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172.041.14 Oem-OFJ

Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice (Émoluments OFJ, Oem-OFJ)

du 5 juillet 2006 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,

arrête:

Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application

L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:

  1. les avis de droit et les renseignements juridiques;
  2. les renseignements tirés de registres.

La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:

  1. de l’Office fédéral du registre du commerce;
  2. de l’Office fédéral de l’état civil;
  3. 2 du Service du casier judiciaire;
  4. que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence3.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 4 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Calcul des émoluments

Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.

Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.

Art. 4 Majoration des émoluments

Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice 5 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2007.