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131.229

Constitution
de la République et Canton du Tessin

Traduction1

du 14 décembre 1997 (État le 20 septembre 2023)2

Préambule

Le peuple tessinois,

dans le but de garantir la coexistence pacifique dans le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales et de la justice sociale,

convaincu que ces idéaux se réalisent dans une société démocratique de citoyens qui recherchent le bien commun,

fidèle à l’engagement historique de représenter la culture italienne dans la Confédération suisse,

conscient que la responsabilité à l’égard des générations futures implique une activité humaine qui ménage la nature et un usage des connaissances humaines qui respecte l’homme et son environnement,

se donne la constitution suivante

Titre I Nature et but du canton

Canton du Tessin

Art. 1

Le Canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes.

II est membre de la Confédération suisse et sa souveraineté n’est limitée que par la constitution fédérale 3 .

Souveraineté

Art. 2

La souveraineté du canton appartient à l’ensemble de ses citoyens et elle est exercée conformément aux règles posées dans la constitution.

Le vote du canton est donné par le peuple à la majorité des bulletins valables.

Armoiries

Art. 3

Les armoiries du canton sont: «Parti de gueules et d’azur».

But

Art. 4

Le canton garantit et réalise la liberté et les droits individuels et sociaux de toute personne qui vit sur son territoire, il encourage la culture, la solidarité et le bien‑être économique, et il préserve sa propre identité et ses valeurs environnementales. Il s’assure que les traités internationaux conclus par la Confédération et les normes juridiques étrangères auxquelles ces derniers se réfèrent le cas échéant sont appliqués sans qu’il en résulte d’atteinte aux droits individuels et sociaux des personnes qui vivent sur le territoire du canton et dans le plein respect de la réciprocité entre les États. 4

La poursuite des intérêts communs implique la participation de tous.

Le canton encourage l’égalité des chances pour les citoyens. 5

L’État poursuit ses buts dans le respect du principe de subsidiarité. 6

Capitale

Art. 5

La capitale du canton est Bellinzone, où le Grand Conseil et le Conseil d’État ont leur siège.

Titre II Droits fondamentaux et devoirs

Protection de la dignité humaine

Art. 6

Le droit à la vie appartient à tout être humain et doit être protégé.

La dignité humaine est inviolable.

La peine de mort, la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.

Égalité

Art. 7

Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.

Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.

Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l’État, les termes qui se réfèrent à l’homme visent aussi bien les femmes que les hommes.

Droits individuels

Art. 8

Toute personne a le droit d’exprimer sa propre personnalité.

Sont garantis en particulier:

  1. la liberté personnelle, l’intégrité physique et morale;
  2. la liberté de conscience et de religion;
  3. la liberté d’opinion et d’information et la liberté de la presse;
  4. la protection de la sphère privée et des données personnelles, ainsi que le droit de toute personne de consulter les données officielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectification si elles contiennent des erreurs et d’exiger d’être protégée contre leur emploi abusif;
  5. la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;
  6. le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s’y oppose;
  7. la liberté d’établissement;
  8. la propriété;
  9. l’activité économique dans les limites de l’intérêt général;
  10. le droit d’adresser une pétition aux autorités et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable;
  11. la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l’État en matière d’éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformément à leurs propres convictions;

Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l’exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité.

Dans l’expression des libertés idéales, la censure préalable est interdite.

Inviolabilité de la liberté personnelle

Art. 9

La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.

Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l’objet d’une perquisition, interné pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d’un jour; il a le droit d’être assisté par un défenseur et de s’adresser à un tribunal.

Interdiction de se dissimuler le visage

Art. 9a7

Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.

Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.

La loi définit les sanctions et les exceptions à l’al. 1.

Protection judiciaires

Art. 10

Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d’exception sont interdits.

Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.

Chacun a le droit à l’assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.

Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d’une privation de liberté injustifiée.

Droit de cité

Art. 11

Le droit de cité communal et le droit de cité cantonal sont accordés conformément aux conditions et à la procédure prévues par la loi.

L’acquisition du droit de cité doit être facilitée en particulier pour les personnes qui résident dans le canton depuis leur naissance.

Devoirs

Art. 12

Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs prévus par la constitution et par les lois, de respecter les droits d’autrui et de préserver le droit des générations futures à disposer d’elles-mêmes.

Titre III Droits et buts sociaux

Droits sociaux

Art. 13

Toute personne dans le besoin a droit à un logis et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine, ainsi qu’aux soins médicaux essentiels.

Tout enfant a le droit d’être protégé, assisté et guidé. Il a en outre droit à une formation scolaire gratuite correspondant à ses aptitudes.

Toute personne a droit à un salaire minimal lui garantissant une existence digne. En l’absence d’un salaire minimal garanti par une convention collective de travail de portée obligatoire ou prévoyant un salaire minimal obligatoire, le salaire minimal est fixé par le Conseil d’État, sous la forme d’un pourcentage du salaire médian national pour l’activité et la branche économique concernées. 8

Intégration des personnes handicapées et reconnaissance de la langue des signes italienne

Art. 13a9

Le canton et les communes tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

Ils adoptent les mesures nécessaires pour assurer leur autonomie et pour favoriser leur intégration aux niveaux de la société, de la formation, du monde professionnel, de la politique, du sport et de la culture, ainsi que leur développement au sein de la famille.

Dans les relations avec le canton, les communes et les autres corporations et institutions de droit public, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et capacités.

Les personnes malentendantes, sourdes-aveugles ou ayant des troubles du langage ont le droit d’utiliser la langue des signes italienne dans les relations avec les administrations et les services du canton, des communes et d’autres corporations et institutions de droit public.

La langue des signes italienne est reconnue.

Buts sociaux

Art. 14

Le canton prend des mesures pour que:

  1. 10 toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail exercé dans des conditions équitables, qu’elle soit protégée des conséquences du chômage quand il ne peut pas lui être imputé, et qu’elle puisse bénéficier de vacances payées;
  2. toute personne vivant sur son territoire soit, à qualifications égales, privilégiée sur le marché du travail par rapport aux personnes venant de l’étranger (principe de la priorité accordée aux Suisses);
  3. aucun État étranger n’entrave l’accès à son marché intérieur pour les personnes physiques et morales suisses d’une façon qui contrevienne à l’esprit des traités internationaux conclus avec la Confédération;
  4. toute personne puisse trouver un logement approprié à des conditions économiquement supportables;
  5. les femmes puissent bénéficier de la sécurité matérielle nécessaire avant et après un accouchement;
  6. les enfants puissent bénéficier de conditions appropriées de développement et que les familles soient soutenues dans l’accomplissement de leurs tâches;
  7. les aspirations et les besoins de la jeunesse soient pris en considération;
  8. toute personne puisse bénéficier d’une instruction et d’une formation appropriées et d’une formation continue correspondant à ses goûts et à ses aptitudes;
  9. l’emploi soit encouragé et que toute personne puisse choisir librement sa profession;
  10. aucun citoyen de son territoire ne soit licencié par suite d’une décision discriminatoire impliquant le remplacement de travailleurs indigènes par des travailleurs étrangers (effet de substitution) ou ne doive accepter de réduction substantielle de son salaire en raison d’un afflux indifférencié de main‑d’œuvre étrangère (sous‑enchère salariale);
  11. une saine complémentarité professionnelle soit favorisée entre travailleurs suisses et travailleurs étrangers;
  12. toute personne qui a besoin d’aide pour raison d’âge, d’infirmité, de maladie ou de handicap puisse bénéficier des soins nécessaires et disposer d’un soutien suffisant;
  13. l’environnement naturel soit protégé des atteintes nuisibles et soit préservé pour les générations futures;
  14. 11 le principe de la souveraineté alimentaire est respecté en termes d’accès aux denrées alimentaires pour une alimentation variée, d’utilisation durable du territoire et du droit des citoyens à pouvoir décider de leur propre système d’alimentation et de production.12

Le canton facilite l’information et en assure le pluralisme; il encourage l’expression artistique et la recherche scientifique.

Titre IV Organismes sociaux

Tâches publiques

Art. 15

Les tâches publiques sont accomplies par le canton, par les communes et par d’autres corporations et institutions de droit public dans les formes définies par la constitution et par les lois.

Le canton encourage la collaboration et la solidarité entre les communes et favorise un développement équilibré entre les différentes régions.

Dans l’accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes fournissent solidairement leur contribution afin de garantir à la population une offre adaptée de service public, en particulier en matière de structures scolaires et de prestations sociales et sanitaires. 13

Commune

1. Garantie

1.1 Autonomie
1.2 Autonomie subsidiaire
Art. 16

La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie.

Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois.

Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n’attribue pas à la Confédération ni au canton.

2. Organisation

Art. 17

Les autorités de la commune sont l’Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi.

L’Assemblée de commune est formée par l’ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale.

La Municipalité est l’autorité qui administre et représente la commune.

Le droit d’initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal.

3. Élections

Art. 18

Les membres de la Municipalité et du Conseil communal sont élus selon le système proportionnel pour une période de quatre ans.

La Municipalité se compose d’au moins trois membres, dont le Syndic qui la préside.

Collaboration intercommunale et syndicats intercommunaux

Art. 19

Pour exercer certaines activités d’intérêt public, les communes peuvent se grouper en associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer sous toute autre forme d’organisation, de nature publique, mixte ou privée.

Le Conseil d’État, peut créer des syndicats intercommunaux dans les cas et dans les limites prévus par la loi.

Le syndicat intercommunal est une collectivité de droit public créée pour exercer des activités d’intérêt public et dotée d’un statut approuvé par les communes et par le Conseil d’État.

Fusion et division de communes

Art. 20

Les communes ne peuvent ni fusionner avec d’autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l’approbation du Grand Conseil. 14

Le canton favorise la fusion des communes.

Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi. 15

Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d’importance, sous réserve de la ratification du Conseil d’État. 16

Districts

Art. 21

Le canton est divisé en huit districts: Mendrisio, Lugano, Locarno, le Val Maggia, Bellinzone, Riviera, Blenio et la Léventine.

La loi détermine leur étendue et leurs tâches, en tenant compte du territoire, de la population et du souci de décentralisation administrative et judiciaire.

Bourgeoisie

Art. 22

La bourgeoisie est une collectivité de droit public, propriétaire de biens d’usage commun. Elle est autonome dans les limites fixées par la loi.

Le canton favorise la collaboration de la bourgeoisie avec les communes ainsi qu’avec d’autres collectivités pour l’utilisation rationnelle des biens bourgeoisiaux dans l’intérêt commun.

Surveillance

Art. 23

Les communes, les syndicats intercommunaux, les bourgeoisies et les autres collectivités de droit public sont soumis à la surveillance du canton. La loi en réglemente les modalités et les limites.

Communautés religieuses

Art. 24

L’Église catholique apostolique romaine et l’Église évangélique réformée ont la personnalité de droit public et s’organisent librement.

La loi peut conférer la personnalité de droit public à d’autres communautés religieuses.

Partis

Art. 25

Le canton reconnaît le rôle public des partis politiques et il favorise leur activité.

Syndicats et organisations économiques et professionnelles

Art. 26

Le canton reconnaît le rôle social des syndicats et des organisations économiques et professionnelles et il favorise leur activité.

Titre V Droits et devoirs politiques

Droits politiques

1. Organisation et exercice

Art. 27

Tout Suisse domicilié dans le canton et âgé de dix-huit ans révolus et acquiert les droits politiques, conformément à la constitution et aux lois.

Toute personne qui est interdite pour raison de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit et qui est incapable de discernement est exclue des droits politiques.

2. Droit de vote

Art. 28

Le droit de vote est le droit de participer aux votations et aux élections cantonales et communales.

II inclut le droit de signer les demandes d’initiative, de référendum, de révocation du Conseil d’État et de révocation de la Municipalité. 17

Le droit de vote s’exerce au lieu du domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3. Éligibilité

Art. 29

Toute personne qui a le droit de vote au niveau fédéral est éligible à une autorité cantonale.

Toute personne qui est domiciliée dans la commune est éligible à une autorité communale.

Les motifs d’exclusion sont déterminés par la loi.

La loi fixe le délai dans lequel l’élu non domicilié dans le canton doit s’y établir.

4. Inéligibilité et révocation

Art. 29a18

Est inéligible comme membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État ou comme membre ou membre suppléant de la Municipalité le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.

Il est mis un terme à la charge du membre qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité.

5. Tessinois de l’étranger19

Art. 3020

La loi définit les cas dans lesquels les citoyens tessinois de l’étranger acquièrent les droits politiques et règle l’exercice de ces droits.

Secret de vote

Art. 31

Le secret du vote est inviolable.

Pour garantir la liberté du citoyen, la loi veille à empêcher le contrôle de son vote.

Devoir de voter

Art. 32

La participation aux votations et aux élections est un devoir civique.

Devoir d’accepter la charge

Art. 33

Toute personne élue par le peuple à une charge publique a le devoir civique de l’accepter.

La loi peut rendre l’acceptation obligatoire.

Information et facilité de vote

Art. 34

Les autorités veillent à informer les citoyens sur les objets soumis à une votation.

L’exercice du droit de vote doit être facilité.

Titre Vbis Régime financier

Principes

Art. 34bis

La gestion des finances du canton est conforme aux principes de légalité, d’économie et de rentabilité; les finances sont équilibrées à moyen terme, compte tenu de la situation conjoncturelle.

Avant d’assumer une nouvelle tâche, le canton examine si et comment il peut la financer.

Il vérifie périodiquement si chacune de ses tâches est encore nécessaire, utile et supportable financièrement.

Frein à l’endettement: principes et mesures de rééquilibrage financier

Art. 34ter

En principe, le budget et les comptes du canton sont en équilibre.

Compte tenu de la situation conjoncturelle et d’éventuels besoins financiers exceptionnels, un découvert peut être budgétisé dans les limites prévues par la loi.

Les limites définies par la loi sont respectées au moyen de mesures de modération des charges, d’augmentation des revenus ou d’adaptation du coefficient d’impôt cantonal.

Les éventuels découverts dans les comptes de l’exercice en cours sont compensés par les excédents des exercices antérieurs; si cela n’est pas possible, les découverts sont à compenser dans les délais prévus par la loi.

Le canton prend en temps utile les mesures nécessaires au maintien de l’équilibre financier.

Pour augmenter le coefficient d’impôt cantonal, le Grand Conseil doit obtenir la majorité qualifiée des deux tiers des votants.

Titre VI Élections, initiative populaire, référendum et révocation21

Élections par le peuple

Art. 35

Sont élus par le peuple, en une circonscription unique formée par le canton:

  1. l’Assemblée constituante;
  2. le Grand Conseil;
  3. le Conseil d’État;
  4. les députés au Conseil des États;
  5. les députés au Conseil national.

Le juge de paix est élu par le peuple dans la circonscription électorale correspondant à sa juridiction; est inéligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge. 22

Sont élus par le peuple de la commune:

  1. le Conseil communal;
  2. la Municipalité;
  3. le Syndic.

Élections par le Grand Conseil

Art. 36

Sont élus par le Grand Conseil:

  1. les juges du Tribunal d’appel;
  2. le président des juges de l’instruction et de la détention et les juges de l’instruction et de la détention;
  3. le procureur général et les procureurs publics;
  4. les préteurs (juges de première instance);
  5. les présidents et les membres des Tribunaux des expropriations;
  6. le juge des mineurs;
  7. les membres du Conseil de la magistrature qu’il lui appartient d’élire;
  8. 23 les jurés cantonaux.

Pour les fonctions prévues au 1 er alinéa, lettres a à f, l’élection a lieu après leur mise au concours et après qu’une commission d’experts indépendants, nommée par le Grand Conseil, a examiné les nouvelles candidatures et donné son préavis.

Initiative populaire législative

1. Principe

Art. 37

Sept mille citoyens ayant le droit de vote peuvent en tout temps présenter au Grand Conseil une demande d’initiative en matière législative.

La demande d’initiative propose au Grand Conseil l’acceptation, l’élaboration, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret législatif.

La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la date de la publication de la demande d’initiative dans la Feuille officielle. 24

2. Recevabilité

Art. 38

Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d’initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière ainsi que l’exécutabilité, dans l’année suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.

3. Forme de la demande

Art. 39

La demande d’initiative populaire peut être présentée sous la forme d’un projet rédigé ou d’une proposition conçue en termes généraux.

Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer un projet allant dans le sens de la demande. 25

Dans les deux cas, le projet est soumis au vote populaire si la demande n’est pas approuvée par le Grand Conseil. 26

Le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet sur la même matière. Dans tous les cas, la demande d’initiative peut être retirée.

4. Procédure

Art. 40

Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d’initiative dévoie populaire, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d’une votation unique, s’ils préfèrent la demande d’initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d’initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés.

Initiative législative des communes

Art. 41

Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d’initiative en matière législative.

Les dispositions relatives à l’initiative populaire sont applicables en ce qui concerne la forme de la demande et la procédure de vote.

Référendum facultatif

Art. 42

Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans
les 60 jours suivant leur publication dans la Feuille officielle:27

  1. les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général;
  2. les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d’au moins quatre ans;
  3. les actes d’adhésion à une convention de droit public à caractère législatif.

Référendum financier obligatoire

Art. 42a28

Immédiatement après le vote final sur un acte qui implique une dépense unique supérieure à 30 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 6 000 000 de francs prévue pour une période d’au moins quatre ans, le Grand Conseil soumet la dépense au référendum obligatoire si un tiers des députés présents y est favorable et que la décision est prise par 25 députés au moins.

La loi en réglemente les modalités.

Clause d’urgence

Art. 43

Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide.

L’acte urgent perd sa validité un an après son entrée en vigueur et il ne peut plus être renouvelé par la procédure d’urgence.

Révocation du Conseil d’État

Art. 44

Quinze mille citoyens ayant le droit de vote peuvent présenter au Grand Conseil une demande de révocation du Conseil d’État.

La demande de révocation ne peut être présentée moins d’un an ni plus de trois ans après l’élection générale.

La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la date de la publication de la demande de révocation dans la Feuille officielle.

Révocation de la Municipalité

Art. 44a29

Les personnes ayant le droit de vote en matière communale peuvent présenter au Conseil d’État une demande de révocation de la Municipalité.

La demande de révocation ne peut être présentée pendant la première ou la dernière année de la législature.

La demande de révocation doit être signée par 30 % des personnes ayant le droit de vote en matière communale dans les soixante jours suivant sa publication officielle dans la commune.

Procédure

Art. 4530

La loi fixe la procédure en matière de votations et d’élections, d’initiative, de référendum, de révocation du Conseil d’État et de révocation de la Municipalité.

Votations

Art. 46

Les votations sur les initiatives, les référendums et la révocation du Conseil d’État doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication dans la Feuille officielle de l’aboutissement de la demande ou de la conclusion des délibérations du Grand Conseil.

La votation populaire doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l’aboutissement de la demande d’initiative dans la Feuille officielle.

La votation sur la révocation de la Municipalité a lieu dans les soixante jours suivant la publication officielle, dans la commune, de l’aboutissement de la demande de révocation. 31

Titre VII Rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes

Rapports avec la Confédération et les cantons

Art. 47

Le canton participe dans un esprit de solidarité à la poursuite des intérêts communs de la Confédération et des cantons.

Dans ce but, le Conseil d’État veille à entretenir des relations avec les députés tessinois aux Chambres fédérales.

Députés au Conseil des États

Art. 48

Les députés au Conseil des États sont élus tous les quatre ans, en même temps que les députés au Conseil national, à la majorité absolue au premier tour.

Est inéligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge. 32

Coopération transfrontalière et principe de la norme minimale33

Art. 49

Le canton facilite et encourage la coopération transfrontalière.

Si l’État étranger limite sur son territoire, par des règlements internes ou des dispositifs dissuasifs, l’application de traités internationaux qu’il a conclus avec la Confédération, le canton appliquera les mêmes normes minimales, en vertu du principe de la réciprocité. 34

Mandat aux autorités et lutte contre la sous‑enchère salariale35

Art. 50

Dans les rapports avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes, les autorités doivent encourager et protéger l’identité, l’autonomie, les buts sociaux et l’intérêt économique du canton.

Dans les rapports avec les pays limitrophes, les autorités gèrent le marché du travail en tenant compte des besoins des personnes vivant sur le territoire du canton, en favorisant une saine complémentarité professionnels entre les travailleurs suisses et les travailleurs étrangers et en évitant le remplacement de la main-d’œuvre indigène par la main‑d’œuvre étrangère (effet de substitution) et la sous‑enchère salariale. 36

Titre VIII Autorités

A. Dispositions communes

Séparation des pouvoirs

Art. 51

Là où elle n’est pas réservée au peuple, l’autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.

Élections

Art. 52

L’élection du Grand Conseil et celle du Conseil d’État ont lieu simultanément tous les quatre ans, en avril, au jour fixé par le Conseil d’État.

Organisation

Art. 53

La loi règle l’organisation des trois pouvoirs et les rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’État.

Incompatibilités

Art. 54

Nul ne peut être simultanément Conseiller d’État, député au Grand Conseil ou magistrat de l’ordre judiciaire cantonal ou fédéral. 37

Les Conseillers d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent être simultanément membres du Conseil des États ou du Conseil national, ni membres d’une Municipalité. Les Conseillers d’État ne peuvent en outre pas être membres d’un Conseil communal.

La charge de député au Grand Conseil est incompatible avec un emploi public cantonal. La loi règle les exceptions.

La loi définit, pour les membres des autorités, les incompatibilités liées à la parenté ou à l’exercice d’un mandat ou d’une profession.

Exclusion et récusation

Art. 55

Tout membre d’une autorité doit s’abstenir d’exercer sa fonction si son indépendance ou son impartialité est compromise.

La loi fixe les motifs d’exclusion et de récusation.

Information

Art. 56

Toute autorité informe de manière adéquate sur son activité. Des intérêts publics ou privés prépondérants ne doivent pas être lésés.

B. Pouvoir législatif

Grand Conseil

Art. 57

Le Grand Conseil, qui comprend quatre-vingt-dix membres, est l’autorité législative du canton.

II exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État et sur les tribunaux et il exerce les prérogatives de la souveraineté que la constitution ne réserve pas explicitement à une autre autorité.

Élection

Art. 58

Le Grand Conseil est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel, avec la possibilité pour les partis d’assurer une représentation régionale.

La loi règle les modalités de l’élection.

Compétences

Art. 59

Le Grand Conseil:

  1. règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
  2. vérifie les pouvoirs de ses membres;
  3. adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
  4. autorise la perception des impôts et les dépenses;
  5. décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d’État a élaborés et vérifie leur exécution;
  6. établit, sur proposition du Conseil d’État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
  7. examine chaque année l’administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d’État et les approuve;
  8. demande au Conseil d’État un rapport sur l’exécution des lois, des décrets et des règlements;
  9. autorise ou ratifie l’aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d’État;
  10. fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
  11. procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
  12. 38 met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité;
  13. exerce le droit d’amnistie et le droit de grâce;
  14. exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
  15. approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
  16. 39 exerce les droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.

Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.

Séances

Art. 60

Le Grand Conseil est convoqué par le Conseil d’État en séance constitutive dans les trente jours suivant l’élection.

Le président convoque le Grand Conseil lorsque le déroulement régulier des affaires l’exige et lorsque le Conseil d’État ou trente députés au moins le demandent.

Présidence

Art. 61

Le Grand Conseil élit le président en mai. Celui-ci reste en fonction une année et n’est pas immédiatement rééligible.

Délibérations

Art. 62

Le Grand Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.

Pour décider de mettre un terme à la charge d’un membre du Conseil d’État, la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire.

Publicité

Art. 63

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Seconde délibération

Art. 64

Si le Conseil d’État s’oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération.

Le Conseil d’État donne son avis dans un délai de trois mois au plus.

C. Pouvoir exécutif

Conseil d’État

Art. 65

Le Conseil d’État, qui comprend cinq membres, est l’autorité gouvernementale et executive du canton.

II dirige, selon le principe de la collégialité, les affaires cantonales dans les limites des compétences que lui attribuent la constitution et les lois.

Élection

Art. 66

Le Conseil d’État est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel.

La répartition des sièges entre les groupes se fait sur la base d’un quotient, qui s’obtient en divisant la somme des suffrages valables recueillis par chaque groupe par le nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un.

Chaque groupe se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de fois que le quotient est contenu dans le total de ses suffrages.

5 La loi règle les modalités de l’élection dans le cas d’une vacance survenue au cours de la période administrative, en particulier si un groupe ne propose pas de successeur lorsque la liste des candidats est épuisée.

Les sièges non encore attribués sont répartis en divisant le nombre de suffrages obtenus par chaque groupe par le nombre des sièges qui lui ont déjà été attribués, augmenté d’un, et en procédant de la manière suivante:

  1. le groupe qui obtient le quotient le plus élevé reçoit un siège supplémentaire;
  2. l’exercice est répété jusqu’à la répartition de tous les sièges.
Art. 6740

Séances

Art. 68

Les séances du Conseil d’État ne sont pas publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.

Organisation

Art. 69

Le Conseil d’État désigne chaque année parmi ses membres un président et un vice-président. Ceux-ci ne sont pas immédiatement rééligibles.

Toute décision du Conseil d’État est prise à la majorité absolue de ses membres; toute révocation, suspension ou modification d’actes individuels et concrets est décidée à la majorité de quatre voix au moins.

Les Conseillers d’État ne peuvent s’abstenir de voter.

Le Conseil d’État organise et exerce son activité par l’intermédiaire des Départements et des autres instances subordonnées.

La loi règle le droit de recours contre les décisions du Conseil d’État, des Départements et des autres instances subordonnées.

Compétences

Art. 70

Le Conseil d’État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:

  1. planifie l’activité du canton et veille à la réalisation des programmes;
  2. veille à l’exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d’exécution, de règlements, de résolutions ou d’autres dispositions;
  3. gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
  4. dirige l’administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
  5. nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d’une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n’en dispose autrement;
  6. exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l’activité dans les limites fixées par la loi;
  7. assure l’ordre public;
  8. représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
  9. répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.

Activité législative

Art. 71

Le Conseil d’État a le droit d’initiative en matière constitutionnelle et en matière législative.

II peut faire appel à des experts ou à des commissions spéciales et consulter les communes, les partis politiques et d’autres organisations. Toute personne peut présenter des observations.

Le Conseil d’État peut retirer un projet dont il est l’auteur avant que le Grand Conseil l’ait adopté définitivement.

Présence au Grand Conseil

Art. 72

Le Conseil d’État assiste au complet ou en délégation aux séances du Grand Conseil.

D. Pouvoir judiciaire

Tribunaux

Art. 73

Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.

Juridiction

Art. 74

Les tribunaux exercent la juridiction en matière civile, pénale et administrative. Un même tribunal peut exercer plusieurs juridictions.

Tribunaux civils

Art. 75

La justice civile est rendue par:

  1. les juges de paix;
  2. les préteurs (juges de première instance);
  3. le Tribunal d’appel.

Les conflits en matière de droit commercial, de contrat de travail et de contrat de bail peuvent, en vertu de la loi, être portés devant d’autres tribunaux.

Tribunaux pénaux

Art. 76

La justice pénale est rendue par:

  1. le Tribunal pénal de première instance;
  2. le Tribunal pénal de seconde instance;
  3. le juge des mineurs.

La loi règle la participation des jurés.

La loi peut attribuer à des juges ou à d’autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.

Tribunaux administratifs

Art. 77

La justice administrative est rendue par:

  1. le Tribunal administratif;
  2. le Tribunal des assurances;
  3. le Tribunal fiscal;
  4. le Tribunal des expropriations.
  5. 41

Les décisions de première instance peuvent être prises par des autorités administratives.

La loi détermine l’autorité qui tranche les conflits de compétence en matière de droit administratif.

Enquêtes judiciaires et accusation publique

Art. 78

La loi confie à des magistrats la tâche de conduire l’enquête judiciaire et de représenter l’accusation publique.

Conseil de la magistrature

Art. 79

La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.

Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l’élection.

Organisation et conditions

Art. 80

La loi règle l’organisation judiciaire, les compétences, les procédures et fixe les conditions de formation professionnelle ainsi que l’âge maximum des magistrats.

Durée du mandat et élection

Art. 81

La durée du mandat des magistrats est de dix ans. 42

Les juges de paix sont élus selon le système majoritaire dans les circonscriptions uninominales et selon le système proportionnel dans les autres.

La loi règle l’élection des magistrats qui ressortit au Grand Conseil.

Titre IX Révision de la constitution

Principe

Art. 82

La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

Les projets de révision totale proposés par le Conseil d’État et le Grand Conseil peuvent contenir au maximum deux variantes par
objet. 43

Toute révision de la constitution doit être acceptée en votation populaire.

Révision totale:

1. Proposition

Art. 83

La révision totale de la constitution peut être demandée par:

  1. le Conseil d’État;
  2. le Grand Conseil à la majorité de ses membres;
  3. dix mille citoyens ayant le droit de vote.

La récolte des signatures doit avoir lieu dans les 100 jours suivant la publication de la demande d’initiative dans la Feuille officielle. 44

2. Procédure

Art. 84

Lorsque la demande émane du peuple ou du Grand Conseil, les citoyens ayant le droit de vote doivent au préalable décider, lors d’une votation unique, s’ils veulent la révision totale et si le projet doit être élaboré par le Grand Conseil ou par une Assemblée constituante.

La demande d’initiative populaire tendant à la révision totale peut être retirée jusqu’au moment où a lieu la votation préliminaire.

L’Assemblée constituante est élue dans un délai de six mois, selon les règles prévues pour l’élection du Grand Conseil; elle comprend le même nombre de députés que le Grand Conseil et reste en charge pendant cinq ans au maximum. 45

Le Conseil d’État et le Grand Conseil appliquent la procédure prévue pour la législation cantonale.

Révision partielle:

1. Proposition46

2.

Art. 85

La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d’État ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure prévu Conseil d’État vue pour la législation cantonale.

La révision partielle de la constitution peut être demandée par dix mille citoyens ayant le droit de vote, selon la procédure réglée par la loi.

La révision partielle doit se limiter à un domaine de réglementation qui forme une unité; elle peut porter sur plusieurs dispositions.

La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la publication de la demande d’initiative dans la Feuille officielle. 47

3. Recevabilité

Art. 86

Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d’initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière et l’exécutabilité, dans l’année suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.

4. Forme de la demande d’initiative populaire

Art. 87

La demande d’initiative populaire peut être présentée sous la forme d’un projet rédigé ou d’une proposition conçue en termes généraux,

Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière.

Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière.

L’initiative pour la révision partielle peut être retirée.

5. Procédure avec un contreprojet

Art. 88

Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d’initiative populaire pour la révision partielle, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d’une votation unique, s’ils préfèrent la demande d’initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d’initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés.

Délais

Art. 89

Dans le cas d’une révision totale, l’autorité désignée doit préparer le projet dans les cinq ans suivant la publication des résultats de la votation préliminaire dans la Feuille officielle.

Dans le cas d’une révision partielle, le Grand Conseil doit conclure les délibérations dans les 18 mois suivant la publication de l’aboutissement de la demande d’initiative populaire dans la Feuille officielle ou suivant la présentation du message du Conseil d’État. 48

Votations

Art. 90

La votation préliminaire sur la demande d’initiative pour la révision totale de la constitution doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.

Les autres votations en matière de révision de la constitution doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la conclusion des délibérations du Grand Conseil ou de l’Assemblée constituante.

La votation sur l’initiative pour la révision partielle doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.

Titre X Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 91

La constitution entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant celle où le peuple l’a acceptée.

Dès cette date, la constitution de la République et Canton du Tessin du 4 juillet 1830, révisée le 29 octobre 1967, est abrogée.

Validité du droit en vigueur

Art. 92

Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées.

Les dispositions adoptées selon une procédure que la constitution ne prévoit plus restent en vigueur. Leur modification suit les règles de la nouvelle procédure.

Nouveau droit

Art. 93

L’adaptation du droit à la constitution est réalisée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de celle-ci.

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la constitution, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un rapport sur les modifications législatives nécessaires. Le Grand Conseil en délibère.

Initiatives populaires et référendums facultatifs

Art. 94

Les initiatives déposées avant l’entrée en vigueur de la constitution et les référendums demandés contre des lois et des décrets législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur de la constitution sont régis par l’ancien droit.

Autorités et magistrats

Art. 95

L’ancien droit régit la durée du mandat des autorités et des magistrats, ainsi que la procédure de leur remplacement, jusqu’à l’expiration de cette durée.

Disposition transitoire ad art. 9a

Art. 9649

L’art. 9 a entre en vigueur en même temps que la loi d’application.

Disposition transitoire50

Les modifications de lois rendues nécessaires par le nouvel art. 13, al. 3, et la modification de l’art. 14, al. 1, let. a, de la constitution entrent en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2016.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution.

Amnistie 59 o

Administration

  1. – dirigée par le Conseil d’État 70d
  2. – examen annuel par le Grand Conseil 59g

Armoiries 3

Autorité/s

  1. – comunales 17
  2. – eligibilité à une autorité cantonale ou communale 29
  3. – exclusion et/ou récusations des membres d’ 55
  4. – gouvernementale et exécutive 65–72
  5. – incompatibilités pour les membres des 54
  6. – judiciaires 73–81
  7. – législative du canton 57–64
  8. – mandats 50
  9. – séparations des pouvoirs 51
  10. – tâches 34, 56

Bourgeoisie 22, 23

Buts

  1. – cantonaux 4
  2. – sociaux 14, 50

Canton 1

  1. – armoiries 3
  2. – buts sociaux 14
  3. – capitale 5
  4. – coopération transfrontalière 49, 50
  5. – districts 21
  6. – droit de cité cantonal 11
  7. – fusion des communes 202
  8. – rapports avec la Confédération et les cantons 47, 50
  9. – souveraineté 21
  10. – tâches publiques 15, 23
  11. – vote 22

Capitale 5

Charge publique

  1. – Conseil d’État 66
  2. – délibérations 62
  3. – députés au Conseil des États 48
  4. – devoir d’accepter 33
  5. – éligibilité 29
  6. – Grand Conseil 57, 58
  7. – incompatibilités 54
  8. – membres de la Municipalité et du Conseil communal 17, 18
  9. – nomination par le Conseil d’État 70e
  10. – non remplie 591n

Cf. aussi autorité

Circonscription/s 35, 58, 66, 81

Clause d’urgence 43

Collectivités de droit publique 16, 19, 23, 24

  1. - surveillance 23, 70f

Commerce

  1. – garantie de l’activité économique 8i

Comptes publiques

  1. – du canton 591e, 70c

Commune/s

  1. – Assemblée de commune 17
  2. – autonomie 162
  3. – bourgeoisie 22
  4. – collaboration et solidarité entre les 152,19, 22
  5. – collaboration intercommunale 19
  6. – collectivité de droit public 161
  7. – Conseil communal 171
  8. – demande d’initiative en matière législative 411
  9. – droit de cité communal 11
  10. – élection par le peuple 353
  11. – éligibilité à une autorité communale 292
  12. – frontières 204
  13. – fusion et division 20
  14. – garantie de l’existence 161
  15. – organisation 17, 18
  16. – référendum 42
  17. – tâches publiques 15, 163

Communautés religieuses 24

Conseil des États

  1. – élection des député(e)s 35, 48
  2. – incompatibilités 54

Conseil national

  1. – élection 35, 48
  2. – incompatibilités 54

Conseil d’État 65–72

  1. – création de syndicats intercommunaux 192
  2. – favoriser la fusion des communes 202
  3. – fixation salaire minimal 133
  4. – inéligibilité 29a
  5. – organisation 69
  6. – relations avec les député(e)s tessinois(e)s 472
  7. – révocation 29a
  8. – rôle lors d’une révision de la constitution 83– 85, 89, 93
  9. – surveillance par le Grand Conseil 572, 591e, 591g,
  10. – séances 68

Cf. aussi Élection/s, Incompatibilités

Constitution

  1. – droits fondamentaux et devoirs 6–12
  2. – fédérale 12, 591
  3. – révision (partielle) de la 82–90

Constitution cantonale

  1. – contre-projet 88
  2. – initiative populaire 87
  3. – modification 82
  4. – révision partielle 85
  5. – révision totale 83, 84
  6. – recevabilité 86
  7. – votations 90

Culte

  1. – visage 9a

Devoir/s

  1. – citoyen/ne 12
  2. – politiques 27ss, 32, 33

Districts 21

Droit/s

  1. – cité communal et cantonal [tab]– acquisition ordinaire 111[tab]– acquisition facilitée 112
  2. – économiques 8i
  3. – enseignement dans une école privée 8m
  4. – fondamentaux [tab]– dignité humaine 6[tab]– égalité 7[tab]– individuels 8[tab]– liberté personnelle 9
  5. – formation scolaire 13
  6. – inviolable à la défense 10
  7. – logis 13
  8. – politiques 17, 27–29
  9. – politiques des tessinois de l’étranger 30
  10. – protection judiciaire 10
  11. – sociaux 13
  12. – vote cantonal 28

Égalité 7

Égalité des changes 4 3

Église/s 24

  1. – autres communautés religieuses 242
  2. – protection des convictions religieuses 71
  3. Cf. aussi religion

Élection/s

  1. – Assemblée constituante 843
  2. – Conseil de la magistrature 79
  3. – députés au Conseil des États et au Conseil national 35, 48
  4. – fréquence 52
  5. – Grand Conseil 35, 52, 58
  6. – juges de paix 81
  7. – Municipalité et Conseil communal 18
  8. – par le Grand Conseil 36
  9. – par le peuple 35
  10. – procédure 45

Éligibilité 29

Employé(e)s de la fonction publique

  1. – incompatibilités 54
  2. – nomination 58
  3. – salaire 591

Environnement Préambule, 4, 14

Exclusion

  1. – droits politiques 272
  2. – égilibilité 39
  3. – récusation des membres d’autorité 55

Feuille officielle

  1. – actes à publier dans la 37, 38, 42, 44, 46, 83, 85, 86, 89, 90

Fonction publique

  1. – procédure d’élection 362

Frein à l’endettement 34 ter

Garantie

  1. – autonomie des communes 16
  2. – droit d’initiative et de référendum 174
  3. – droits individuels et sociaux 4, 8

Grâce 59 o

Grand Conseil 57

  1. – compétences 20, 59
  2. – convocation en séance 60
  3. – décisions lors de lois et décrets urgents 43
  4. – délibérations 62, 64
  5. – élection du 35, 52, 58
  6. – éligibilité 29
  7. – élu par le 36
  8. – incompatibilité 54
  9. – inéligibilité 29a
  10. – président(e) du 61
  11. – nombre de membres 57
  12. – révocation 29a
  13. – séances publiques 63
  14. – siège 5
  15. – tâches et rôle lors d’une initiative 37–41

Handicapés 13 a

Impôts 59 d

Incompatibilité/s

  1. – de fonctions 54

Inéligibilité 29 a, 35 2 , 48 2

Information

  1. – liberté d’ 8c
  2. – faciliter l’ 142
  3. – forme de la demande d’ 39
  4. – fournis par les autorités 56
  5. – votations 34

Initiative/s

  1. – constitutionnelle 592, 711
  2. – contre-projet du Grand conseil 40
  3. – demande d’ 28
  4. – garantie du droit d’ 174, 282
  5. – législative 37, 41, 71
  6. – populaires et référendum 35–46
  7. – recevabilité 38
  8. – votations 46

Inviolabilité

  1. – droit individuel à la défense 10
  2. – secret de vote 31

Instruction publique

  1. – garantie de l’– 14f
  2. – formation scolaire gratuite 132

Juges

  1. – élection 81
  2. – juges d’instruction 361
  3. – rémunération 591l
  4. – surveillance 79
  5. – organisation et conditions de formation professionnelle 80
  6. – paix 352, 81

Cf. aussi Éligibilité, Incompatibilité,

Prêteurs, Tribunaux

Langue des signes 13 a

Liberté/s

  1. – fondamentales v. Préambule
  2. – individuelles 4, 8–11, 31

Cf. aussi Droits

Magistrature

  1. – âge maximum des magistrats 80
  2. – élection par le Grand Conseil 291g
  3. – incompatibilités 54
  4. – rémunération 59
  5. – tâches 78
  6. – surveillance 79
  7. – nomination, élection 81
  8. – sous l’ancien droit 95

Cf. aussi Tribunal

Municipalité

  1. – autorité, organisation 17
  2. – compétences, composition 18, 35
  3. – durée de fonction 18
  4. – élections et durée du mandat 18
  5. – élue par le peuple de la commune 353
  6. – inéligibilité 29a

– révocation 28 2 , 29 a , 45, 46 3

Cf. aussi Commune

Nomination/s

  1. – assemblée constituante 843
  2. – employé(e)s de la fonction publique 70e
  3. – juges de paix 81
  4. – par le Grand Conseil 591m
  5. – présidence du Grand Conseil 61
  6. – présidence du Conseil d’État 691

Cf. aussi Élection/s

Ordre pubic 70 g

Organisations

  1. – économiques 26
  2. – professionnelles 26

Parenté

– incompatibilités liées à la 54

Partis

  1. – consultation des 712
  2. – rôle public des partis politiques 25, 712
  3. – système proportionnel 58

Peine

  1. – mort 63

Pétition

  1. – droit 8l

Peuple 2, 33, 35, 42, 51, 70, 84

Cf. aussi Élections, Votations

Préteurs

  1. – élection 36
  2. – justice civile 75

Proportionalité

  1. – Conseil de l’État 66
  2. – Grand Conseil 58
  3. – magistrats 81
  4. – Municipalité, Conseil comunal 18
  5. – respect du principe de la 83

Protection

  1. – dignité humaine 6
  2. – données personnelles 82d
  3. – enfants 132
  4. – judiciaire 10
  5. – sphère privée 82d
  6. – valeurs environnementales, l’environnement naturel 4, 141i

Cf. aussi Droits

Rapport/s

  1. – Confédération et cantons 471,70h
  2. – Conseil d’État
  3. – Conseil d’État au Grand Conseil 591g, h, 70d
  4. – député(e)s aux Chambres fédérales 472
  5. – Grand Conseil et Conseil d’État 53
  6. – lors d’une modification de la constitution 93

Référendum

  1. – dépense soumise à 591q
  2. – droit d’initiative 174, 282,591r
  3. – facultatif 42, 45, 94
  4. – financier obligatoire 42a
  5. – votation sur 46

Régime financier

  1. – frein à l’endettement34ter
  2. – principes 34bis
  3. – référendum financier obligatoire 42a

Religion 7 1 , 24

  1. – liberté de 82b
  2. – liberté des parents en matière d’éducation religieuse 82m

Révision de la constitution

  1. – totale 82, 83, 84, 89, 90
  2. – partielle 821, 85, 874, 88, 892, 903, 592,
  3. – Assemblée constituante 84
  4. – contre-projet 88
  5. – délais 89
  6. – recevabilité, forme 86, 87
  7. – votations 90

Cf. aussi Constitution

Révocation

  1. – Conseil d’État 282, 29a , 44, 45, 46
  2. – Grand Conseil 29a
  3. – Municipalité 282,29a, 45, 463

Salaire minimal 13 3

  1. – minimal133
  2. – sous-enchère salariale502

Service public 15 3

Subsidiarité

  1. – principe de 44

Surveillance

  1. – haute du Grand Conseil 572
  2. – magistrat 791
  3. – par le canton 23
  4. – par le Conseil d’État 70f

Syndicats 8 2f , 26

  1. – intercommunaux 19, 23

Torture 6 3

Tribunal/-aux 73–81

  1. – civils 75
  2. – droit de s’adresser à un tribunal 93
  3. – enquêtes judiciaires, accusation publique 78
  4. – juridiction 73, 74
  5. – justice administrative 77
  6. – pénaux 76
  7. – surveillance 79

Cf. aussi Juge/s

Visage

  1. – interdiction de se dissimuler 9a

Votation/s - Vote

  1. – concernant la constitution 90
  2. – devoir de vote 32
  3. – droit de vote 28
  4. – facilité de vote 342
  5. – information sur les objets des 341
  6. – législatives 46
  7. – secret de vote 31
  8. – vote du canton 2

Cf. aussi Élections, Initiative/s, Référendum