(art. 2, par. 4, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA .
En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité.
L’art. 6, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’applique par analogie à la transmission de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1 bis , 1 re phrase, OLCP).
L’art. 5 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 régit l’annonce des données personnelles par les cantons et les communes.
Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.
Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence. L’al. 1 est applicable par analogie.