La présente ordonnance s’applique aux places de stationnement que la Confédération possède, en propriété ou en location, à proximité de bâtiments servant en tout ou partie à l’accomplissement de ses tâches.
172.058.41
Ordonnance
concernant l’attribution de places
de stationnement dans l’administration fédérale
du 20 mai 1992 (État le 1er janvier 2003)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 32, let. d et e, de la loi du 24 mars 2000
sur le personnel de la Confédération 1 , 2
arrête:
Art. 13 Champ d’application
Art. 2 Création de places de stationnement
Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière.
L’administration fédérale s’efforce de mettre à la disposition de ses agents tributaires d’un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments administratifs ou d’exploitation, les places de stationnement dont ils ont besoin.
L’administration fédérale met à disposition, aux alentours des bâtiments administratifs ou d’exploitation, des places de stationnement pour les bicyclettes et les motocyclettes, couvertes dans la mesure du possible.
Art. 3 Critères d’attribution
Nul n’a un droit de se voir attribuer une place de stationnement.
Des places de stationnement sont réservées en priorité aux véhicules suivants:
- voitures des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération;
- voitures de service, sauf les voitures attribuées comme telles à titre personnel;
- voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services de l’administration fédérale;
- voitures des détenteurs d’un logement de service.
Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l’ordre de priorité suivant:
- aux agents handicapés et tributaires d’un véhicule à moteur;
- aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu’ils n’ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux;
- aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d’une autorisation permanente;
- aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l’attribution des places de stationnement faisant partie d’un immeuble, la préférence sera toujours donnée aux agents qui travaillent dans cet immeuble;
- à des tierces personnes.
Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées.
Art. 44 Attribution
Le service de la construction et des immeubles (SCI), compétent selon l’art. 6 de l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération 5 , statue sur l’attribution des places de stationnement. Pour certaines places, il peut déléguer ses attributions à d’autres offices.
Art. 5 Taxes
Les places de stationnement attribuées en vertu de l’art. 3, al. 2, let. d, et al. 3, let. d et e, sont soumises à une taxe.
Les taxes mensuelles pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes:
- places non couvertes 65 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
- places couvertes 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise.6
Si des places de stationnement sont attribuées aux agents sans limitation de temps (places permanentes), les taxes mensuelles sont les suivantes:
- places non couvertes 85 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise;
- places couvertes 170 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise.7
Compte tenu de l’emplacement et du service, le SCI compétent peut, dans les cas dûment motivés, déroger aux taxes mentionnées à l’al. 2. 8
Les places de stationnement pour les bicyclettes et les cyclomoteurs 9 sont en règle générale exonérées de taxes.
Les taxes sont déduites du traitement.
Les taxes pour les tierces personnes sont fixées dans chaque cas par le SCI compétent selon les tarifs usuels du marché. 10
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 1992.