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142.311 OA 1

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

du 11 août 1999 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile 1 (LAsi 2 ),

arrête:

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Dublin n’en disposent pas autrement.

Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 1. 3

Art. 1a Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:4

  1. identité:les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
  2. document de voyage:tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement;
  3. pièce d’identité ou papier d’identité:tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur;
  4. mineur:quiconque n’a pas encore 18 ans révolus conformément à l’art. 14 du code civil suisse5;
  5. 6 famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20137.

Art. 1b8 Régions

Afin de mener la procédure d’asile et de renvoi, les cantons sont regroupés dans les régions suivantes:

  1. Région Suisse romande: cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et du Valais;
  2. Région Suisse du Nord-Ouest: cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure;
  3. Région Berne: canton de Berne;
  4. Région Zurich: canton de Zurich;
  5. Région Tessin et Suisse centrale: cantons de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, du Tessin, d’Uri et de Zoug;
  6. Région Suisse orientale: cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Glaris, des Grisons, de Saint-Gall, de Schaffhouse et de Thurgovie.

Art. 1c9 Calcul des délais

Lorsqu’un délai dans le cadre de la procédure d’asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels.

Chapitre 2 Requérants d’asile

Section 1 Dispositions générales

Art. 210 État d’origine ou de provenance exempt de persécutions

(art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)

Sont considérés pour déterminer si l’État d’origine ou de provenance est exempt de persécutions:

  1. la stabilité politique;
  2. le respect des droits de l’homme;
  3. l’avis d’autres pays membres de l’UE ou de l’AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
  4. d’autres caractéristiques spécifiques du pays.

Les États mentionnés dans l’annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.

Art. 2a11 Remise des documents

(art. 8, al. 1, let. a et b, LAsi)

Le requérant d’asile est tenu de remettre tous ses documents, en particulier ceux qui établissent son identité, sa provenance et l’itinéraire qu’il a suivi jusqu’en Suisse ou dont ces informations peuvent découler.

Art. 2b12 Saisie de documents

(art. 10, al. 2, LAsi)

Les autorités et les services administratifs sont tenus de saisir tous les documents de voyage, pièces d’identité et autres documents délivrés à l’étranger ou dans une représentation étrangère et d’en transmettre immédiatement les originaux au SEM.

Font notamment partie des autres documents:

  1. les documents d’état civil;
  2. les justificatifs de liens familiaux;
  3. les actes de baptême;
  4. les justificatifs de nationalité;
  5. les cartes de réfugiés;
  6. les permis de conduire;
  7. les cartes d’identité militaires.

Les documents énumérés à l’al. 1 doivent être saisis pendant la procédure d’asile et après sa clôture définitive tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 10, al. 5, LAsi s’applique aux réfugiés reconnus.

Art. 313 Notification de décisions à l’aéroport

(art. 13, al. 1 et 2, LAsi)

Si un requérant d’asile faisant l’objet d’une procédure à un aéroport suisse dispose d’un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné.

S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au requérant d’asile. L’annonce de la notification d’une décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même est régie par l’art. 3 a .

Art. 3a14 Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire

(art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi)

Si le requérant d’asile a désigné un mandataire, la notification d’une décision ou la remise d’une communication est immédiatement annoncée à ce mandataire. Il convient, à cet effet, de se référer aux art. 12 a , al. 3, et 13, al. 1, LAsi, qui régissent la notification ou la remise aux requérants d’asile.

Art. 415 Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération

(art. 16, al. 1, LAsi)

Les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire doivent formuler leurs requêtes dans une des langues officielles de la région à laquelle appartient le canton dans lequel se situe le centre.

Art. 516 Demandes d’asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d’une famille

(art. 17, al. 2, LAsi)

Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l’asile, chaque personne requérant l’asile a droit, pour autant qu’elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d’asile soient examinés.

Art. 617 Procédure en cas de persécution liée au genre

(art. 17, al. 2, LAsi)

S’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’État de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne du même sexe.

Art. 718 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile

(art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)19

Lors de l’établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

L’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur. 20

Lors d’une procédure Dublin, l’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu’à ce que le requérant d’asile mineur non accompagné soit transféré vers l’État Dublin compétent ou qu’il devienne majeur et s’étend également aux procédures visées aux art. 76 a et 80 a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) 21 . 22

Si le requérant d’asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant. 23

Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné après l’attribution au canton. Si ce n’est pas possible immédiatement, l’autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé. 24

Si un requérant d’asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu’il n’a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l’al. 2 quater . La durée de l’activité de la personne de confiance est régie par l’al. 2 bis pour la procédure Dublin et par l’al. 2 quater pour la procédure accélérée. 25

La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l’enfant et avoir l’expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notamment des tâches suivantes:26

  1. conseil avant et pendant les auditions;
  2. soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve;
  3. assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.27

L’autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 28 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises. 29

Les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

Art. 7a30

Art. 7b31 Émoluments pour prestations

(art. 17a LAsi)

Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu’il fournit à d’autres autorités fédérales, de même qu’aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.

Art. 7c32 Émoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples

(art. 111d, al. 4, LAsi)33

L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111 b et 111 c LAsi s’élève à 600 francs. 34

Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les procédures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière.

Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l’avance de frais.

Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 35 s’appliquent.

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 8 Dépôt de la demande d’asile

(art. 19, al. 1, LAsi)

Lorsqu’un étranger se présente auprès d’une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci:

  1. relève son identité complète;
  2. 36 l’attribue à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi et avise ledit centre;
  3. lui délivre un laissez-passer.

Le requérant d’asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l’al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit. 37

Les demandes d’asile émanant de personnes qui se trouvent en détention ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales.

Les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse déposent leur demande d’asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers.

Art. 9et1038

Art. 1139

Art. 11a40 Demande d’asile déposée à l’aéroport et autorisation d’entrée accordée sur place

(art. 21 à 23 LAsi)

Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d’où l’avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d’entrée directe en Suisse.

Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:

  1. lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou
  2. 41 lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/201342 et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son État d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet État pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.43

Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas établie. 44

Art. 1245 Procédure, séjour et hébergement à l’aéroport

(art. 22 LAsi)

L’autorité compétente pour le contrôle à la frontière communique immédiatement au SEM les demandes d’asile déposées dans un aéroport suisse.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des logements situés dans les aéroports, notamment l’utilisation des locaux dans lesquels les requérants d’asile séjournent, l’hébergement, l’occupation des chambres, la possibilité de se promener à l’air libre et la garde des objets appartenant aux requérants d’asile. 46

Le SEM peut conclure des règlements d’exploitation des logements de la Confédération avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers.

Section 2a Centres de la Confédération47

Art. 1348 Fonction des centres de la Confédération

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

Les centres de la Confédération permettent de mener des procédures d’asile; des renvois peuvent y être ordonnés et être exécutés à partir de ces centres.

Art. 1449 Séjour dans les centres de la Confédération

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités.

La durée maximale de 140 jours du séjour dans les centres de la Confédération peut faire l’objet d’une prolongation appropriée, notamment si des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure Dublin et qu’elles peuvent être entreprises à brève échéance, ou que l’exécution du renvoi est imminente.

Art. 1550 Assignation à un centre spécifique

(art. 24a LAsi; art. 74, al. 1bis et 2, LEI)

Le SEM assigne à un centre spécifique le requérant d’asile majeur qui se trouve dans un centre de la Confédération et menace sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité du centre de la Confédération.

Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération lorsque le requérant d’asile:

  1. viole gravement le règlement intérieur du centre de la Confédération, notamment parce qu’il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie, ou
  2. ne respecte pas les consignes de comportement du personnel du centre de la Confédération et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger d’autres requérants d’asile ou le personnel.

Le SEM informe immédiatement l’autorité cantonale compétente en matière d’assignation d’un lieu de résidence et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74, al. 1 bis , LEI 51 des motifs de l’assignation à un centre spécifique.

L’autorité cantonale compétente ordonne l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée qui s’impose dans le contexte de l’hébergement dans un centre spécifique et en informe immédiatement le SEM.

Section 3 Procédure de première instance

Art. 1652 Exploitation des centres de la Confédération

(art. 24b, al. 2, LAsi)

Le DFJP édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des centres de la Confédération, notamment les heures d’ouverture, le droit d’accès, les conditions d’entrée, de séjour et de sortie, la fouille des requérants d’asile et la garde des objets leur appartenant.

Art. 16a53

Art. 16bet 16c54

Art. 1755 Vidéosurveillance

(art. 102ebis LAsi)

Le SEM peut exploiter un système de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il gère dans le cadre de la procédure d’asile, notamment les centres de la Confédération et les logements situés dans les aéroports.

Il est interdit d’utiliser la vidéosurveillance dans les chambres, les douches et les toilettes ainsi que dans les bureaux des employés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches.

Les données visuelles et sonores sont enregistrées sur des disques durs conservés dans un local verrouillé dont l’accès est limité aux personnes autorisées.

Lorsqu’un état de fait laisse présumer une atteinte contre un bien ou une personne, le directeur ou le directeur adjoint du SEM peut ordonner une enquête administrative.

Lors d’une enquête pénale, les enregistrements sont remis physiquement aux autorités de poursuite pénale sur un support électronique.

La vidéosurveillance est clairement signalée à toutes les entrées, principales et secondaires, du bâtiment.

Les requérants d’asile ou les personnes à protéger nouvellement arrivés dans un centre de la Confédération ou un logement situé dans un aéroport sont informés par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de l’existence de la vidéosurveillance et du but du traitement des données enregistrées.

Art. 1856

Art. 1957 Vérification de l’identité et audition sommaire

(art. 26, al. 2 et 3, LAsi)58

Il est possible de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l’identité du requérant d’asile. 59

L’audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d’un interprète. Le procès-verbal de l’audition est retraduit au requérant d’asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l’audition. L’audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi.

Art. 2060

Art. 20a61 Établissement des faits médicaux

(art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi)

Le SEM informe le requérant d’asile, pendant la phase préparatoire, de la réglementation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi et lui remet une déclaration de consentement à la transmission des données médicales pertinentes pour l’exécution du renvoi aux autorités compétentes en matière d’exécution.

Le SEM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26 a , al. 2, LAsi par rapport aux mesures prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme 62 .

Art. 20b63 Procédure Dublin

(art. 26b et 31a, al. 1, let. b, LAsi)64

Lors de l’audition pendant la phase préparatoire visée à l’art. 26, al. 3, LAsi, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile s’ajoute aux étapes de procédure mentionnées à l’art. 26, al. 2 et 4, LAsi.

Lorsque la phase préparatoire est terminée, la suite de la procédure est régie par analogie par l’art. 20 c , let. g et h.

Art. 20c65 Procédure accélérée

(art. 26c LAsi)

La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle comprend notamment les étapes suivantes:

  1. préparation de l’audition sur les motifs d’asile;
  2. audition sur les motifs d’asile ou octroi du droit d’être entendu;
  3. autre avis éventuel du représentant juridique;
  4. triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue;
  5. rédaction du projet de décision;
  6. avis du représentant juridique sur le projet de décision négative;
  7. rédaction finale de la décision;
  8. notification de la décision.

Art. 2166 Attribution aux cantons

(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)

Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.

Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:

  1. les requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue;
  2. les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée;
  3. les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
  4. les requérants d’asile qui relèvent d’une situation particulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi.

L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP.

Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c et d, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération, les requérants d’asile concernés sont, sous réserve de l’art. 34, attribués au canton abritant le centre. Il en va de même des requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile a donné lieu à une décision d’asile et de renvoi à l’expiration d’un délai de 60 jours, mais que cette décision n’est pas encore entrée en force. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d.

L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue:

  1. 0,2 personne par place d’hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
  2. 0,4 personne par place d’hébergement dans un centre spécifique visé à l’art. 24a LAsi;
  3. 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d’un aéroport;
  4. 0,15 personne par personne affectée en vue de l’exécution de son renvoi.

Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’annexe 3, de personnes en procédure étendue.

Art. 22 Attribution effectuée par le SEM

(art. 27, al. 3, LAsi)67

Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier. 68

Le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes.

Art. 2369 Affectation en vue de l’exécution du renvoi

(art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi)

Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécution du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé.

Art. 23a70

Art. 2471 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale

(art. 27, al. 3 et 4, LAsi)

Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle la personne attribuée ou affectée à un canton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre de la Confédération ou l’aéroport.

Art. 25 et 2672

Art. 27 Préparation des décisions en matière d’asile par les cantons

(art. 31, LAsi)

Le DFJP arrête les principes régissant la préparation des décisions en matière d’asile quant au fond et à l’organisation et réglemente l’échange d’informations entre le SEM et les cantons. 73

Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, le SEM peut demander l’avis du canton. 74

Toute personne chargée par un canton de préparer des décisions en matière d’asile est soumise au devoir de diligence et à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Pour les questions d’ordre technique, elle doit se conformer aux instructions du SEM.

Art. 2875 Avis du HCR

(art. 31a LAsi)

Lorsqu’il instruit les demandes d’asile, le SEM peut demander l’avis du HCR.

Art. 28a76

Art. 28b77 Coopération lors de l’établissement des faits

(art. 29a LAsi)78

Des accords relatifs à la coopération lors de l’établissement des faits garantissent le respect de l’art. 98 LAsi.

Art. 2979

Art. 29a80 Examen de la compétence selon Dublin

(art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81

Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 82 . 83

S’il ressort de cet examen qu’un autre État est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.

Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre État est compétent.

La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 84 . 85

Art. 29b86 Réouverture de la procédure d’asile pour cause de compétence selon Dublin

(art. 35a LAsi)

La réouverture de la procédure d’asile est consignée dans une décision incidente.

Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.

Art. 29c87 Reconnaissance des décisions en matière d’asile et de renvoi

(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)

Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’État Dublin compétent:

  1. si la décision en matière d’asile et de renvoi établit que les conditions d’octroi d’une protection ne sont pas remplies, ou
  2. s’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière en raison d’une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.

Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE 88 et en vertu de la décision 2004/191/CE 89 . Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.

Section 4 Statut du requérant d’asile pendant la procédure

(art. 42, al. 1, LAsi)

Art. 3090

L’autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière.

Le titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

L’étranger se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Section 5 Renvoi

Art. 3191

Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi

(art. 44 LAsi)92

Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile:93

  1. est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable;
  2. fait l’objet d’une décision d’extradition,
  3. 94 fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
  4. 97 fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.

Pour les cas visés à l’al. 1, let. c et d, l’autorité cantonale peut demander l’avis du SEM sur les éventuels empêchements à l’exécution du renvoi. 100

Art. 34102 Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1 bis , LAsi.

Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l’art. 21, al. 5.

En présence d’un cas visé à l’al. 2, les cantons d’une région peuvent convenir d’autres compétences pour l’exécution du renvoi. Après l’approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l’étendue et de la durée de sa compétence.

La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2) 103 , le forfait d’aide d’urgence prévu à l’art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers 104 .

Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions visées à l’art. 21, al. 5.

Art. 34a105 Soutien mutuel des cantons

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

Si le canton abritant un centre de la Confédération est surchargé de travail en raison d’un nombre invariablement élevé de renvois à exécuter, les cantons d’une région peuvent se soutenir mutuellement, étant toutefois entendu que le canton abritant le centre de la Confédération aura toujours compétence pour exécuter les renvois. Si les déductions visées à l’art. 21, al. 5, doivent être cédées aux cantons appelés à apporter leur soutien, les cantons de la région informent le plus tôt possible le SEM de l’étendue et de la durée de cette cession.

Art. 34b106 Communication des autorités cantonales

L’autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, les expulsions pénales et renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les départs non contrôlés constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.

Art. 35 Inscription au système de recherches informatisées de police (RIPOL)

(art. 47, LAsi)

Les cantons adressent leurs demandes d’inscription au système de recherches informatisées de police directement à l’Office fédéral de la police.

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 36 Second asile

(art. 50, LAsi)

Le séjour d’un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.

Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n’a pas vécu plus de six mois au total à l’étranger. En cas d’absence plus longue, le séjour n’est considéré comme ininterrompu que lorsqu’il s’explique par des raisons impérieuses.

Art. 37107 Extension de la qualité de réfugié

(art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi)

La qualité de réfugié n’est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l’art. 51, al. 1, de la loi, que s’il a été constaté, en vertu de l’art. 5, qu’ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l’art. 3.

Section 2 Statut des réfugiés

Art. 41 Réglementation des conditions de résidence

(art. 60, LAsi)

Les conditions de résidence d’une personne qui a obtenu l’asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une fois entrée en Suisse, été attribuée en tant que requérant d’asile. Si, au cours de la procédure d’asile, ladite personne a, conformément à l’art. 22, al. 2, été attribuée par le SEM à un autre canton, la compétence en la matière revient à ce dernier.

111

Section 3 Fin de l’asile

(art. 64 LAsi)

Art. 43

L’extinction de l’asile prime sa révocation.

L’autorité cantonale peut, avant l’exécution de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d’éventuels empêchements n’y feraient pas obstacle. 113

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger

Section 1 Procédure

(art. 72 LAsi)

Art. 44114

Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l’art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, LAsi sont attribuées aux cantons conformément à l’art. 21, al. 2 à 6. La répartition de ces personnes et celle des requérants d’asile sont effectuées séparément. L’attribution ainsi que tout changement de canton sont régis par l’art. 22, applicable par analogie.

Section 2 Statut

Art. 45115 Pièce de légitimation

(art. 74 LAsi)

Durant les cinq premières années consécutives à l’octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger reçoivent un titre S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Ce document tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne les autorise toutefois pas à franchir la frontière.

Le titre S ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

L’étranger se voit retirer son titre S lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Art. 46 Autorisation de séjour

(art. 74, al. 2, LAsi)

Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEI obtiennent un titre B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois. 116

L’autorisation de séjour n’est valable que pour la durée de la protection provisoire. Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire. 117

Le séjour de l’étranger jusqu’à l’exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

Section 3 Fin de la protection provisoire

Art. 47 Levée de la protection provisoire

(art. 76, al. 1, LAsi)

La décision générale de lever la protection provisoire est publiée dans la Feuille fédérale.

Art. 48 Octroi du droit d’être entendu en cas de levée de la protection provisoire

(art. 76, al. 2, LAsi)118

Le droit d’être entendu est exercé, en règle générale, par écrit.

Art. 49 Classement des demandes en suspens de reconnaissance de la qualité de réfugié

(art. 76, al. 4, LAsi)

Par la décision de renvoi, toute éventuelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, encore en suspens, devient sans objet et doit être classée.

Art. 50 Décision de renvoi

(art. 76, al. 4, LAsi)

La teneur de la décision de renvoi doit être conforme à l’art. 45 de la loi. Le SEM fixe notamment le délai de départ.

Art. 51 Séjour dans l’État d’origine ou de provenance

(art. 78, al. 1, let. c, LAsi)

Le terme «longtemps» signifie, en règle générale, quinze jours.

Art. 52 Renonciation à l’audition en cas de révocation de la protection provisoire

(art. 78, al. 4, LAsi)

L’étranger qui, conformément à l’art. 29 LAsi, a déjà été entendu avant d’obtenir la protection provisoire ne fait pas l’objet d’une autre audition, mais a la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit. 119

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours120

Section 1 Principes des voies de droit

Art. 52a Accès et qualité

(art. 102f à 102l LAsi)

Durant son séjour dans un centre de la Confédération, à un aéroport ou dans un canton après son affectation à une procédure étendue, le requérant d’asile a accès au conseil et à la représentation juridique indépendants nécessaires à l’exécution de la procédure d’asile.

Les prestataires et les bureaux de conseil juridique compétents veillent à ce que la qualité nécessaire à l’exécution de la procédure d’asile soit assurée, s’agissant aussi bien du conseil que de la représentation juridique.

Lorsque plusieurs prestataires ont été mandatés et que plusieurs bureaux de conseil juridique ont été habilités, la qualité du conseil et de la représentation juridique doit être assurée moyennant notamment une coordination adéquate.

Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération

Art. 52abis121 Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen

(art. 102g, al. 3, LAsi)

Durant son séjour dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, le requérant d’asile est informé dans le cadre du conseil au sens de l’art. 102 g LAsi de la possibilité de déposer, auprès de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), une plainte concernant des violations des droits fondamentaux en relation avec des interventions de cette agence.

Le requérant est notamment informé du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence visé à l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896 122 et des possibles violations des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 123 .

Les prestataires mandatés veillent à ce que les informations soient adaptées aux besoins des requérants d’asile et leur soit fournie dès que possible après le dépôt de leur demande.

Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport

(art. 22, al. 3bis, LAsi)

Durant son séjour à l’aéroport, le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d’asile. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l’aéroport.

À compter du dépôt de la demande d’asile et pour la suite de la procédure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu’il y renonce expressément.

Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.

La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision ou jusqu’à ce que le requérant soit autorisé à entrer à Suisse.

La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative.

Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes:124

  1. participation à l’audition sommaire conformément à l’art. 22, al. 1, LAsi;
  2. représentation juridique lors de l’octroi du droit d’être entendu conformément à l’art. 22, al. 4, LAsi;
  3. avis sur le projet de décision d’asile négative conformément à l’art. 52d.

Art. 52bbis125 Conseil et aide lors du dépôt d’une plainte auprès de l’Agence

(art. 102k, al. 1, let. g, LAsi)

Si un requérant d’asile fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, le représentant juridique désigné l’aide et le conseille, dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règlement (UE) 2019/1896 126 .

Le conseil et l’aide visés à l’al. 1 sont assurés jusqu’à la date de la transmission définitive de la plainte à l’Agence.

Art. 52c Communication en temps utile des dates aux prestataires

(art. 22, al. 3bis, et 102j, al. 2, LAsi)

Le SEM communique au prestataire les dates des étapes de procédure dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport qui nécessitent la participation du représentant juridique dès qu’elles ont été fixées, mais au minimum un jour ouvrable avant la réalisation de l’étape correspondante.

Il communique au prestataire les dates des auditions sur les motifs d’asile et de l’octroi du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure Dublin dans les centres de la Confédération au minimum deux jours ouvrables à l’avance.

Art. 52d Avis sur le projet de décision d’asile négative

(art. 22, al. 3bis, 102j, al. 3, et 102k, al. 1, let. c, LAsi)

Le délai imparti pour prendre position sur le projet de décision d’asile négative expire le jour ouvrable qui suit la remise du projet au prestataire, à la même heure.

Dans le cadre de la procédure accélérée et de la procédure à l’aéroport, les décisions du SEM visées à l’art. 31 a , al. 1, let. a et c à f, et al. 3 et 4, LAsi sont considérées comme des décisions d’asile négatives au sens de l’al. 1.

Art. 52e Information au terme de la représentation juridique

(art. 22, al. 3bis, et 102h, al. 4, LAsi)

Lorsque le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec, il informe le requérant d’asile des autres possibilités de conseil et de représentation juridique.

Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton

Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue

(art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)127

Lors de l’entretien de départ précédant l’attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d’asile de la suite de la procédure d’asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue.

Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.

Il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d’attribution pour être conseillé et aidé au sens de l’art. 52 b bis . 128

Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. lors de l’entretien de départ, le requérant d’asile et le représentant juridique désigné constatent qu’ils entretiennent un rapport de confiance particulier;
  2. le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le donner lorsqu’il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de personnel.

Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d’asile sort du centre de la Confédération ou de l’aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue.

Si le requérant d’asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.

Art. 52g Information sur l’état d’avancement de la procédure, les dates et la décision d’asile

Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport n’assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l’accord du requérant d’asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution de l’état actuel de la procédure. Avec l’accord du requérant d’asile, le SEM communique au bureau de conseil juridique:

  1. les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile;
  2. la décision d’asile de première instance.

Faute d’accord du requérant d’asile en vertu de l’al. 1, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer à ses activités si le requérant d’asile ne porte pas en temps utile à sa connaissance les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile qui ont été communiquées par le SEM.

Art. 52h Étapes déterminantes pour la décision

Constituent des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile la réalisation d’auditions supplémentaires sur les motifs d’asile, l’octroi du droit d’être entendu et la remise d’éléments qui contribuent de manière déterminante à établir les faits.

Art. 52i Communication en temps utile des dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral

Le SEM communique en temps utile les dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral au prestataire ayant désigné le représentant juridique ou, conformément à l’art. 52 g , al. 1, let. a, au bureau de conseil juridique compétent. Le prestataire ou le bureau en informe immédiatement la personne chargée d’assumer le conseil et la représentation.

Ces dates sont réputées communiquées en temps utile si elles sont portées à la connaissance du prestataire ayant désigné le représentant juridique ou du bureau de conseil juridique compétent immédiatement après avoir été fixées, mais au minimum dix jours ouvrables à l’avance.

Art. 52j Habilitation des bureaux de conseil juridique

Sur demande, le SEM se prononce sur l’habilitation et désigne le bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution.

Peuvent être habilités les bureaux de conseil juridique garantissant qu’ils sont à même d’assumer durablement les tâches définies à l’art. 102 l , al. 1, LAsi. Ils doivent notamment disposer d’un financement suffisant pour pouvoir assurer à long terme leurs activités en cas de fluctuations du nombre de demandes d’asile. Afin d’être habilités, ils doivent posséder des connaissances juridiques, notamment en droit de l’asile et en droit procédural, et avoir de l’expérience dans le domaine du conseil et de la représentation juridique de requérants d’asile en Suisse.

Lors de l’évaluation des conditions visées à l’al. 2, le SEM tient compte notamment:

  1. de la part de représentants juridiques titulaires d’un diplôme universitaire en droit ou d’un brevet d’avocat;
  2. de la durée d’existence du bureau de conseil juridique;
  3. de l’assurance qualité au travers de contacts professionnels réguliers qu’entretient ledit bureau avec d’autres bureaux de conseil juridique.

Il conclut avec les bureaux de conseil juridique habilités une convention dans laquelle il fixe l’indemnité qu’il leur verse en vertu de l’art. 102 l , al. 2, LAsi.

Art. 52k Échange d’informations

Les bureaux de conseil juridique et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral129

Art. 53130 Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours

(art. 102m, al. 3, LAsi)

Les personnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être habilitées à assurer l’assistance judiciaire d’office notamment lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes:

  1. elles ont l’exercice des droits civils;
  2. elles ne font l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’assistance judiciaire d’office;
  3. elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent;
  4. elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d’asile à titre d’activité principale depuis au moins un an.

Art. 53a131 Début du délai de recours en cas de décision prise à l’égard d’un requérant d’asile mineur non accompagné

Lorsqu’un requérant d’asile mineur non accompagné ne dispose ni d’un tuteur ni d’un curateur ni même d’un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l’intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision.

Chapitre 5a Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2024/1351

Art. 53b

Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/1351132, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)133 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1351 et qu’ils concernent les domaines suivants:

  1. le formulaire type pour l’échange des informations utiles entre les États Dublin afin d’identifier les membres de la famille ou les proches d’un mineur non accompagné résidant sur le territoire d’un autre État Dublin (art. 23, par. 7);
  2. les méthodes uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États Dublin afin de déterminer l’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné (art. 25, par. 7);
  3. les méthodes uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États Dublin afin de déterminer l’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’une personne à charge (art. 34, par. 4);
  4. les méthodes uniformes pour l’élaboration et la présentation des demandes de prise en charge (art. 39, par. 3);
  5. l’établissement et la révision périodique des deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents pour déterminer la compétence en matière d’exécution de la procédure d’asile (art. 40, par. 4);
  6. le formulaire type pour les réponses à une demande de prise en charge (art. 40, par. 8);
  7. les méthodes uniformes pour l’élaboration et la présentation des notifications aux fins de reprise en charge (art. 41, par. 5);
  8. le modèle de laissez-passer en vue d’un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 46, par. 1);
  9. les méthodes uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États Dublin en vue d’un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 46, par. 4);
  10. le formulaire type de transmission des données requises avant un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 48, par. 4);
  11. le modèle de certificat de santé commun (art. 50, par. 1);
  12. les méthodes uniformes pour l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 50, par. 5);
  13. les canaux de communication électroniques sécurisés entre les autorités responsables des procédures Dublin et entre ces autorités et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (art. 52, par. 4).

Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/1351, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1351 et qu’ils concernent les domaines suivants:

  1. l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches des mineurs non accompagnés (art. 25, par. 6, pt. a);
  2. les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés en ce qui concerne des mineurs non accompagnés (art. 25, par. 6, pt. b);
  3. les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné (art. 25, par. 6, pt. c);
  4. les éléments à prendre en considération pour évaluer un lien de dépendance (art. 34, par. 3, pt. a);
  5. les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés en ce qui concerne des personnes à charge (art. 34, par. 3, pt. b);
  6. les critères permettant d’évaluer la capacité à prendre soin d’une personne à charge (art. 34, par. 3, pt. c);
  7. les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long (art. 34, par. 3, pt. d).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance 1 du 22 mai 1991 sur l’asile est abrogée 134 .

Art. 55 Disposition transitoire

Le droit actuel s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 21.

Art. 55bis135 Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013

Pour toutes les demandes d’asile déposées auprès d’une représentation suisse à l’étranger avant le 29 septembre 2012, l’art. 10 est applicable dans sa teneur du 12 décembre 2008 136 .

Art. 55ter137 Disposition transitoire pour la modification du 20 septembre 2019

En dérogation à l’art. 30, al. 1, la validité des titres N établis avant le 1 er juillet 2021 est limitée à six mois au maximum.

Art. 56 Entrée en vigueur et durée de validité138

La présente ordonnance, à l’exception de l’art. 21, entre en vigueur le 1 er octobre 1999.

L’art. 21 entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

La durée de validité des dispositions suivantes, limitée jusqu’ici au 28 septembre 2015 139 , est prolongée jusqu’au 28 septembre 2019: art. 7 a , al. 2 et 3, 12, al. 2, 16 b , 16 c , 17, 18, 19, al. 1, 21, al. 3, 23 et 55 bis . 140

La durée de validité de l’abrogation des art. 9, 10 et 21, al. 2, limitée jusqu’ici au 28 septembre 2015, est prolongée jusqu’au 28 septembre 2019. 141

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 1999142

En l’an 2000, le canton de Genève se verra attribuer 5,4 % et le canton de Vaud 8,6 % des requérants d’asile qui sont enregistrés dans les centres de la Confédération 143 ou dans les aéroports suisses.

Annexe 1144

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)145;
  2. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège146;
  3. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse147;
  4. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un État Membre ou en Suisse148.

Annexe 2149

(art. 2)

États d’origine ou de provenance exempts de persécutions

Albanie

Macédoine du Nord

Allemagne

Malte

Autriche

Moldova (sans Transnistrie)

Belgique

Mongolie

Bosnie et Herzégovine

Monténégro

Bulgarie

Norvège

Chypre

Pays-Bas

Croatie

Pologne

Danemark

Portugal

Espagne

Roumanie

Estonie

Royaume-Uni

Finlande

Sénégal

France

Serbie

Géorgie

Slovaquie

Ghana

Slovénie

Grèce

Suède

Hongrie

Tchéquie

Inde

Irlande

Islande

Italie

Kosovo

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Annexe 3150

(art. 21, al. 3)

Clé d’attribution proportionnelle à la population

En pourcentage

En pourcentage

Argovie

8,1

Nidwald

0,5

Appenzell Rhodes-Extérieures

0,6

Obwald

0,4

Appenzell Rhodes-Intérieures

0,2

Schaffhouse

1,0

Bâle-Campagne

3,3

Schwyz

1,9

Bâle-Ville

2,2

Soleure

3,2

Berne

11,8

Saint-Gall

6,0

Fribourg

3,8

Tessin

4,0

Genève

5,9

Thurgovie

3,3

Glaris

0,5

Uri

0,4

Grisons

2,3

Vaud

9,5

Jura

0,8

Valais

4,1

Lucerne

4,8

Zoug

1,5

Neuchâtel

2,0

Zurich

17,9