tribunaux inférieurs. 29

Les tribunaux présentent au Grand Conseil un rapport annuel.

5. Médiateur

Médiateur

Art. 118

La loi institue un médiateur cantonal indépendant. Il établit les faits et intervient en cas de conflits entre administrés et services administratifs.

VII. Régime financier

Budget et planification financière

Art. 119

L’État et les communes gèrent leur budget de manière économe et économique en tenant compte de la conjoncture, des besoins de l’économie et du principe de causalité. Le budget doit être équilibré à moyen terme.

L’État et les communes assurent une planification financière complète.

Le budget et le compte d’État sont établis compte tenu des principes de la transparence et de la publicité.

Avant d’assumer de nouvelles tâches, l’État et les communes en évaluent les conséquences économiques et financières.

Frein à l’endettement

Art. 120

L’État veille à ce que le rapport entre son endettement et sa capacité financière ne dépasse pas, à moyen terme, la limite fixée par la loi. Il garantit la stabilité durable de son budget.

Les dépenses annuelles sont fixées compte tenu de la situation financière et du principe de la continuité dans l’évolution des dépenses.

Ressources financières

Art. 121

Les ressources financières de l’État sont:

  1. les impôts et les autres contributions qu’il prélève;
  2. le rendement de sa fortune;
  3. les prestations de la Confédération et de tiers;
  4. les emprunts qu’il contracte et les prêts qu’il octroie.

Impôts et autres contributions

Art. 122

L’État prélève des impôts directs sur les revenus des personnes physiques et des personnes morales.

La loi fixe les impôts que l’État prélève et les contributions que l’État, les corporations ou les établissements de droit public peuvent prélever.

Principes de l’imposition

Art. 123

Le régime fiscal est aménagé compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité et de la capacité économique.

Les impôts directs sont calculés de sorte qu’ils ménagent les personnes économiquement faibles, qu’ils encouragent la prévoyance personnelle et qu’ils ne portent atteinte ni à la volonté d’exercer une activité lucrative ni à la compétitivité des contribuables.

Utilisation des moyens financiers

Art. 124

Toute utilisation de fonds publics doit reposer sur une base légale et être autorisée par l’autorité compétente.

Contrôle des finances

Art. 125

La surveillance sur les finances de l’État est assurée par des organes de contrôle indépendants.

La loi règle la surveillance de l’utilisation des prestations que l’État fournit à des tiers.

VIII. Églises et communautés religieuses

1. Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

Art. 126

L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues de droit public par l’État.

Elles ont le statut de collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

D’autres Églises et communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la voie d’un amendement constitutionnel.

Autonomie

Art. 127

Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public s’organisent de manière autonome.

Elles se donnent une constitution, qui doit, tout comme ses modifications, être adoptée par la majorité de leurs membres ayant le droit de vote et être approuvée par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État donne son approbation sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y opposent.

Dans les limites des dispositions qui précèdent, la loi règle la procédure d’approbation de la constitution et du régime fiscal ainsi que la haute surveillance sur la gestion du patrimoine.

Appartenance, droit de vote

Art. 128

Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Église ou de sa communauté religieuse.

La sortie de l’Église ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.

Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.

Collectivités et organismes subordonnés

Art. 129

Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, dans leur constitution, prévoir une subdivision en paroisses, en communautés de quartiers ou en d’autres collectivités subordonnées.

Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

Le statut et les grandes lignes de l’organisation des collectivités subordonnées sont définis dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.

Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, pour leurs besoins, créer des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique.

Droits et obligations

Art. 130

Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public gèrent leur patrimoine de manière autonome sous la haute surveillance du Conseil d’État.

Elles peuvent astreindre leurs membres au paiement d’impôts. Les règlements fiscaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.

La loi règle leurs autres droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux dans les écoles ou l’aumônerie dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires ainsi que dans le cadre de projets et d’institutions que l’État et les Églises ou communautés religieuses dirigent en commun.

Juridiction

Art. 131

Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public déterminent la procédure de règlement des litiges.

Les décisions que les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public ont prises en dernière instance peuvent être contestées par leurs membres et par leurs propres collectivités et organismes devant la Cour d’appel.

La cour s’assure de la conformité de la décision contestée avec la législation fédérale et avec le droit cantonal. Elle vérifie, en outre, la conformité de la décision avec le droit de l’Église ou de la communauté concernée pour autant que leurs règles le prévoient.

2. Autres Églises et communautés religieuses

Statut juridique

Art. 132

Les Églises et communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public relèvent du droit privé.

Reconnaissance par l’État d’autres Églises et d’autres communautés religieuses

Art. 133

Les Églises et les communautés religieuses de droit privé peuvent être reconnues par l’État et obtenir ainsi des droits spéciaux si:

  1. elles sont importantes sur le plan social;
  2. elles respectent la paix confessionnelle et l’ordre juridique;
  3. elles gèrent leurs finances de manière transparente, et si
  4. elles admettent la sortie de leurs membres en tout temps.

Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’État.

La reconnaissance par l’État est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum.

Les droits et les obligations de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.

Retrait de la reconnaissance cantonale

Art. 134

Le Grand Conseil peut retirer sa reconnaissance à l’Église ou à la communauté religieuse selon la procédure prévue au § 133, al. 3, si les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies ou si l’Église ou la communauté ne remplit pas les obligations lui incombant.

3. Dispositions communes

Frais du culte

Art. 135

Les Églises et communautés religieuses assument elles-mêmes les frais du culte.

Prestations de l’État destinées aux Églises et communautés religieuses

Art. 136

L’État peut soutenir le travail que les ecclésiastiques fournissent dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires et dans d’autres institutions publiques.

Il peut fournir des contributions à la conservation de bâtiments ou de monuments historiques et à d’autres tâches d’intérêt public assumées par les Églises et les communautés religieuses.

IX. Révision de la Constitution

Principe

Art. 137

Une révision partielle ou totale de la Constitution cantonale est possible en tout temps.

Révision totale

Art. 138

Le corps électoral décide si la révision totale de la Constitution doit être entreprise.

Si la révision totale est décidée, le législateur dispose de deux ans pour définir la procédure.

Révision partielle

Art. 139

La révision partielle peut porter sur des dispositions indépendantes ou sur des dispositions intrinsèquement liées.

La révision partielle suit la procédure législative.

Si le Grand Conseil prend la décision d’une révision partielle ou s’il soutient une initiative formulée en termes généraux demandant une révision partielle, il peut soumettre son arrêté au peuple.

Protection de l’autonomie des communes

Art. 140

Toute modification d’une disposition de la section consacrée à l’autonomie des communes doit être acceptée par la majorité des votants et par trois dixièmes des personnes ayant le droit de vote.

X. Dispositions transitoires

Entrée en vigueur

Art. 141

La présente Constitution entre en vigueur le jour de la Saint-Henri, le 13 juillet 2006.

À cette date, la Constitution du canton de Bâle-Ville du 2 décembre 1889 est abrogée.

Sont également abrogées toutes les dispositions du droit cantonal en vigueur à cette date qui ne sont pas compatibles avec des dispositions directement applicables de la présente Constitution.

Adaptation de la législation

Art. 142

Si de nouvelles dispositions doivent être adoptées ou des dispositions existantes modifiées aux termes de la présente Constitution, ces adaptations doivent être entreprises sans attendre.

Initiatives populaires

Art. 143

Les initiatives qui ont été soumises pour examen à la Chancellerie cantonale selon le § 4 de la loi sur l’initiative et le référendum (IRG) avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, mais qui, au sens du § 6 IRG, n’ont été déposées qu’après cette date, doivent être munies de 3000 signatures valables pour être recevables. Le délai pour la récolte des signatures au sens du § 47, al. 4, de la présente Constitution court dès l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

Dans le cas des initiatives qui ont été déposées au sens du § 6 IRG avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, les dispositions de l’IRG s’appliquent conformément à la Constitution du 2 décembre 1889.

Autorités

Art. 144

Les membres des autorités restent en place jusqu’à l’échéance de la durée de fonction prévue par l’ancien droit.

Grand Conseil

Art. 145

Les nouvelles dispositions de la présente Constitution relatives au nombre des députés au Grand Conseil et au quorum déploient leurs effets dès la nouvelle législature.

Incompatibilités, incompatibilités entre parents et alliés, département présidentiel

Art. 146

Les nouvelles dispositions régissant les incompatibilités (§ 71, al. 2), les incompatibilités entre parents et alliés (§ 72), le président du Gouvernement et la création d’un département présidentiel (§ 111) doivent être adoptées en temps utile pour être appliquées à la nouvelle législature.

Le Conseil d’État édicte les dispositions requises par voie d’ordonnance si elles n’ont pas pu être adoptées en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente pour pouvoir entrer en vigueur avant le début de la procédure électorale. Ces dispositions seront remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

Juges uniques à Bettingen et à Riehen

Art. 147

La fonction de juge unique dans les communes de Bettingen et de Riehen prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Les procédures en cours à cette date sont transmises au Tribunal civil.

Arrêtés urgents du Grand Conseil

Art. 148

Les arrêtés que le Grand Conseil a déclarés urgents en vertu de l’ancien droit restent en vigueur et ne sont pas assujettis aux dispositions du § 84 de la présente Constitution.

Arrêtés financiers (§ 88, al. 2)

Art. 149

Les arrêtés financiers qui ont été décidés selon l’ancien droit sans mandat de prestations restent en vigueur même si ces dépenses doivent être assorties d’un mandat de prestations en vertu du nouveau droit.

Modification de la constitution cantonale du 3 juin 2015

Art. 15030

Les arrêtés financiers qui ont été décidés selon l’ancien droit sans mandat de prestations restent en vigueur même si ces dépenses doivent être assorties d’un mandat de prestations en vertu du nouveau droit.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Activité(s)

  1. lucrative 111s
  2. sportives 36

Administration

  1. cantonale 101-111
  2. cadres de l’ 71
  3. responsabilités de l’ 77
  4. actes administratifs importants 87
  5. haute surveillance sur l’ 90
  6. rapports annuels 90
  7. direction par le Conseil d’État 1081
  8. départements 111
  9. personnel de l’ 1116
  10. juridiction administrative 115
  11. conflits entre administrés et services administratifs 118

Age

  1. égalité et interdiction de discrimination 8
  2. droits fondamentaux 14
  3. droit de vote 40

Aide

  1. droit à de l’ 111
  2. aide sociale 14b
  3. financière pour la formation des adultes 23
  4. et soins à domicile 26

Amnistie (grâce) 52 2 , 91

  1. compétence du Grand Conseil 91

Arbitraire

  1. interdiction de l’ 10
  2. protection contre 12f

Assistance judiciaire gratuite 12 c

Autorités

  1. cf. Pouvoirs

Bonne foi 5 3 , 10

Bourgeoisie 39, 56, 57

  1. droit de cité 64

Budget

  1. non soumis au référendum 522,
  2. compétence du Grand Conseil 88
  3. compétence du Conseil d’État 107
  4. règles générales pour tous les budgets 119, 1201

Canton

  1. principe 1
  2. statut au sein de la Confédération 2
  3. collaboration régionale et intercantonale 3, 4
  4. participations financières extérieures 21, 23
  5. représentation au Conseil national et au Conseil des États 44
  6. modifications du territoire 51
  7. collaboration des communes 66, 67
  8. droit de cité cantonal 911,1101d

Chancellerie d’État 48, 143

Chômage 14 c , 29 2

Circonscriptions électorales 45

Citoyens

  1. pouvoir du peuple 1
  2. droit de cité, naturalisation 39, 91, 101
  3. droit de vote 41–44, 58
  4. éligibilité des 70
  5. administration de proximité 108

Collaboration

  1. intercantonale et transfrontalière 3, 4

Collectivités

  1. territoriales 33, 672
  2. de droit public 56, 1262, 129, 131
  3. publique 622, 973b

Communes

  1. collectivité de droit public 56
  2. communes bourgeoises 39, 56, 573, 64
  3. frontières des communes municipales 57, 58
  4. autonomie, liberté 59
  5. tâches dans leur compétence 60
  6. impôts et taxes 61
  7. organisation 65
  8. droits lors d’actes normatifs 66
  9. collaboration intercommunale 67
  10. surveillance des 68
  11. droit de la chasse et de la pêche 384

Comptes 119–125

  1. compétences du Grand Conseil 88
  2. surveillance par le Grand Conseil 90
  3. compétences du Conseil d’État 107

Confédération

  1. canton membre de la 2
  2. collaboration avec la 2
  3. prestations de la 121

Conscience

  1. liberté de 111

Conseil d’État 101–111

  1. membres; élections du 44, 73, 111
  2. élection, au scrutin majoritaire 44, 46
  3. présidence 44, 102, 1101, 1112
  4. compétences 58
  5. surveillance sur les communes 68
  6. durée de fonction 73
  7. planification 86
  8. surveillance par le Grand Conseil 90
  9. rapports annuels 90, 1101
  10. mandats du Grand Conseil 93
  11. présence aux séances extraordinaire 97
  12. comme autorité collégiale 102, 103
  13. comme autorité directoriale 101
  14. obligation gouvernementales 104
  15. procédure législative, lois, décrets, conventions 105, 106
  16. finances (budget, limites, compétences) 107
  17. direction de l’administration 108, 111
  18. en cas d’urgence 109
  19. maintien de la sécurité et de l’ordre public 1101
  20. droit de cité cantonal 1101

Conseil des États

  1. élection des membres 441g

Constitution cantonale

  1. révision 137, 138, 139
  2. entrée en vigueur 141
  3. protection de l’autonomie des communes 140

Conventions

  1. internationales 511e, 85, 106
  2. intercantonales 85
  3. d’ordre régional 1173

Croyance

  1. liberté de 111

Curatelle 40 1

Département(s)

  1. du Conseil d’État 103
  2. de l’administration 111
  3. présidentiel 111, 146

Dépenses

  1. soumises au référendum 52
  2. compétence du Grand Conseil 88
  3. compétence du Conseil d’État 107
  4. frein à l’endettement 120
  5. selon l’ancien droit 149

Développement durable 15, 104 2

Discrimination

  1. interdiction de toute 8

Domicile

  1. liberté d’établissement 111g

Droit(s) 11

  1. droits de participation démocratiques 34, 4, 112b
  2. garantie des droits fondamentaux 7, 11, 14
  3. restrictions des droits fondamentaux 13
  4. droit international 133
  5. égalité devant la loi 8, 152
  6. en cas de procédure judiciaire 12
  7. des patients 265
  8. exclusifs de l’État 382
  9. populaires –droit de cité, naturalisation 39, 64, 1101d–de vote 40–43, 44– suisses de l’étranger 443–droit d’initiative 47–référendum 51, 52–éligibilité 70, 1283

Durée de fonction 150

Écoles ( éducation) 17–19

  1. structure d’accueil à la journée 18
  2. privées 20
  3. spécialisées et universités 21

Égalité

  1. entre hommes et femmes 9
  2. des chances et de droit 153
  3. – imposition en matière d’ 123

Église(s) 127–136

  1. reconnaissance par l’État 522f, 911h, 1162e, 1263, 134
  2. église réformée évangélique 126
  3. église catholique romaine 126
  4. église catholique chrétienne 126
  5. communauté israélite 126
  6. autonomie des 127
  7. droits des membres 128
  8. droits, obligations et finances des églises 130
  9. juridiction 131
  10. et communautés religieuses non reconnues par l’État 132134
  11. finances 135, 136

Élections

  1. – droit à des élections libres 111v, 41
  2. Élections populaires –protection et recours 43–Grand Conseil 441a, 45, 892–Conseil d’État et présidence 441b–président(e)s des tribunaux 441d–juges 891–représentant(e)s au Conseil national et au Conseil des États 441g–médiateur 891
  3. non soumises au référendum 522a
  4. circonscriptions 45
  5. cf. aussi Votations

Éligibilité

  1. généralités 70
  2. limitation du nombre des mandats 82
  3. dans les églises 128

Emprunts

  1. soumis au référendum facultatif 522d
  2. des communes 61
  3. décision/compétence du Grand Conseil 881d, 1073
  4. de l’État 121d

Énergie(s)

  1. approvisionnement sûr 31
  2. renouvelables 312
  3. opposition à l’énergie nucléaire 313

Enseignement

  1. buts 17
  2. religieux 1303
  3. formation des adultes 49

Entreprises 67

Établissement(s)

  1. scolaires privés 111o
  2. liberté d’établissement 111u
  3. de droit public (impôts) 122
  4. pénitentiaires 1303, 1361

État

  1. souveraineté 1
  2. principes 5, 10, 14
  3. objectifs et tâches 15–38
  4. chargé de la commune municipale de Bâle 57
  5. responsabilité 77, 78
  6. comptes 522c, 881c, 1071, 1193
  7. impôts et taxes 121123
  8. territoire 34, 511, 58

Fonction publique 9, 41, 44

  1. durée 442, 73
  2. cf. aussi Éligibilité, Incompatibilités

Formation

  1. droit à la 111n
  2. offre complète de l’État 17
  3. professionnelle garantie 22
  4. des adultes 23

Frontière(s) 34, 51, 52, 58, 67, 91

Grand Conseil 80–100

  1. élections des membres du 44, 45, 46, 73
  2. élection au scrutin proportionnel 46
  3. compétences 85, 88, 89, 91, 93, 97
  4. surveillance sur le Conseil d’État 90
  5. arrêtés du Grand Conseil non soumis au référendum 522
  6. obligation d’entendre les communes 662
  7. éligibilité 70
  8. incompatibilités et limitation des mandats 71, 82
  9. durée de fonction 73, 82
  10. autorité législative 80, 83
  11. nombre de député(e)s 80
  12. indépendance des député(e)s 81
  13. présidence 94
  14. commissions 95
  15. organisation, règlement 9799
  16. rapports avec le Conseil d’État 93, 100
  17. haute surveillance de 90
  18. surveillance sur les finances 125

Habitat

  1. protection 34

Hautes écoles spécialisées 21

Immunité

  1. membres du Grand Conseil 79

Impôts 62, 121–123

  1. principes 123
  2. des églises 130
  3. communaux 61

Incompatibilités

  1. des fonctions 71, 72, 146

Information

  1. liberté d’ 111l
  2. pluralité de l’ 37
  3. favoriser l’accès aux sources d’ 37
  4. pour le public 75

Initiative(s)

  1. populaire 47–50
  2. de loi 47
  3. révision totale de la constitution 47
  4. validité 48, 911g
  5. procédure 49
  6. contre-projets 50, 51
  7. dispositions transitoires 143

Intégration 15 3 , 18 3

Inviolabilité

  1. du droit international 133

Juge

  1. cf. Tribunaux

Justice climatique 16 a

Langues 76

Législature 92, 102 1 , 145

Liberté

  1. droits fondamentaux 11
  2. droits en cas de privation de 12
  3. économique 385
  4. d’action accordée aux communes 592

Logement

  1. protection 34

Loi(s) 83, 84, 92 1 , 112

  1. égalité devant la loi 8, 9
  2. ou arrêtés urgents 84
  3. dispositions transitoires 141–149

Majorité

  1. scrutin majoritaire 463,
  2. au Grand Conseil 792, 841
  3. autonomie communale 140

Médias

  1. liberté 111l, 20, 37

Médiateur/Médiation 35, 106 1d , 71, 73 2 , 90 1 , 89 1 , 99, 118

Ministère public 71

Naturalisation(s)

  1. encouragement à 39
  2. non soumises au référendum 522a

Opinion 11 1l , 54, 55

  1. participation des quartiers 47

Ordre juridique

  1. respect de l’ 6, 1331

Paroisses cf. Églises

Patrimoine 35 2 , 127 4

  1. des communes 614
  2. du Conseil d’État 1074
  3. des églises 1301

Pénal

  1. droits dans la procédure pénale 12

– amnistie, grâce 52 2 , 91

  1. Cour pénale, cf. Tribunaux

Péréquation financière 63

Personnes

  1. âgées ou handicapées 8, 14a, 401
  2. intégration 61

Pétition 11 2b

Peuple

  1. souveraineté 1
  2. soumis au 492, 502, 51, 521, 1393
  3. rejeté par le 842b

Pouvoir(s) , autorités 16

  1. exercé par les citoyens et par les autorités 12
  2. publics 16
  3. séparation des pouvoirs 69

Presse cf. Médias

Procureur général 71 1

Proportion

  1. scrutin proportionnel 461

Propriété

  1. garantie 111r,
  2. biens publics et régales 38

Protection

  1. de la bonne foi 10
  2. particulière des enfants et des jeunes 111f
  3. de la vie privée et familiale et des données 111g et j
  4. contre les arrestations arbitraires 12f
  5. contre les conséquences du chômage 14c
  6. contre la violence, l’exploitation et les abus 24
  7. de la famille 25
  8. de la population 334
  9. de l’environnement 33
  10. du logement et de l’habitat 34
  11. du droit de vote 43
  12. de l’autonomie des communes 1161d, 140

Publicité 119 3

  1. séances du Grand Conseil 96

Réchauffement climatique 15 2

Référendum 51

  1. et droit de vote 41c
  2. obligatoire 51
  3. facultatif 52, 652,
  4. lois et arrêtés urgents 84
  5. propositions ou projets de lois 92
  6. au niveau communal 58
  7. non soumis au 521c, 1333
  8. cf. aussi Initiative

Religion

  1. liberté de 111
  2. enseignement religieux 1303
  3. cf. aussi Église(s)

Responsabilité(s)

  1. personelle 6
  2. de l’État envers la population 15, 17
  3. financières 622,
  4. des communes bourgeoises
  5. des autorités et du personnel de l’administration 77
  6. pour dommages causés 78

Révision de la constitution 51 1 , 137

  1. totale 472

Ressources

  1. naturelles 15
  2. financières 121

Santé publique 28

Scrutin

  1. cf. Élections, Majorité, Peuple, Proportion, Votation

Séances

  1. du Grand Conseil 96, 1002
  2. conditions de validité 953

Secret de vote 43 3

Sécurité et ordre public

  1. en général 24, 110
  2. en cas d’urgence 109

Séparation des pouvoirs

  1. principe 89

Sites protégés 35 2

Suisses/Suissesses de l’étranger 44 3

Surveillance

  1. des écoles privées 20
  2. de la formation professionnelle
  3. du secteur de la santé publique 28
  4. arrêtés 522e
  5. tâches des communes bourgeoises 64
  6. des communes 68
  7. Grand Conseil, autorité suprême 801, 90
  8. Conseil d’État 1081, 1301
  9. par la Cour d’appel 1174
  10. finances 125
  11. gestion du patrimoine 1274

Syndicats 67

Tâches

  1. familiales 293,
  2. communales 60–63, 672,
  3. de la bourgeoisie 64
  4. et responsabilités de l’État 78
  5. des commissions 952

Territoire

  1. aménagement du 34
  2. cantonal 511f
  3. communal 58

Traités internationaux 51 1e , 52 1c

Tribunaux 112–117

  1. élections 441d, 46, 71, 89
  2. éligibilité 701
  3. durée de fonction 73, 150
  4. juges 891
  5. rapports annuels 902
  6. juge unique à Bettingen et Riehen 147
  7. tribunal civil 113
  8. Cour pénale 114
  9. juridiction administrative 115
  10. Tribunal de placement 115
  11. Cour d’appel 43, 91, 113–115, 116, 117, 131
  12. cf. aussi Incompatibilités

Université 21

Vote , droit de 40–43

  1. principe 32
  2. contenu 75, 1422

Votations 41 a , 47-52, 66, 84 2

  1. – droit à des votations libres 111v
  2. – protections des 43
  3. cf. aussi Élections