La présente ordonnance s’applique aux centres de la Confédération visés au chap. 2, section 2 a , LAsi et aux logements dans les aéroports.
142.311.23
Ordonnance du DFJP
relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports
du 4 décembre 2018 (État le 26 janvier 2023)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu l’art. 24 b , al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) 1 ,
vu les art. 12, al. 2, et 16 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure 2 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- requérant d’asile ou personne à protéger:une personne séjournant dans un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport au cours d’une procédure d’asile, à la suite de l’octroi d’une protection provisoire ou après qu’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ a été imparti;
- famille:les conjoints, les personnes élevant seules leurs enfants, et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) no 604/20133.
Art. 3 Accès aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports
Les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports sont destinés à l’hébergement de requérants d’asile et de personnes à protéger et à la réalisation de procédures d’asile et de renvoi. Ils ne sont, en principe, pas ouverts au public.
Les personnes suivantes sont autorisées à accéder aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports:
- employés du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des renvois;
- collaborateurs travaillant pour des tiers mandatés par le SEM pour accomplir des tâches dans les centres de la Confédération, notamment dans les domaines de l’encadrement, de la sécurité, de la protection juridique et des soins médicaux de base;
- enseignants, autorités scolaires et autorités de surveillance chargés d’assurer l’enseignement de base;
- collaborateurs d’autorités et d’organisations qui doivent pouvoir accéder aux centres de la Confédération et aux logements dans les aéroports afin d’accomplir des tâches légales;
- représentants juridiques que les requérants d’asile et les personnes à protéger ont eux-mêmes mandatés;
- aumôniers.
Le SEM peut, sur demande, autoriser d’autres personnes, notamment les représentants d’œuvres d’entraide, à accéder aux centres de la Confédération. S’agissant des logements dans les aéroports, le SEM rend sa décision en concertation avec les autorités aéroportuaires. À cet égard, il tient compte des intérêts et de la sphère privée des requérants d’asile et des personnes à protéger ainsi que de l’intérêt public au bon fonctionnement des lieux.
Art. 44 Fouille et saisie d’objets
Pour garantir ou rétablir la sécurité et l’ordre, protéger la sphère privée d’autres personnes ou encore mener les procédures selon la LAsi dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports, le personnel de sécurité du prestataire mandaté par le SEM est habilité à fouiller, moyennant leur accord, les requérants d’asile et les personnes à protéger, de même que leurs effets personnels.
La fouille vise à saisir les objets et documents suivants:
- documents de voyage et pièces d’identité;
- documents et moyens de preuve déterminants pour la procédure;
- armes, accessoires d’armes et autres objets dangereux;
- boissons alcoolisées et stupéfiants;
- valeurs patrimoniales au sens de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile5.
Le personnel de sécurité peut saisir les objets visés à l’al. 1 bis ; il délivre un accusé de réception à la personne concernée. Les stupéfiants et les objets visés à l’al. 1 bis , let. c, sont immédiatement annoncés et remis à la police.
Le SEM verse au dossier de la personne concernée les documents saisis qui sont mentionnés à l’al. 1 bis , let. a et b.
Les valeurs patrimoniales visées à l’al. 1 bis , let. e, supérieures à 1000 francs sont saisies contre la remise d’un accusé de réception.
Les objets et documents provisoirement saisis sont restitués à leur propriétaire à sa sortie du centre ou du logement dans l’aéroport.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe.
Le règlement intérieur peut prévoir d’autres règles, notamment concernant la conservation de denrées alimentaires ou l’utilisation d’appareils électroniques, de même que sur leur éventuelle confiscation provisoire en cas d’atteinte au fonctionnement du centre ou du logement dans l’aéroport.
Art. 5 Hébergement et encadrement
Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont logés dans des dortoirs non mixtes. Les familles sont hébergées dans un même dortoir.
Les familles sont hébergées dans des locaux qui permettent une vie commune et qui prennent en compte, autant que possible, le besoin de disposer d’une sphère privée.
Les besoins particuliers des requérants d’asile et des personnes à protéger mineurs non accompagnés, de même que des autres personnes vulnérables, sont pris en compte lors de leur hébergement et de leur encadrement. Les requérants d’asile et les personnes à protéger mineurs non accompagnés sont logés à l’écart des requérants d’asile et des personnes à protéger adultes.
Dans le respect des al. 1 à 3, le SEM peut notamment prévoir un taux d’occupation plus élevé des dortoirs et un contrôle des présences renforcé pour les personnes qui séjournent dans un centre de la Confédération après avoir reçu une décision de renvoi entrée en force assortie d’un délai de départ.
Art. 6 Exigences posées aux prestataires de services dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité
Le SEM définit des critères de qualité concernant l’encadrement et la sécurité. Ces critères forment la base du cahier des charges des tiers mandatés par le SEM pour accomplir des tâches visant à assurer le fonctionnement des centres ou des logements dans les aéroports.
Il effectue régulièrement des contrôles de qualité.
Art. 7 Échanges avec les acteurs de la société civile
Le SEM prend des mesures organisationnelles pour encourager les échanges entre les requérants d’asile et les personnes à protéger, d’une part, et les acteurs de la société civile, d’autre part. Les mesures ayant des répercussions pour les communes abritant un centre sont discutées avec ces dernières.
Art. 8 Accès aux soins de santé
L’accès aux soins médicaux de base et aux soins dentaires d’urgence est assuré.
Art. 9 Accès à l’enseignement de base
Le canton abritant un centre organise l’enseignement de base pour les requérants d’asile en âge de scolarité. Le SEM soutient le canton dans la mise en œuvre de ce principe. Il peut notamment mettre à sa disposition les locaux nécessaires.
Art. 10 Programmes d’occupation
Les programmes d’occupation permettent aux requérants d’asile de structurer leur journée et facilitent la cohabitation dans les centres de la Confédération.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont plus en âge de scolarité peuvent participer à des programmes d’occupation.
La participation aux programmes d’occupation ne constitue pas un droit. Aucun programme d’occupation n’est disponible dans les zones de transit des aéroports.
Les programmes d’occupation doivent répondre à un intérêt général local ou régional du canton ou de la commune, ou favoriser la cohabitation avec la population résidante. Ils ne peuvent concurrencer le secteur privé.
Une contribution de reconnaissance peut être versée au requérant d’asile ou à la personne à protéger. Les personnes séjournant dans un centre spécifique, au sens de l’art. 24 a LAsi, ne reçoivent la contribution de reconnaissance que sous forme de prestations en nature.
La participation du requérant d’asile ou de la personne à protéger à un programme d’occupation ne doit pas empêcher l’accomplissement d’étapes de la procédure.
Le SEM peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire.
Art. 11 Convention relative à un programme d’occupation
Le SEM conclut avec le canton ou la commune abritant un centre, ou un tiers mandaté, une convention de prestations qui prévoit notamment:
- le but concret du programme d’occupation et sa durée;
- le contenu des prestations du canton ou de la commune abritant un centre, ou du tiers mandaté, et leur financement intégral ou partiel par la Confédération;
- le nombre maximum des participants;
- le montant de la contribution de reconnaissance, par jour ou heure et par participant.
Le prestataire qui assure l’encadrement dans les centres est responsable de la mise en œuvre des prestations convenues à l’al. 1. Il agit sous la surveillance du SEM.
Art. 12 Argent de poche
Le SEM peut verser de l’argent de poche aux requérants d’asile et aux personnes à protéger pendant leur séjour dans un logement visé à l’art. 1, à l’exception des centres spécifiques visés à l’art. 24 a LAsi. Le versement d’argent de poche ne constitue pas un droit.
Art. 13 Moyens de communication
Les requérants d’asile et les personnes à protéger ont accès à des moyens de communication tels que le téléphone et Internet. Le règlement intérieur régit notamment la durée et les heures d’utilisation de ces moyens de communication.
Art. 14 Informations concernant le conseil et la représentation juridique
Les personnes hébergées dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports ont librement accès à des informations sur les prestataires visés à l’art. 102 f , al. 2, LAsi et à d’autres documents, en particulier à des listes de conseillers et représentants juridiques, avec leurs coordonnées.
Section 2 Centres de la Confédération
Art. 15 Premier accueil de requérants d’asile et de personnes à protéger
À l’exception des centres spécifiques visés à l’art. 24 a LAsi, les centres de la Confédération dans lesquels sont menées des procédures d’asile sont ouverts en permanence pour assurer le premier accueil des requérants d’asile et des personnes à protéger.
Art. 16 Droit de visite dans les centres de la Confédération
Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent, avec l’accord du personnel, recevoir des visites. Les visiteurs ne sont admis que s’ils parviennent à rendre vraisemblable l’existence de liens avec le requérant d’asile ou la personne à protéger.
Les visites sont autorisées tous les jours de 14 heures à 20 heures. Le SEM peut modifier les horaires pour des raisons d’organisation.
Les visiteurs se présentent à la loge à leur arrivée et à leur départ et déclinent leur identité. Moyennant leur accord, le personnel de sécurité du prestataire mandaté par le SEM est habilité à les fouiller, de même que leurs effets personnels, et à saisir les objets dangereux et les boissons alcoolisées pour la durée de la visite. Si les visiteurs ne donnent pas leur accord à cette fouille et qu’une menace pour la sécurité et l’ordre ne peut être exclue, l’accès au bâtiment leur est refusé. 6
Les stupéfiants et les objets visés à l’art. 4, al. 1 bis , let. c, sont immédiatement annoncés et remis à la police. Les visiteurs ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe. 7
Les visiteurs n’ont le droit de se tenir que dans les pièces prévues à cet effet par le règlement intérieur.
Art. 17 Modalités de sortie
Une fois que leurs empreintes digitales ont été relevées et qu’ils ont été photographiés et pour autant que leur présence ne soit pas requise pour d’autres raisons, les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent quitter les centres de la Confédération durant les heures de sortie.
Les heures de sortie des centres de la Confédération sont du lundi au dimanche de 9 heures à 17 heures.
Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent quitter les centres de la Confédération du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures après s’être annoncés au personnel d’encadrement du centre. Le même principe est appliqué les jours fériés, hormis que la période de sortie commence alors à 9 heures la veille du jour férié. Les centres spécifiques visés à l’art. 24 a LAsi ne sont pas concernés par cette réglementation.
En dérogation aux heures de sortie définies aux al. 2 et 3, le SEM peut, au cas par cas, accorder une plus longue sortie lorsque des raisons majeures le justifient.
Le SEM peut convenir des heures de sortie plus longues avec les communes qui abritent les centres.
Section 3 Logements dans les aéroports
Art. 18 Premier accueil et encadrement de requérants d’asile et de personnes à protéger
Les logements dans les aéroports sont ouverts en permanence pour assurer le premier accueil des requérants d’asile et des personnes à protéger.
Le personnel chargé de l’encadrement est présent tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30, pour autant que des requérants d’asile séjournent dans le logement. En dehors de ces heures, un service de piquet est assuré .
Art. 19 Séjour dans la zone de transit de l’aéroport et promenade en plein air
Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent se déplacer librement dans la partie de l’aéroport interdite au public (zone de transit).
Ils ont droit à une promenade quotidienne en plein air.
Art. 20 Droit de visite dans les aéroports
Moyennant l’accord du SEM, les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent recevoir des visiteurs à l’aéroport. Les visiteurs ne sont admis que s’ils parviennent à rendre vraisemblable l’existence de liens avec le requérant d’asile ou la personne à protéger. Le SEM rend sa décision en concertation avec les autorités aéroportuaires. L’accès à la zone de transit de l’aéroport est régi par les prescriptions des autorités aéroportuaires compétentes.
Section 4 Obligations des requérants d’asile et des personnes à protéger
Art. 21 Respect du règlement intérieur
Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport forment une communauté domestique et se conforment au règlement intérieur du logement concerné.
Art. 22 Travaux domestiques
Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont tenus de participer, sous la direction du personnel chargé de l’encadrement, aux travaux domestiques. S’agissant des personnes vulnérables, les circonstances individuelles sont prises en compte.
Art. 23 Présence
Les requérants d’asile et les personnes à protéger séjournent dans le logement aussi longtemps qu’ils doivent y être disponibles, le jour concerné:
- pour le traitement de leur demande d’asile;
- pour la réalisation de travaux domestiques;
- pour leur transfert dans un autre logement;
- pour l’exécution de leur renvoi;
- pour une visite chez le médecin ou le dentiste;
- en cas de rendez-vous avec un conseiller juridique ou un représentant juridique, ou pour un conseil en vue du retour ou un entretien de départ.
Section 5 Mesures disciplinaires et procédure
Art. 24 Conditions
Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les centres de la Confédération peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires dans une des situations suivantes:
- s’ils enfreignent les obligations visées à la section 4;
- s’ils menacent la sécurité et l’ordre publics.
Toute mesure disciplinaire repose sur une communication écrite d’un collaborateur du SEM ou du service de sécurité ou d’encadrement adressée à l’autorité disciplinaire. La communication mentionne l’identité de la personne concernée, expose les faits qui lui sont reprochés et indique leur date.
Art. 25 Mesures disciplinaires
L’autorité disciplinaire peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes vis-à-vis des requérants d’asile et des personnes à protéger:
- interdiction de pénétrer dans certains locaux ouverts en temps normal à l’ensemble des requérants d’asile et des personnes à protéger;
- refus de sortie;
- refus de titre de transport pour les transports publics;
- refus d’argent de poche;
- exclusion du logement pour une durée maximale de 24 heures;
- assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24a LAsi.
Les mesures disciplinaires sont limitées dans le temps.
Art. 26 Prononcé des mesures
Les mesures disciplinaires sont prononcées oralement. Font exception l’exclusion du logement pour une durée supérieure à 8 heures et l’assignation à un centre spécifique visé à l’art. 24 a LAsi, qui requièrent une décision écrite.
Si le refus de sortie est prononcé pour plus de 24 heures ou à plusieurs reprises, l’autorité disciplinaire rend une décision à la demande de la personne concernée.
Si l’exclusion du logement est prononcée pour une durée supérieure à 8 heures ou que le logement est fermé après l’expiration d’un laps de temps plus court, un local distinct est mis à la disposition du requérant d’asile ou de la personne à protéger.
Si la personne concernée dispose d’un représentant juridique ou d’une personne de confiance, le SEM informe ce dernier ou cette dernière qu’une mesure a été prononcée.
Art. 27 Autorité disciplinaire
L’autorité disciplinaire est la direction du logement. Elle a compétence pour prononcer des mesures disciplinaires.
Elle peut confier cette tâche au service de sécurité ou d’encadrement du logement, sauf lorsqu’il s’agit de prononcer une exclusion du logement d’une durée supérieure à 8 heures ou une assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24 a LAsi.
Le service de sécurité ou d’encadrement tient la direction du logement informée des mesures disciplinaires prononcées et des faits reprochés.
Art. 28 Recours
Les mesures disciplinaires prononcées oralement peuvent faire l’objet d’un recours disciplinaire auprès de la direction de l’État-major Asile du SEM. Le SEM fournit un formulaire à cet effet.
Les décisions visées à l’art. 26, al. 1, 2 e phrase, et 2, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Art. 29 Modalités et délais du recours disciplinaire
Le recours disciplinaire est déposé au plus tard trois jours après que la personne concernée a pris connaissance de la mesure prononcée à son endroit. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif. La mesure disciplinaire contestée conserve son effet jusqu’à ce que la direction de l’État-major Asile du SEM rende sa décision. Celui-ci peut suspendre l’effet de la mesure si le recours est manifestement fondé.
La direction de l’État-major Asile du SEM rend sa décision sans délai. La décision est brièvement motivée et communiquée par écrit à la personne concernée. Elle est sans appel. L’art. 25 a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 8 est réservé.
Section 5a Rétention provisoire pour parer à un danger imminent
Art. 29a
Si cela s’avère nécessaire pour parer à un danger sérieux, direct et imminent, un requérant d’asile ou une personne à protéger peut, sur ordre de la direction du centre de la Confédération ou du logement dans l’aéroport, être retenu provisoirement dans un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du logement, s’il:9
- met gravement en danger d’autres personnes;
- met gravement en danger sa propre personne, ou
- menace de causer d’importants dommages matériels.
Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d’autres services compétents sont informés au préalable de la mise en rétention provisoire. Une fois qu’ils sont informés, la personne concernée peut être retenue jusqu’à leur arrivée. S’ils n’arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.
La personne concernée est fouillée au début de la rétention provisoire et tous les objets dangereux ou dont elle n’a pas besoin sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bien-être personnel est surveillé.
La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.
Section 6 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile 10 est abrogée.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2019.