Le canton de Bâle-Ville est un État de droit libéral, démocratique et social.
Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et par les autorités.
131.222.1
Traduction1
du 23 mars 2005 (État le 19 janvier 2023)2
Conscient de sa responsabilité envers la Création et des limites du pouvoir de l’être humain,
le peuple du canton de Bâle-Ville
se donne la Constitution que voici:
Le canton de Bâle-Ville est un État de droit libéral, démocratique et social.
Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et par les autorités.
Le canton de Bâle-Ville est un État membre de la Confédération suisse.
Il:
Les autorités s’efforcent d’obtenir le soutien de la Confédération aux projets d’intérêt régional, supra-cantonal ou supranational mis sur pied dans l’agglomération bâloise.
Les autorités du canton de Bâle-Ville œuvrent à l’intensification de la collaboration dans la région. En vue de l’accomplissement de tâches communes ou de tâches régionales, elles collaborent avec les autorités d’autres cantons, notamment avec celles du canton de Bâle-Campagne, ainsi qu’avec les autorités des communes de l’agglomération et de la région du Rhin Supérieur.
Les autorités du canton de Bâle-Ville s’efforcent de conclure des conventions avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, dans l’ag-glomération et dans la région, de créer des institutions communes et de régler la compensation des charges.
Dans le cadre de leur collaboration avec les collectivités territoriales de la région, elles cherchent à obtenir une harmonisation des législations.
Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.
Le canton de Bâle-Ville œuvre à la collaboration entre les parlements aux niveaux intercantonal et international et encourage la création d’institutions communes à cet effet.
Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Toute personne est tenue au respect de l’ordre juridique.
Toute personne est responsable d’elle-même et agit de manière responsable envers les autres ainsi qu’envers l’environnement.
Toute personne contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
La dignité humaine est intangible et prime tous les droits fondamentaux. Toute personne est tenue de la respecter.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de caractéristiques génétiques, de son origine ethnique et sociale, de son statut social, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques, ni du fait d’un handicap.
L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique. Le législateur concrétise ce critère.
L’homme et la femme sont égaux en droit.
Ils ont accès à l’instruction et à la fonction publique aux mêmes conditions et ont droit à la même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
L’État et les communes pourvoient à l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ils font en sorte que les tâches publiques soient assumées tant par des hommes que par des femmes.
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
La Constitution fédérale3 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue garantissent les droits fondamentaux, notamment:
En outre, la présente Constitution garantit:
La Constitution fédérale5 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue fournissent les garanties générales de procédure et les garanties de procédure judiciaires et garantissent les droits en cas de privation de liberté ainsi que les droits dans la procédure pénale, notamment:
Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnée au but visé.
L’essence des droits fondamentaux et des droits de l’homme garantis par des dispositions contraignantes du droit international est inviolable.
En plus des droits fondamentaux justiciables qui sont garantis par la présente Constitution, l’État et les communes se fixent comme objectifs:
L’État remplit ses tâches en fonction des besoins de la population et en ayant pour objectif sa prospérité. Il agit dans le respect de la dignité, de la personnalité et de la responsabilité de chacun.
Il s’efforce de préserver les ressources naturelles et d’oeuvrer à un développement durable qui réponde aux besoins des générations présentes sans toutefois mettre en péril l’héritage écologique, économique et social des générations futures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie. Il contribue, dans la mesure de ses possibilités, à ce que le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5° C par rapport au niveau préindustriel. 6
Il veille à garantir l’égalité des chances et favorise la pluralité culturelle, l’intégration et l’égalité de droit au sein de la population et la prospérité économique.
Les autorités compétentes de l’État s’assurent périodiquement que les tâches assumées par les pouvoirs publics sont bien nécessaires, efficaces et remplies de manière économiquement optimale, qu’elles sont supportables et que leur conséquences financières sont maîtrisées.
Reconnaissant la crise climatique comme une menace pour les êtres humains, les écosystèmes, l’économie et la coexistence pacifique et comme une opportunité pour l’innovation sociale, l’État prend des mesures efficaces pour la protection du climat et face aux conséquences du réchauffement climatique.
Il veille, dans le cadre de ses compétences, à ce que les émissions de gaz à effet de serre dans le canton de Bâle-Ville soient réduites à zéro net dans tous les secteurs d’ici à 2037.
Dans ce but, il fixe, de manière contraignante, des objectifs pour des périodes de cinq ans et des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre et agit selon le principe du pollueur-payeur et d’une justice climatique globale.
Il s’engage, dans le cadre de ses participations à des établissements et entreprises du patrimoine financier et administratif, à ce que ceux-ci satisfassent dans toutes leurs activités aux objectifs susmentionnés.
Il s’engage auprès de la Confédération pour créer les conditions cadres nécessaires.
L’État veille à ce que l’offre de formation soit complète. L’enseignement dispensé doit avoir pour but de développer les capacités intellectuelles et physiques, créatrices, émotionnelles et sociales de l’individu, de renforcer son sens des responsabilités envers les êtres humains et l’environnement et de le préparer et de l’aider à s’intégrer dans la société.
L’État met à disposition des jardins d’enfants et des écoles. Il met à disposition ou soutient des structures d’accueil à la journée, des institutions spécialisées et des homes.
Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes publics sont neutres sur les plans confessionnel et politique.
Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes encouragent les enfants et les jeunes et exigent de leur part des efforts en fonction de leurs aptitudes et de leurs goûts. Ils favorisent l’intégration de tous les enfants et jeunes dans la société et jettent des ponts entre les cultures.
Dans les limites fixées par les dispositions légales, l’école est obligatoire.
Les écoles et les jardins d’enfants publics sont gratuits. Tout au long de la scolarité obligatoire, le matériel scolaire est remis gratuitement aux élèves.
Les écoles et les jardins d’enfants privés sont soumis à une autorisation et à la surveillance de l’État.
L’État gère une université et des hautes écoles spécialisées. Il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.
L’État garantit et encourage la formation professionnelle dans les secteurs les plus divers. Il exerce sa surveillance sur la formation professionnelle.
L’État encourage le perfectionnement et la reconversion professionnels.
L’État encourage la formation des adultes en général et favorise la formation et le perfectionnement par des aides financières ou par d’autres mesures destinées à assurer l’égalité des chances.
L’État garantit la sécurité publique et notamment la protection contre la violence, l’exploitation et les abus.
Il prend des mesures de prévention des catastrophes et préserve l’ordre public par des mesures de prévention de la violence et de gestion des conflits.
L’État protège la famille de même que les communautés de type familial et leurs enfants.
L’État préserve et encourage la santé de la population.
Il garantit à chacun l’accès aux soins médicaux.
Il encourage les mesures visant à maintenir l’autonomie des patients, l’aide et les soins à domicile et soutient les familles et les proches dans cette tâche.
Il prend des mesures dans le domaine de la prévention.
Il veille au respect des droits des patients.
L’État gère des cliniques et des hôpitaux publics; il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.
Il assure la mise à disposition des autres cliniques, institutions et hôpitaux publics nécessaires de concert avec les communes et des bailleurs de fonds privés et d’entente avec les autorités de la région.
L’État exerce sa surveillance sur le secteur de la santé et sur l’exercice des professions médicales.
L’État veille au développement d’une économie performante et aux structures équilibrées en créant des conditions générales favorables.
Il prend des mesures de prévention du chômage en complément de la législation fédérale. Il mène une politique de l’emploi active.
Il favorise la compatibilité des tâches familiales avec l’activité professionnelle rémunérée.
L’État assure et coordonne une mobilité sûre et économiquement optimale qui soit respectueuse de l’environnement et économique sur le plan de la consommation énergétique. Les transports publics sont prioritaires.
L’État s’attache à augmenter l’attrait du trafic d’agglomération et à obtenir des liaisons rapides avec les grands centres suisses et le raccordement aux grands axes de transport internationaux par rail et par route ainsi qu’aux réseaux internationaux de transport aérien et fluvial.
L’État assure un approvisionnement en énergie sûr qui favorise le développement économique et respecte l’environnement.
Il encourage l’utilisation d’énergies renouvelables, l’application de technologies nouvelles, la décentralisation de l’approvisionnement en énergie et la consommation ’économe et rationnelle de l’énergie.
Il s’oppose à l’utilisation de l’énergie nucléaire et ne prend pas de participations dans des centrales nucléaires.
L’État garantit l’approvisionnement en eau potable de qualité et veille à ce que l’eau non potable soit utilisée avec parcimonie.
L’approvisionnement en eau ne peut pas être délégué à des entreprises dont les bénéfices reviennent en tout ou en partie à des particuliers.
L’État prend des mesures visant à prévenir la pollution de la terre, de l’air et de l’eau.
Il veille à préserver la biodiversité.
Il encourage le recyclage des déchets et des matériaux usagés et assure l’élimination des déchets non réutilisables et l’épuration des eaux usées dans des conditions respectueuses de l’environnement.
Il protège la population et l’environnement contre le bruit et les autres immissions désagréables ou nuisibles et prend des mesures d’élimination ou de réduction des risques.
L’État veille à ce que le sol soit utilisé de manière judicieuse et respectueuse de l’environnement dans le contexte d’un développement urbain adapté aux besoins de l’agglomération de part et d’autre de la frontière. Il préserve et encourage la qualité de l’habitat et la qualité urbanistique.
Il encourage la construction de logements dans l’intérêt de l’équilibre du marché du logement. Il veille à ce qu’il n’y ait pas pénurie de logements, notamment de logements adaptés aux familles. Il encourage également le maintien de logements abordables dans tous les quartiers. 9
En période de pénurie de logements, il veille, conformément aux besoins généraux de la population résidante, à ce que celle-ci soit protégée efficacement contre les résiliations de bail et les hausses de loyer. Il se concentre en particulier sur les locataires âgés ou anciens. 10
Pour maintenir les logements abordables existants, il prend toutes les mesures politiques nécessaires, en complément de la protection des locataires inscrite dans le droit fédéral, pour préserver le caractère des quartiers, le nombre de logements existants et les conditions de logement et de vie existantes. 11
Ces mesures englobent l’introduction, pour une durée limitée, d’une autorisation obligatoire assortie d’un contrôle des loyers lors de rénovations et de transformations ainsi que de démolitions de logements abordables. 12
Il y a pénurie de logements quand le pourcentage de logements vacants est inférieur ou égal à 1,5 %. 13
L’État encourage la création, la médiation et les échanges culturels.
Il veille à la conservation des monuments, des sites et du patrimoine culturel qui lui appartient ou qui lui a été confié.
L’État encourage les activités sportives.
L’État soutient l’indépendance et la pluralité de l’information.
Il favorise l’accès du public aux médias ainsi qu’aux sources d’information.
L’État exerce sa souveraineté sur les terrains publics, sur les cours d’eau publics et sur l’espace aérien.
Il a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie et de vendre le sel.
Il peut exercer lui-même ce droit ou le céder aux communes ou à des tiers.
La chasse et la pêche sont des droits régaliens des communes. Les droits acquis des personnes de droit privé sont réservés.
Dans la mesure où la liberté de l’économie le permet, l’État peut, par voie législative, créer de nouveaux monopoles.
L’État et les communes encouragent l’octroi du droit de cité à de nouveaux citoyens. L’État et les communes bourgeoises règlent les détails dans leur législation.
Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ont 18 ans révolus, qui ont leur domicile politique dans le canton de Bâle-Ville et qui ne sont pas sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité de discernement durable ni représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude ont le droit de vote. 14
Les communes municipales peuvent étendre le droit de vote en matière communale à d’autres catégories d’habitants.
Les citoyens ayant le droit de vote peuvent:
Les citoyens exercent leur droit de vote dans leur commune de domicile. Les exceptions sont prévues par la loi.
Les personnes de nationalité suisse obtiennent le droit de vote en matière cantonale et communale dans la commune municipale dans laquelle elles sont établies.
Les citoyens ont droit à ce que la volonté que le corps électoral manifeste lors d’une élection ou d’une votation soit exprimée globalement de manière fiable, fidèle et sûre.
Ils peuvent recourir à la Cour d’appel s’ils estiment qu’il y a eu violation de leur droit de vote.
Le secret du vote est garanti lors des élections et des votations. Les dispositions spéciales s’appliquant aux assemblées communales sont réservées.
Les citoyens ayant le droit de vote élisent:
La durée de fonction des membres du Conseil national et des membres du Conseil des États est la même.
Les Suisses et les Suissesses qui résident à l’étranger et qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Bâle-Ville peuvent participer à l’élection des membres du Conseil des États. 16
Pour les élections au Grand Conseil, la Ville de Bâle est divisée en trois circonscriptions; les communes de Bettingen et de Riehen forment chacune une circonscription.
La loi règle l’aménagement des circonscriptions électorales.
Une initiative, sous la forme d’un projet rédigé ou d’un projet conçu en termes généraux, peut être déposée en tout temps par 3000 citoyens ayant le droit de vote qui demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum.
Les initiatives demandant une révision totale de la Constitution peuvent être déposées uniquement sous la forme de projets conçus en termes généraux.
Les initiatives rédigées contiennent un projet rédigé de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêté. Les initiatives conçues en termes généraux doivent contenir une description de leur but et de leur objet.
Une initiative doit être déposée dans les 18 mois qui suivent sa publication.
La Chancellerie d’État constate si l’initiative a abouti ou non.
L’initiative est nulle en tout ou en partie si elle:
Les initiatives doivent être traitées dans les délais fixés par la loi.
Les initiatives rédigées sont soumises au peuple telles quelles.
Si le Grand Conseil refuse de rédiger un projet en réponse à une initiative conçue en termes généraux, celle-ci est soumise au peuple. Si l’initiative est acceptée ou si le Grand Conseil décide de lui donner suite, il prépare un projet répondant à la demande des auteurs de l’initiative.
Le Grand Conseil décide en dernier ressort du niveau – Constitution, loi ou arrêté du Grand Conseil – convenant au projet qu’il doit rédiger.
Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à n’importe quelle initiative de même qu’aux projets qu’il élabore en réponse aux initiatives conçues en termes généraux.
L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
Les citoyens ayant le droit de vote peuvent’ accepter les deux projets et indiquer lequel ils préfèrent au cas où les deux seraient acceptés.
Sont soumis au vote du peuple:
Le Grand Conseil peut décider de soumettre au peuple d’autres objets.
Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:
Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:
Lorsqu’une autorité organise une procédure de consultation au sujet d’un projet de portée générale, elle en informe le public et donne à toutes les personnes intéressées l’occasion de donner leur avis.
Les partis et organisations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
L’État associe la population des quartiers à la formation de son opinion et de sa volonté lorsqu’il est appelé à prendre des décisions qui la touchent particulièrement.
Les communes (communes municipales et communes bourgeoises) sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
Le canton de Bâle-Ville se compose de la commune municipale de Bâle et des communes municipales de Bettingen et de Riehen.
L’État se charge des affaires de la commune municipale de Bâle.
Chaque commune municipale englobe une commune bourgeoise.
L’existence et l’intégrité territoriale et patrimoniale des communes sont garanties.
La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation des citoyens ayant le droit de vote des communes touchées et de l’État.
Toute rectification de frontière entre les communes municipales de Bettingen et de Riehen est soumise à l’approbation du Conseil d’État.
L’autonomie des communes est garantie. Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la Constitution et de la loi.
Le droit cantonal garantit aux communes une liberté d’action maximale.
Les garanties prévues dans les dispositions de la présente section sont partie intégrante de l’autonomie des communes.
Les communes municipales assument les tâches relevant du niveau local qui ne sont pas de la compétence de l’État.
La répartition des tâches entre l’État et les communes municipales est régie par les principes de la transparence, de l’efficience et de la proximité du citoyen.
Les communes municipales prélèvent:
La loi peut autoriser les communes municipales à prélever d’autres impôts.
Les communes peuvent prélever des taxes et des émoluments et contracter des emprunts.
Elles gèrent leur patrimoine de manière autonome.
L’État et les communes municipales couvrent les frais liés à l’accomplissement de leurs tâches au moyen de leurs propres recettes fiscales et d’autres revenus.
L’État règle la répartition des responsabilités financières entre l’État et les communes municipales compte tenu du principe selon lequel chaque tâche doit être financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en profite.
Il aménage le financement de sorte à encourager l’initiative personnelle et les comportements économiquement optimaux et tient compte de l’importance que des communes attrayantes sur le plan fiscal peuvent avoir pour le canton.
Il accorde aux communes une compensation équitable pour les tâches qu’il leur délègue.
Afin de compenser les différences entre les communes municipales causées par les charges structurelles spéciales et par les écarts entre leurs capacités financières, l’État assure par voie législative un système de péréquation financière.
Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité de la commune. Elles dirigent leurs exploitations, gèrent leur fortune et exercent leur surveillance sur les institutions, fondations et corporations placées sous leur responsabilité. Elles peuvent se voir confier d’autres tâches d’intérêt public.
Les communes définissent leur organisation dans leur règlement communal, dans les limites de la Constitution et de la loi.
Le référendum facultatif contre les décisions du Conseil communal et le droit d’initiative sont garantis dans les communes municipales.
Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale. Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.
Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’État prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.
L’État encourage la collaboration entre les communes.
En vue de l’accomplissement de tâches déterminées d’intérêt public, les communes peuvent créer des syndicats ou des institutions communes, signer des conventions avec des communes du canton ou d’autres cantons ou avec des collectivités territoriales voisines situées de l’autre côté de la frontière nationale ou encore prendre des participations dans des entreprises publiques, mixtes ou privées.
Les communes sont soumises à la surveillance de l’État. Celle-ci est exercée par le Conseil d’État.
La surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi prévoie une vérification de l’opportunité.
Les autorités sont organisées dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n’est autorisée à exercer le pouvoir de l’État sans surveillance ni limites.
Aucune autorité n’est autorisée à intervenir dans un domaine que la Constitution ou la loi soumet à la compétence d’une autre autorité à moins que la Constitution ne le prévoie.
Tous les citoyens ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État ainsi qu’aux tribunaux.
La loi peut soumettre l’éligibilité des membres des autorités judiciaires à des conditions supplémentaires ou l’étendre à des catégories de personnes n’ayant pas le droit de vote dans le canton.
Elle règle l’éligibilité des membres des autres autorités.
Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’État, de chancelier d’État, de médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de président et de membre de toutes les autorités de conciliation, de greffier à la Cour d’appel et de procureur sont incompatibles. 19
Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers d’État ou du Conseil d’État dans son ensemble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’État ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. L’interdiction s’applique aussi au responsable administratif de la Cour d’appel. 20
La loi règle les détails. Elle peut prévoir d’autres incompatibilités.
La loi règle les incompatibilités de fonctions gouvernementales et judiciaires entre parents et alliés.
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État sont élus pour quatre ans.
Les membres des tribunaux et le médiateur sont élus pour six ans.
La loi règle la durée de fonction des membres des autres autorités.
Les membres des autorités se récusent lorsque l’affaire traitée les concerne directement et personnellement.
La récusation est obligatoire lors de la prise de décision, de la préparation du dossier et de la délibération.
Les autorités renseignent le public sur leurs activités.
Le public a le droit de consulter les documents officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
La loi règle les détails et garantit la confidentialité des données fiscales.
La langue officielle est l’allemand.
Les autorités et les services de l’administration sont autorisés à travailler aussi dans d’autres langues.
La responsabilité des autorités et du personnel de l’administration cantonale est régie par la loi.
L’État et les autres personnes investies de tâches publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent sans droit dans l’exercice de leur mandat public.
Ils sont aussi responsables des dommages que leurs organes ont causés en agissant de manière conforme au droit si certaines personnes en sont touchées de manière particulièrement grave et si l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’elles qu’elles supportent le dommage elles-mêmes.
En cas d’atteinte grave à la personnalité, la personne lésée a en outre droit à réparation du tort moral.
Les personnes exerçant leur droit à la parole devant le Grand Conseil ou dans ses commissions n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’elles y tiennent.
À la majorité de deux tiers des votants, le Grand Conseil peut néanmoins lever cette immunité s’il y a abus manifeste.
Le Grand Conseil est l’autorité législative et l’autorité de surveillance suprême du canton.
Il se compose de 100 députés.
Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législatures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.
Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.
Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois.
Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:
Les lois et arrêtés dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être édictés sans attendre si le Grand Conseil le décide à la majorité de deux tiers des votants.
Les lois et arrêtés urgents sont aussi sujets au référendum. Si le référendum est demandé, ils deviennent caducs si:
Le Grand Conseil approuve les conventions portant sur des objets relevant de sa compétence.
Lors de la préparation de conventions internationales et intercantonales importantes soumises à son approbation, il peut conseiller le Conseil d’État et suivre le travail de ce dernier par l’intermédiaire de ses commissions.
Le Grand Conseil prend part à la planification globale du Conseil d’État de la manière prévue par la loi.
Il édicte, approuve et examine des plans lorsque la loi le prévoit.
Le Grand Conseil décide d’actes administratifs importants lorsque la loi le prévoit.
Le Grand Conseil décide:
Lorsque le Grand Conseil autorise une dépense de manière globale ou sous la forme d’une enveloppe budgétaire, il lie sa décision à un mandat de prestations.
Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit le médiateur et les juges, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement. 21
La loi peut conférer au Grand Conseil d’autres compétences électorales.
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’État.
Il approuve les rapports annuels du Conseil d’État, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.
Le Grand Conseil:
La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.
Le Grand Conseil décide des propositions et des projets de lois et d’arrêtés sur la base:
Il peut renoncer à l’examen préalable lorsqu’il prend des décisions concernant sa procédure ou son organisation ou qu’il lance un référendum cantonal en matière fédérale.
Le Grand Conseil peut confier des mandats au Conseil d’État. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels le Grand Conseil peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil d’État. 24
Les députés élisent parmi leurs membres le président du Grand Conseil et son suppléant pour une année.
Le Grand Conseil constitue des commissions chargées de préparer ses délibérations.
Pour accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes dans les limites définies par la loi.
Les débats du Grand Conseil sont publics.
Le Grand Conseil est convoqué par son président.
Il siège aussi souvent que les affaires le requièrent.
Il se réunit en séance extraordinaire
Le plénum du Grand Conseil et ses commissions délibèrent valablement lorsque la moitié des membres sont présents.
L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État, les tribunaux et le médiateur, sont régis par la loi. 25
Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution concernant son organisation et son règlement par voie d’arrêté.
Le Conseil d’État peut soumettre des objets à la décision du Grand Conseil et lui présenter des propositions.
Les membres du Conseil d’État prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils ont le droit de présenter des propositions relatives à n’importe quel point de l’ordre du jour.
Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.
Il se compose de sept membres.
Le président du Gouvernement préside le Conseil d’État pour la durée d’une législature.
Il dirige, planifie et coordonne les activités du Conseil d’État en sa qualité d’autorité collégiale et le représente à l’intérieur comme à l’extérieur.
Le Conseil d’État prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale.
La loi peut confier certaines tâches aux membres du Conseil d’État et aux départements dont elles relèvent.
Le Conseil d’État s’acquitte de son obligation de gouverner, notamment:
En matière de développement durable, il demande conseil à des experts indépendants.
Le Conseil d’État prend part à la préparation des projets législatifs de même qu’à la prise de décision par le Grand Conseil.
Le Conseil d’État édicte des dispositions normatives sous la forme d’ordonnances dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise.
La loi peut prévoir que le Conseil d’État édicte d’autres dispositions si la procédure législative ne s’y prête pas. Elle restreint cette délégation à un domaine déterminé et définit les limites.
En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’adoption du droit supérieur, à condition que le Grand Conseil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Ces dispositions sont remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.
Le Conseil d’État a la compétence de conclure des conventions sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.
Le Conseil d’État élabore le plan financier. Il adopte le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.
Il a la compétence de décider des dépenses de façon autonome dans les limites définies par la loi.
Il a la compétence de contracter des emprunts dans les limites définies par le Grand Conseil.
Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.
Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques et sur l’accomplissement de celles-ci.
Il veille à ce que l’administration travaille dans le respect de la loi de façon efficace et en étant proche des citoyens. Il définit l’organisation qui convient dans les limites de la Constitution et de la loi.
Il veille à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives.
Il tranche les recours administratifs conformément à la loi.
Il n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral ou aux dispositions constitutionnelles ou législatives du canton.
Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre des mesures en cas de troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité ou l’ordre publics.
Ces mesures sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
Le Conseil d’État assume les tâches suivantes:
La loi peut confier d’autres tâches au Conseil d’État.
L’administration cantonale se compose du département présidentiel et de six autres départements.
Le président du Gouvernement dirige le département présidentiel. Ce dernier doit s’acquitter aussi de tâches administratives.
Les autres conseillers d’État dirigent chacun un département.
Le Conseil d’État règle les questions de suppléance du président du Gouvernement et des chefs de départements.
La loi peut créer des entités administratives indépendantes.
Elle règle l’engagement du personnel de l’administration cantonale.
Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
L’administration de la justice relève des tribunaux.
La juridiction civile relève du Tribunal civil et de la Cour d’appel.
La juridiction pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’appel.
La loi peut prévoir l’institution d’autres autorités responsables de la juridiction pénale, notamment de la juridiction pénale des mineurs.
La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales. Le contrôle judiciaire est réservé.
La juridiction administrative relève du Tribunal des assurances sociales, des commissions de recours prévues par la loi, du Tribunal de placement à des fins d’assistance et de la Cour d’appel.
La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle:
Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:
La Cour d’appel est l’autorité cantonale suprême habilitée à connaître de litiges civils, pénaux, administratifs et constitutionnels.
L’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux sont régies par la loi. La fiabilité, la rapidité des procédures et l’indépendance des tribunaux sur le plan de leur organisation doivent être garanties.
Dans le cadre de conventions d’ordre régional, la loi peut confier certaines compétences juridictionnelles à des tribunaux régionaux.
La Cour d’appel exerce sa surveillance sur les tribunaux inférieurs. 29
Les tribunaux présentent au Grand Conseil un rapport annuel.
La loi institue un médiateur cantonal indépendant. Il établit les faits et intervient en cas de conflits entre administrés et services administratifs.
L’État et les communes gèrent leur budget de manière économe et économique en tenant compte de la conjoncture, des besoins de l’économie et du principe de causalité. Le budget doit être équilibré à moyen terme.
L’État et les communes assurent une planification financière complète.
Le budget et le compte d’État sont établis compte tenu des principes de la transparence et de la publicité.
Avant d’assumer de nouvelles tâches, l’État et les communes en évaluent les conséquences économiques et financières.
L’État veille à ce que le rapport entre son endettement et sa capacité financière ne dépasse pas, à moyen terme, la limite fixée par la loi. Il garantit la stabilité durable de son budget.
Les dépenses annuelles sont fixées compte tenu de la situation financière et du principe de la continuité dans l’évolution des dépenses.
Les ressources financières de l’État sont:
L’État prélève des impôts directs sur les revenus des personnes physiques et des personnes morales.
La loi fixe les impôts que l’État prélève et les contributions que l’État, les corporations ou les établissements de droit public peuvent prélever.
Le régime fiscal est aménagé compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité et de la capacité économique.
Les impôts directs sont calculés de sorte qu’ils ménagent les personnes économiquement faibles, qu’ils encouragent la prévoyance personnelle et qu’ils ne portent atteinte ni à la volonté d’exercer une activité lucrative ni à la compétitivité des contribuables.
Toute utilisation de fonds publics doit reposer sur une base légale et être autorisée par l’autorité compétente.
La surveillance sur les finances de l’État est assurée par des organes de contrôle indépendants.
La loi règle la surveillance de l’utilisation des prestations que l’État fournit à des tiers.
L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues de droit public par l’État.
Elles ont le statut de collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
D’autres Églises et communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la voie d’un amendement constitutionnel.
Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public s’organisent de manière autonome.
Elles se donnent une constitution, qui doit, tout comme ses modifications, être adoptée par la majorité de leurs membres ayant le droit de vote et être approuvée par le Conseil d’État.
Le Conseil d’État donne son approbation sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y opposent.
Dans les limites des dispositions qui précèdent, la loi règle la procédure d’approbation de la constitution et du régime fiscal ainsi que la haute surveillance sur la gestion du patrimoine.
Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Église ou de sa communauté religieuse.
La sortie de l’Église ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.
Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.
Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, dans leur constitution, prévoir une subdivision en paroisses, en communautés de quartiers ou en d’autres collectivités subordonnées.
Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
Le statut et les grandes lignes de l’organisation des collectivités subordonnées sont définis dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.
Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, pour leurs besoins, créer des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique.
Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public gèrent leur patrimoine de manière autonome sous la haute surveillance du Conseil d’État.
Elles peuvent astreindre leurs membres au paiement d’impôts. Les règlements fiscaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.
La loi règle leurs autres droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux dans les écoles ou l’aumônerie dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires ainsi que dans le cadre de projets et d’institutions que l’État et les Églises ou communautés religieuses dirigent en commun.
Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public déterminent la procédure de règlement des litiges.
Les décisions que les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public ont prises en dernière instance peuvent être contestées par leurs membres et par leurs propres collectivités et organismes devant la Cour d’appel.
La cour s’assure de la conformité de la décision contestée avec la législation fédérale et avec le droit cantonal. Elle vérifie, en outre, la conformité de la décision avec le droit de l’Église ou de la communauté concernée pour autant que leurs règles le prévoient.
Les Églises et communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public relèvent du droit privé.
Les Églises et les communautés religieuses de droit privé peuvent être reconnues par l’État et obtenir ainsi des droits spéciaux si:
Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’État.
La reconnaissance par l’État est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum.
Les droits et les obligations de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.
Le Grand Conseil peut retirer sa reconnaissance à l’Église ou à la communauté religieuse selon la procédure prévue au § 133, al. 3, si les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies ou si l’Église ou la communauté ne remplit pas les obligations lui incombant.
Les Églises et communautés religieuses assument elles-mêmes les frais du culte.
L’État peut soutenir le travail que les ecclésiastiques fournissent dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires et dans d’autres institutions publiques.
Il peut fournir des contributions à la conservation de bâtiments ou de monuments historiques et à d’autres tâches d’intérêt public assumées par les Églises et les communautés religieuses.
Une révision partielle ou totale de la Constitution cantonale est possible en tout temps.
Le corps électoral décide si la révision totale de la Constitution doit être entreprise.
Si la révision totale est décidée, le législateur dispose de deux ans pour définir la procédure.
La révision partielle peut porter sur des dispositions indépendantes ou sur des dispositions intrinsèquement liées.
La révision partielle suit la procédure législative.
Si le Grand Conseil prend la décision d’une révision partielle ou s’il soutient une initiative formulée en termes généraux demandant une révision partielle, il peut soumettre son arrêté au peuple.
Toute modification d’une disposition de la section consacrée à l’autonomie des communes doit être acceptée par la majorité des votants et par trois dixièmes des personnes ayant le droit de vote.
La présente Constitution entre en vigueur le jour de la Saint-Henri, le 13 juillet 2006.
À cette date, la Constitution du canton de Bâle-Ville du 2 décembre 1889 est abrogée.
Sont également abrogées toutes les dispositions du droit cantonal en vigueur à cette date qui ne sont pas compatibles avec des dispositions directement applicables de la présente Constitution.
Si de nouvelles dispositions doivent être adoptées ou des dispositions existantes modifiées aux termes de la présente Constitution, ces adaptations doivent être entreprises sans attendre.
Les initiatives qui ont été soumises pour examen à la Chancellerie cantonale selon le § 4 de la loi sur l’initiative et le référendum (IRG) avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, mais qui, au sens du § 6 IRG, n’ont été déposées qu’après cette date, doivent être munies de 3000 signatures valables pour être recevables. Le délai pour la récolte des signatures au sens du § 47, al. 4, de la présente Constitution court dès l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
Dans le cas des initiatives qui ont été déposées au sens du § 6 IRG avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, les dispositions de l’IRG s’appliquent conformément à la Constitution du 2 décembre 1889.
Les membres des autorités restent en place jusqu’à l’échéance de la durée de fonction prévue par l’ancien droit.
Les nouvelles dispositions de la présente Constitution relatives au nombre des députés au Grand Conseil et au quorum déploient leurs effets dès la nouvelle législature.
Les nouvelles dispositions régissant les incompatibilités (§ 71, al. 2), les incompatibilités entre parents et alliés (§ 72), le président du Gouvernement et la création d’un département présidentiel (§ 111) doivent être adoptées en temps utile pour être appliquées à la nouvelle législature.
Le Conseil d’État édicte les dispositions requises par voie d’ordonnance si elles n’ont pas pu être adoptées en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente pour pouvoir entrer en vigueur avant le début de la procédure électorale. Ces dispositions seront remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.
La fonction de juge unique dans les communes de Bettingen et de Riehen prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Les procédures en cours à cette date sont transmises au Tribunal civil.
Les arrêtés que le Grand Conseil a déclarés urgents en vertu de l’ancien droit restent en vigueur et ne sont pas assujettis aux dispositions du § 84 de la présente Constitution.
Les arrêtés financiers qui ont été décidés selon l’ancien droit sans mandat de prestations restent en vigueur même si ces dépenses doivent être assorties d’un mandat de prestations en vertu du nouveau droit.
Les arrêtés financiers qui ont été décidés selon l’ancien droit sans mandat de prestations restent en vigueur même si ces dépenses doivent être assorties d’un mandat de prestations en vertu du nouveau droit.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Activité(s)
Administration
Age
Aide
Amnistie (grâce) 52 2 , 91
Arbitraire
Assistance judiciaire gratuite 12 c
Autorités
Bonne foi 5 3 , 10
Bourgeoisie 39, 56, 57
Budget
Canton
Chancellerie d’État 48, 143
Chômage 14 c , 29 2
Circonscriptions électorales 45
Citoyens
Collaboration
Collectivités
Communes
Comptes 119–125
Confédération
Conscience
Conseil d’État 101–111
Conseil des États
Constitution cantonale
Conventions
Croyance
Curatelle 40 1
Département(s)
Dépenses
Développement durable 15, 104 2
Discrimination
Domicile
Droit(s) 11
Durée de fonction 150
Écoles ( éducation) 17–19
Égalité
Église(s) 127–136
Élections
Éligibilité
Emprunts
Énergie(s)
Enseignement
Entreprises 67
Établissement(s)
État
Fonction publique 9, 41, 44
Formation
Frontière(s) 34, 51, 52, 58, 67, 91
Grand Conseil 80–100
Habitat
Hautes écoles spécialisées 21
Immunité
Impôts 62, 121–123
Incompatibilités
Information
Initiative(s)
Intégration 15 3 , 18 3
Inviolabilité
Juge
Justice climatique 16 a
Langues 76
Législature 92, 102 1 , 145
Liberté
Logement
Loi(s) 83, 84, 92 1 , 112
Majorité
Médias
Médiateur/Médiation 35, 106 1d , 71, 73 2 , 90 1 , 89 1 , 99, 118
Ministère public 71
Naturalisation(s)
Opinion 11 1l , 54, 55
Ordre juridique
Paroisses cf. Églises
Patrimoine 35 2 , 127 4
Pénal
– amnistie, grâce 52 2 , 91
Péréquation financière 63
Personnes
Pétition 11 2b
Peuple
Pouvoir(s) , autorités 16
Presse cf. Médias
Procureur général 71 1
Proportion
Propriété
Protection
Publicité 119 3
Réchauffement climatique 15 2
Référendum 51
Religion
Responsabilité(s)
Révision de la constitution 51 1 , 137
Ressources
Santé publique 28
Scrutin
Séances
Secret de vote 43 3
Sécurité et ordre public
Séparation des pouvoirs
Sites protégés 35 2
Suisses/Suissesses de l’étranger 44 3
Surveillance
Syndicats 67
Tâches
Territoire
Traités internationaux 51 1e , 52 1c
Tribunaux 112–117
Université 21
Vote , droit de 40–43
Votations 41 a , 47-52, 66, 84 2