La présente loi règle l’archivage des documents:
- de l’Assemblée fédérale;
- du Conseil fédéral, de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, et des formations de l’armée;
- des représentations diplomatiques et consulaires suisses;
- 4 du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et des commissions fédérales de recours ou d’arbitrage;
- des établissements fédéraux autonomes;
- de la Banque nationale suisse;
- des commissions extraparlementaires;
- d’autres personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception des cantons, pour autant qu’elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées;
- des services fédéraux qui ont été dissous.
Elle règle en outre l’utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers.
Le Tribunal fédéral règle l’archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales. 5